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10/11/2009 | FRANCE | N°08-17927

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-17927


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2008) que M. X... qui souffrait d'une sciatique évolutive a été examiné en 2001 par un médecin expert désigné dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que ce médecin, le docteur Y..., concluait à une incapacité permanente partielle prévisible de 50 % ; que M. X... a demandé le 10 février 2005 à la Mutualité sociale agricole (la caisse) le versement d'une pension d'invalidité avec effet

à compter de la date du rapport du docteur Y... ; que la caisse a fixé au 2 fé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juillet 2008) que M. X... qui souffrait d'une sciatique évolutive a été examiné en 2001 par un médecin expert désigné dans le cadre de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que ce médecin, le docteur Y..., concluait à une incapacité permanente partielle prévisible de 50 % ; que M. X... a demandé le 10 février 2005 à la Mutualité sociale agricole (la caisse) le versement d'une pension d'invalidité avec effet à compter de la date du rapport du docteur Y... ; que la caisse a fixé au 2 février 2006 la date d'effet de la pension ; que sur contestation, la commission de recours amiable de la caisse a fixé la date d'effet au jour de la demande ; que sur recours le tribunal des affaires de sécurité sociale a fixé cette date au 17 janvier 2001 ; qu'infirmant, la cour d'appel est revenue à la date initialement fixée par la caisse ;
Attendu que l'assuré fait grief à l'arrêt de dire que la pension devait prendre effet le 2 février 2006, alors, selon le moyen, que, dans l'hypothèse où l'invalidité résulte d'une usure prématurée de l'organisme, la pension prend effet au jour de la première constatation médicale, qu'elle soit faite par le médecin traitant ou à l'occasion d'un quelconque examen médical dû à l'initiative de la caisse d'assurance maladie, peu important que le taux d'invalidité n'ait pas été définitivement fixé ; qu'en retenant, pour décider que la pension d'invalidité ne pouvait pas prendre effet à compter du rapport d'expertise établi par le docteur Y..., en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, le 8 janvier 2001, qu'il a conclu à une stabilisation définitive au 16 février 2001 et à un taux d'IPP de 50 % sans fixer définitivement un taux d'incapacité, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 341-12 de ce code ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 341-2 et R. 341-12 du code de la sécurité sociale que la pension d'invalidité prend effet, quelle que soit la date de la demande, à la date à laquelle l'invalidité est médicalement constatée comme entraînant une réduction de la capacité de travail ou de gain des deux tiers, l'arrêt relève qu'une telle réduction de capacité ne ressort pas des conclusions du rapport du docteur Y..., lequel fait seulement état d'une incapacité personnelle permanente probable de 50 %, et que le premier constat médical de la réduction de capacité de travail ou de gain des deux tiers est du 2 février 2006 ; que la cour d'appel a par ces seuls motifs justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Mutualité sociale agricole de l'Aude ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le maintien du droit de demander la pension d'invalidité en raison d'une période de chômage indemnisé est sans incidence sur la date d'effet de la pension d'invalidité, que la pension prend effet à compter de la date à laquelle était apprécié l'état d'invalidité, soit le 2 février 2006, et D'AVOIR débouté M. X... de la demande qu'il avait formée, afin d'obtenir le paiement d'une pension d'invalidité à compter du lei novembre 2001 ;
AUX MOTIFS QUE l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale dispose que le chômeur indemnisé conserve la qualité d'assuré social et bénéficie du maintien d'un droit à demander l'attribution de prestations en espèces en matière d'assurances maladie et invalidité ; que, pour les chômeurs en cours d'indemnisation, les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie doivent s'apprécier à la date de la perte d'emploi, en application des dispositions générales de l'article L 311-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'espèce, Monsieur X... qui a été licencié le 6 novembre 2001, a été indemnisé par l'ASSEDIC à compter du 16 décembre 2001 jusqu'à la date du dépôt de la demande de pension d'invalidité ; que la caisse de la MSA a justement constaté que les conditions administratives d'ouverture du droit à la pension d'invalidité étaient remplies à compter du 6 novembre 2001 ; que l'article R 341-12 du Code de la sécurité sociale dispose que quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l'état d'invalidité ; que force est donc de constater que le maintien du droit de demander la pension d'invalidité en raison d'une période de chômage indemnisé est sans incidence sur la date d'effet de la pension invalidité ; qu'il convient donc ici de faire droit à la demande de la MSA sur ce point, que, sur la date d'effet de la pension invalidité, la MSA prétend que le droit à pension d'invalidité ne pouvait avoir effet à compter du 6 novembre 2001, date de la rupture du contrat de travail, comme le revendique Monsieur X... et comme l'a jugé le Tribunal des affaires de sécurité sociale mais à compter de la constatation médicale par le médecin conseil soit le 10 février 2005 ; qu'en application de l'article R 341-12 du Code de la sécurité sociale précité, quelle que soit la date de la demande, la pension d'invalidité prend effet à l'expiration du délai prévu pour l'appréciation de l'état d'invalidité soit à compter de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, le Docteur Y... a été saisi en qualité d'expert dans le cadre de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale et a conclu à une stabilisation prévisible au 16 février 2001 et à un taux d'incapacité prévisible de 50% ; que force est de constater que cette expertise ne fixe pas définitivement le taux d'incapacité, elle se contente d'en donner un taux prévisible. C'est donc à tort que les premiers juges ont condamné la MSA à tirer les conséquences du rapport du Docteur Y... quant à la liquidation des droits ; que, de plus, c'est seulement le 2 février 2006 que Monsieur X... s'est présenté à la convocation du médecin conseil, après avoir refusé de se présenter à une précédente convocation prévue le 19 décembre 2005, et qu'il a été constaté que son état justifiait la mise en invalidité en groupe n°2. Il convient de retenir que la constatation médicale de l'invalidité a eu lieu le 2 février 2006, et que c'est donc à compter de cette date que la pension doit prendre effet ; qu'en conséquence, il convient de réformer la décision entreprise.
ALORS QUE, dans l'hypothèse où l'invalidité résulte d'une usure prématurée de l'organisme, la pension prend effet au jour de sa première constatation médicale, qu'elle soit faite par le médecin traitant ou à l'occasion d'un quelconque examen médical dû à l'initiative de la caisse d'assurance maladie, peu important que le taux d'invalidité n'ait pas été définitivement fixé ; qu'en retenant, pour décider que la pension d'invalidité ne pouvait pas prendre effet à compter du rapport d'expertise établi par le Dr Y..., en application de l'article L 141-1 du Code de la sécurité sociale, le 8 janvier 2001, qu'il a conclu à une stabilisation définitive au 16 février 2001 et à un taux d'incapacité prévisible de 50 %, sans fixer définitivement un taux d'incapacité, la Cour d'appel a ajouté à la loi, une condition qu'elle ne prévoit pas ; qu'ainsi, elle a violé l'article L 341-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R 341-12 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17927
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 02 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-17927


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17927
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