LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en première et deuxième branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 20 mai 2008), que le 7 août 1999 M. X..., invité chez M. et Mme Y..., en compagnie de son épouse et de ses enfants, a été blessé après avoir glissé sur la margelle de la piscine, alors qu'il effectuait des plongeons ; que le 15 février 2002, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs (les consorts X...) ont assigné Mme Marie Antoinette Y..., Joseph et Christophe Y..., ayants droits de M. Y... (les consorts Y...) à la suite du décès de ce dernier, devant le tribunal de grande instance instance en responsabilité et indemnisation sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1° / que la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté « que le pied de M. X... a glissé sur bord spécialement mouillé de la piscine dont les consorts Y... étaient les gardiens et n'a pu effectuer son plongeon comme il l'envisageait » ; qu'il en résultait que le bord mouillé de la piscine sur lequel M. X... avait glissé avait été l'instrument du dommage consécutif à sa chute ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité des consorts Y..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2° / qu'une chose inerte est l'instrument du dommage subi par une personne à son contact dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou dangereux ; qu'en écartant en l'espèce tout caractère anormal ou dangereux de la margelle de la piscine dont les consorts Y... étaient gardiens au prétexte que « les projections d'eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales » quand ces projections, aussi normales soient-elles, étaient de nature à donner à la margelle particulièrement mouillée, même poreuse et adaptée à son usage, un caractère d'anormalité sans lequel l'accident ne serait pas survenu, si bien que la margelle avait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, selon ses conclusions, M. X... effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsqu'il a perdu l'équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l'eau s'est trouvé dans l'impossibilité de nager et de remonter à la surface ; qu'il est exclu, au vu des documents médicaux, que M. X... ait heurté la margelle mais qu'il est constant que M. X... a perdu l'équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d'eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d'un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu'il n'est justifié par aucun élément que la margelle était composée d'un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d'utilisation normales ; que s'agissant de l'hypothèse selon laquelle la margelle était glissante car saturée d'eau, il résulte des attestations des personnes ayant assisté au plongeon malencontreux que M. X... a perdu l'équilibre ou glissé sur la margelle sans qu'il en ressorte que la margelle était composée d'un matériau inadapté, était saturée d'eau et anormalement glissante ; que la description de l'état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel a pu déduire que la margelle mouillée de la piscine ne présentait aucun caractère d'anormalité et n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième et quatrième branches du moyen unique qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR débouté les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'au cours d'un dîner organisé le 7 août 1999 à leur domicile par les époux Y..., les invités arrivés vers 20 h profitaient de la piscine avant de dîner ; que l'un d'entre eux, M. X... effectuait un plongeon dans le bassin déserté par les autres convives lorsque selon ses conclusions " il perdait l'équilibre sur le bord de la piscine et ayant mal atterri dans l'eau se trouvait dans l'impossibilité de nager et de remonter à la surface ; que les époux Y... font grief au jugement d'avoir retenu leur responsabilité en admettant que la margelle du bassin sur laquelle M. X... a perdu l'équilibre était anormalement glissante et a été l'instrument du dommage de M X... ; que force est de constater que les documents médicaux produits-expertise du Docteur Z...- dire du Docteur A... médecin-conseil de M. X...- établissent que Monsieur X... a présenté une fracture commmutive de C6 avec recul du mur postérieur laissant celui-ci tétraplégique ; qu'il est exclu que M. X... a heurté la margelle ; qu'il ne présentait aucune plaie, blessures ou traces de choc, que la fracture est certainement secondaire à un mécanisme d'hyperflexion du rachis cervical ; que par conséquent la Cour admet que les dommages dont souffre M. X... résulte d'un plongeon maladroit dans le bassin de la piscine et du contact avec l'eau et non du contact avec la margelle de la piscine ; que les circonstances de ce plongeon maladroit ne sont pas l'objet de contestations sérieuses ; qu'il résulte en effet des personnes présentes qui ont assisté au plongeon de M. X... (Annie B..., Didier B..., Patrick C...) que le pied de Monsieur X... a glissé sur le bord et qu'il a été déséquilibré et n'a pu effectuer son plongeon comme il l'envisageait ; que s'il n'existe aucune contestation sur la perte