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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19015


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Arno Dunkerque (la société) de 1988 à 1997 en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusa

ble de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Arno Dunkerque (la société) de 1988 à 1997 en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la cinquième branche et sans encourir les autres griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arno Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Arno Dunkerque, la condamne à payer à M. Michel X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Arno Dunkerque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société ARNO DUNKERQUE, et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice extra-patrimonial de Monsieur X... aux sommes de 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, 16. 000 euros au titre des souffrances morales et 4. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir condamné la société ARNO DUNKERQUE à lui verser 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Sur la faute inexcusable ; Sur les conditions de travail de M. Michel X... et l'exposition aux risques ; que Michel X... soutient avoir été exposé au risque au cours de la période de 1983 à 1987 au cours de laquelle il travaillait pour la société Ateliers Réunis du Nord et de l'Ouest (A. R. N. O), puis de 1987 à 2002, au cours de laquelle il a travaillé pour la société ARNO DUNKERQUE ; que les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que la société ARNO DUNKERQUE ne pouvait être tenue de l'éventuelle faute inexcusable commise par la société Ateliers du Nord et de l'Ouest pour la période antérieure à 1987 sont pertinente et ne font d'ailleurs l'objet d'aucune critique de la part de Michel X... ; que ce dernier a produit aux débats plusieurs attestations d'anciens collègues de travail relatant son exposition régulière au risque d'inhalation de poussières d'amiante non seulement à l'occasion des périodes de travail antérieures à 1988, date de son embauche par la société ARNO DUNKERQUE, mais également postérieures à cette date ; il en est ainsi notamment pour les attestations établies par MM. Jacques Y..., Christian Z..., Gérard A... et Claude B... ; que ces attestations, qui décrivent le contenu du travail de M. X... qui le mettait régulièrement en contact avec des matériels contenant des isolations en amiante (tuyauteries vapeur, chaudières, échappements, joints) établissement suffisamment l'exposition au risque au cours de la période de travail chez la société ARNO DUNKERQUE ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; 2°) Sur le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. X... ; qu'en France, dès 1954, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite dans le tableau n° 25 consacré aux maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières silicieuses et amiantifères (ordonnance du 2 août 1945, faisant référence au cardage, à la filature et au tissage de l'amiante) ; que par la suite, le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 a instauré le tableau n° 30 des maladies professionnelles consacré à l'absestose professionnelle, lequel contenait une liste simplement indicative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie, et ne fixait par ailleurs aucun seuil d'exposition, en deçà duquel le risque n'existait pas ; que le fait que le tableau n° 30 des affections respiratoires liées à l'amiante ait été créé dès 1945 et qu'il ait été complété à plusieurs reprises, a eu pour conséquence que, quelle que fût la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l'époque, tout entrepreneur avisé, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de cette fibre ; que ces dispositions réglementaires étaient à l'époque la concrétisation des observations internationales ainsi que des travaux scientifiques français comme ceux des Professeurs DHERS et DESOILLE (1930) et la publication de tels documents dans les revues spécialisées traitant de la Médecine du Travail ; que dès 1955, l'enquête de Richard C... sur les maladies professionnelles des travailleurs de l'amiante en Grande Bretagne confirma l'existence d'un risque de cancer du poumon ; qu'en 1964 fut organisé à Caen un Congrès International sur l'asbestose, auquel assistaient les médecins du travail des principales entreprises françaises utilisant de l'amiante et la majorité des professeurs de médecine directement concernés par les problèmes de santé au travail ; qu'au cours de ce congrès, le Professeur D... exposa les résultats d'études menées en Afrique du Sud sur la relation entre l'exposition à l'amiante et le mésothéliome, travaux formalisés depuis 1960 ; que le premier cas de mésothéliome en France fut décrit lors de la séance de l'Académie Nationale de Médecine du 9 février 1965, par le Professeur E... ; qu'en 1967, une note de l'Institut de Recherche et de Sécurité (INRS), rappelant le retard pris par la France dans le domaine de l'exposition à l'amiante, dressait un état des lieux des mesures déjà prises dans d'autres pays que la France ; qu'en 1973, le Bureau International du Travail (BIT) soulignait, au sujet du risque de cancer broncho pulmonaire, qu'il n'existait aucun seuil d'exposition minimal de protection ; que toujours à propos de ce risque cancérigène, une note de l'INRS de 1976 établissait une revue bibliographique sur le pouvoir cancérogène des amiantes et des matériaux fibreux, et débutait par l'observation suivante : « Depuis 15 ans environ, l'attention a été attirée sur l'amiante, déjà connue pour ses propriétés fibrosantes (asbestose), comme agent étiologique des cancers humains : carcinome bronchique, mésothéliome pleural, péritonéal et peut-être certains cancers du tractus gastro intestinal » ; que dans son rapport sur la gestion du risque et des problèmes de santé publique posées par l'amiante en France (1988) le Professeur F... s'est exprimé de la façon suivante : « Dès le début du siècle et les premiers développements de l'usage industriel de l'amiante, le risque d'asbestose a été identifié (en France par G... en 1906). Il y a là, à mes yeux une évidence. Les moyens de prévention qui sont relativement simples ont été constamment sous développés depuis. Lutter contre l'empoussièrement a un coût, mais c'est techniquement réalisable avec des méthodes qui étaient disponibles il y a cinquante ans, au moment où de nombreuses victimes actuelles de l'amiante débutaient leur exposition à des niveaux d'empoussièrement dangereux, souvent dès l'âge de 14 ans. Le risque de développer un cancer, en particulier pleural, est bien identifié depuis une quarantaine d'années (C..., en 1955 pour le cancer broncho-pulmonaire, D..., en 1960 pour le mésothéliome) » En France les écrits de E... (1965) n'ont pas été des textes à diffusions réduites. Les revues où ils les publiaient étaient les plus diffusées de la presse médicales » ; que par conséquent, l'employeur ne pouvait pas ne pas avoir conscience du danger que représentait l'inhalation de poussière d'amiante pour ses salariés qui, comme M. Michel X..., étaient quotidiennement exposés à ce matériau, cette connaissance des risques devant s'apprécier objectivement par rapport à ce que doit connaître un employeur dans son secteur d'activité ; 3°) Sur le fait que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. Michel X... du danger auquel il était exposé ; que M. Michel X... n'a bénéficié d'aucune mesure de protection respiratoire efficace, en dépit de l'existence de textes légaux et réglementaires qui avaient pour objet de prévenir les dangers consécutifs à l'inhalation de poussières en général parmi lesquelles figuraient naturellement les poussières d'amiante :- la loi du 12 juin 1893 « concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels » (article 2) ;- le décret du 10 juillet 1913 modifié à plusieurs reprises, le 13 décembre 1948, le 6 mars 1961 puis le 15 novembre 1973 par un décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution des dispositions du Livre II du Code du travail en ce qui concerne les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujetis (article 6) ;- le décret du 13 décembre 1948 prescrivait, en cas d'impossibilité de mettre en place des équipements de protection collectifs, le port de masques et de dispositifs individuels appropriés ; que le décret du 17 août 1977 est venu compléter le dispositif existant en fixant des seuls de concentration moyenne en fibres d'amiante (à l'origine, 2 fibres / cm3), dans les établissements où le personnel était exposé à l'action des poussières d'amiante, et en prévoyant un dispositif de contrôle de l'atmosphère et de protection des salariés (protections collectives ou individuelles) ; que les dispositions de ce décret étaient applicables aux établissements soumis aux dispositions de l'article L. 231 1 du Code du travail, c'est-à-dire aux établissements industriels, commerciaux et agricoles et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, « pour les parties des locaux et chantiers où le personnel est exposé à l'inhalation de poussières d'amiante à l'état libre dans l'atmosphère, notamment dans les travaux de transport, de manipulation, de traitement, de transformation, d'application et d'élimination de l'amiante et de tout produit ou objet susceptible d'être à l'origine d'émission de fibres d'amiante » (article 1er) ; que cette réglementation était donc applicable à l'employeur ; qu'ainsi, à l'époque de l'embauche de M. Michel X..., et a fortiori à partir de 1977, l'employeur se devait d'appliquer des mesures de prévention et de protection contre un risque connu depuis bien des années et parfaitement identifié ; qu'en l'espèce, si la SA ARNO DUNKERQUE établit qu'elle avait bien pris des mesures de protection de ses salariés au regard du risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle n'a cependant pas justifié que ces mesures avaient été suffisantes, ni surtout prises dès le début de la période de travail et d'exposition au risque de M. Michel X... ; qu'en tout état de cause, la SA ARNO DUNKERQUE ne justifie d'aucune mesure de protection particulière avant, au mieux, l'année 1988, alors que M. Michel X... avait commencé à travailler pour elle en mars 1987 ; qu'en conclusion, il est donc établi que l'employeur de M. Michel X..., en ne respectant l'obligation de sécurité de résultat qu'il avait à son égard, a commis un manquement caractérisant sa faute inexcusable, le fait que les pouvoirs publics aient tarder à décider l'interdiction totale de l'amiante, après une période d'utilisation dite « contrôlée », n'étant en aucun cas exonératoire de la responsabilité propre de l'employeur à l'égard de son salarié ; Sur les conséquences de la faute inexcusable : (…) une date antérieure.