d'équilibre du plongeur, en revanche les circonstances de cette perte d'équilibre sont l'objet du litige ; que la contestation porte sur l'intervention de la margelle dans la réalisation du dommage de M. X... et donc de sa perte d'équilibre ; que la charge de la preuve du caractère anormalement glissant de la margelle incombe à la victime ; que les projections d'eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales et de par sa fonction antidérapante, une margelle de piscine composée d'un matériau poreux ne revêt normalement aucun caractère dangereux ; qu'en l'espèce force est de constater qu'il n'est justifié d ^ aucun élément ou constatation matérielle, que la margelle était composée d'un matériau non conforme et inadapté à sa fonction, dans des conditions d'utilisation normale ; qu'aucun élément ou constatation matérielle n'en révèle l'anormalité ; que s'agissant de l'hypothèse posée par les époux X... selon laquelle la margelle était glissante car saturée d'eau force est de constater que les attestations versées au dossier-Annie B..., Didier B..., Patrick C...-de ceux qui ont assisté au plongeon malencontreux de Monsieur X... confirme qu'il a perdu l'équilibre ou glissé sur la margelle sans qu'il ressorte de ces déclarations expressément que la margelle dont il n'est pas établi qu'elle était composée d'un matériau inadapté, était saturée d'eau et anormalement glissante ; que la Cour ne peut donc tirer implicitement la conséquence que la margelle n'a pas rempli sa fonction alors qu'il n'est pas exclu que la perte d'équilibre de M, X... résulte d'un mouvement malencontreux de la victime ; qu'au surplus la tardiveté des attestations produites en 2004, 6 ans après l'accident de M. Didier B..., Pascal E... selon lesquelles ils allèguent pour la première fois en cause d'appel que la margelle était boueuse, gorgée d'eau, de terre et de brindilles en raison de l'utilisation ininterrompue des baigneurs, privent ces documents de tout sérieux et de crédibilité ; que la description de l'état de la margelle sur les photos produites ne révèle nullement sa dangerosité ; que par conséquent dès l'instant qu'il n'est pas démontré que la margelle de la piscine n'était pas conforme aux exigences de sa fonction et présentait un défaut ou un danger pour un baigneur utilisant celle-ci, il n'est pas démontré que la margelle a été même pour partie l'instrument du dommage de Monsieur X... alors que si M. X... a été déséquilibré avant de plonger, son déséquilibre apparaît imputable à son propre fait ou maladresse ; que le jugement est donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mr et Mme Y... sur le fondement de l'article 1384 § 1 du Code Civil ;
1) ALORS QUE la responsabilité de plein droit du gardien d'une chose est engagée dès lors qu'il est établi que cette chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que partiellement, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté « que le pied de Monsieur X... a glissé sur bord spécialement mouillé de la piscine dont les consorts Y... étaient les gardiens et n'a pu effectuer son plongeon comme il l'envisageait » ; qu'il en résultait que le bord mouillé de la piscine sur lequel Monsieur X... avait glissé avait été l'instrument du dommage consécutif à sa chute ; qu'en écartant néanmoins la responsabilité des consorts Y..., la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
2) ALORS en tout état de cause QU'une chose inerte est l'instrument du dommage subi par une personne à son contact dès lors qu'elle présente un caractère anormal ou dangereux ; qu'en écartant en l'espèce tout caractère anormal ou dangereux de la margelle de la piscine dont les consorts Y... étaient gardiens au prétexte que « les projections d'eau des baigneurs sur une margelle qui entoure le bassin sont normales » quand ces projections, aussi normales soient-elles, étaient de nature à donner à la margelle particulièrement mouillée, même poreuse et adaptée à son usage, un caractère d'anormalité sans lequel l'accident ne serait pas survenu, si bien que la margelle avait été l'instrument du dommage, la Cour d'Appel a violé l'article 1384 alinéa 1er du Code civil ;
3) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, les consorts Y... affirmaient eux-mêmes en cause d'appel que la margelle de la piscine était « détrempée » (conclusions récapitulatives page 3 et 7) avait été « rendue glissante » (conclusions page 7) du fait des éclaboussures particulièrement abondantes des plongeurs, Madame Y... attestant qu'« il y avait de l'eau partout » ; qu'ils admettaient ainsi le caractère anormalement mouillé et glissant du sol au bord de la piscine ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'était pas établi que la margelle était « saturée d'eau et anormalement glissante », la Cour d'Appel a violé l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
4) ALORS QU'en affirmant péremptoirement que les attestations de Messieurs B... et E... étaient privées de tout sérieux au seul prétexte qu'elles avaient été produites 6 ans après l'accident sans analyser le contenu de ces attestations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le greffier de chambre