1°- ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les plaques calcifiées bilatérales et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien, de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des équipements ou matériaux contenant de l'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société ARNO DUNKERQUE était une entreprise de réparation navale qui n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne pouvait ignorer dès 1988 et jusqu'en 1997 le danger que le salarié encourait en étant en contact avec des matériels contenant de l'amiante compte tenu du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu d'une ordonnance de 1945 et du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu du décret de 1950, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et qu'à l'époque de l'emploi du salarié, les travaux qu'il effectuait ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du Code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2°- ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement, en fonction de la réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque, peu important les parutions spécifiques techniques, scientifiques ou médicales existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant que l'employeur, simple entreprise utilisatrice de l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1988 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés auparavant par diverses études et rapports spécialisés réalisés à compter de 1930, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
3°- ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant que le fait que les pouvoirs publics aient tardé à décider l'interdiction totale de l'amiante après une période d'utilisation dite « contrôlée » n'était en aucun cas exonératoire de la responsabilité propre de l'employeur à l'égard de son salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
4°- ALORS QU'en l'absence de mesure réglementaire de prévention édictée par les pouvoirs publics en matière d'amiante, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris des mesures de prévention insuffisantes ou tardives ; que ce n'est que par décret n° 96-113 du 24 décembre 1996 que l'Etat a interdit l'utilisation de l'amiante, et par décret n° 98-332 du 29 avril 1998 qu'il a édicté des mesures relatives « à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires » ; qu'en jugeant insuffisantes et tardives les mesures prises dès 1988 par l'entreprise de réparation navale pour protéger ses salariés de l'amiante lorsqu'en l'état de la réglementation applicable, l'employeur pouvait penser que les mesures qu'il avait prises pour éviter les dangers de l'amiante étaient suffisantes, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
5°- ALORS QUE les jugements doivent être motivés, la contradiction de motifs équivalent à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a reproché à l'employeur de ne pas justifier avoir pris des mesures de protection avant 1988 alors que le salarié aurait commencé à travailler pour elle en mars 1987 ; qu'en statuant ainsi tout en constatant en même temps que le salarié n'avait été embauché qu'en 1988, la Cour d'appel qui a statué par des motifs contraires a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
6°- ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir avoir pris les mesures nécessaires et suffisamment tôt pour préserver son salarié du danger lié à l'amiante, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
7°- ALORS, enfin, QU'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société ARNO DUNKERQUE soulignait que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié, entre 1988 et 1997 ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus entre 1988 et 1997, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 du Code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société ARNO DUNKERQUE la décision de la CPAM de DUNKERQUE de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QUE Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge par la CPAM de Dunkerque de la maladie professionnelle de M. Michel X... ; qu'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, par courrier daté du 5 décembre 2002, la CPAM de Dunkerque a informé la société « ARNO » que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait, préalablement à la prise de décision, venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que ce courrier a été envoyé à « ARNO route des Docks BP 2074 53736 DUNKERQUE » adresse qui correspond bien à celle de la SA ARNO DUNKERQUE, et qui figure par exemple dans le courrier que cette dernière avait envoyé à la CPAM de Dunkerque en cours d'instruction du dossier le 15 octobre 2002 ; que ce courrier a été reçu par la SA ARNO DUNKERQUE le 6 décembre 2002 et la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie déclarée par M. Michel X... au titre de la législation professionnelle par décision datée du 18 décembre 2002, si bien que la SA ARNO DUNKERQUE ne peut pas sérieusement soutenir que ce courrier ne lui était pas destiné ; que par courrier, la SA ARNO DUNKERQUE a été nécessairement avisée de la date à partir de laquelle la CPAM de Dunkerque envisageait de prendre sa décision, en l'occurrence à l'expiration du délai imparti pour la consultation des pièces du dossier, et mis en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief en venant consulter ces pièces, étant précisé que la SA ARNO DUNKERQUE n'a pas exercé ce droit de consultation et a eu en l'espèce un délai suffisant pour le faire ; que la décision de la CPAM est donc opposable à la SA ARNO DUNKERQUE ; que par application de l'article L. 452 3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de DUNKERQUE pourra récupérer auprès de l'employeur le montant des sommes dont elle est tenue de faire l'avance à M. Michel X... en réparation de son préjudice du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
1°- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la lettre de la Caisse informant uniquement l'employeur que l'instruction est terminée et qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ne l'informe pas de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19015
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19015


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19015
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