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10/11/2009 | FRANCE | N°08-14612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-14612


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 mars 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié affilié au régime des salariés agricoles auprès la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche (la caisse) a été victime le 19 octobre 1999 d'un accident du travail ; que la date de consolidation a été définitivement fixée par jugement du 12 décembre 2000, au 19 décembre 1999 ; que l'assuré a été en arrêt de travail médicalement justifi

é jusqu'au 15 octobre 2000 ; qu'une procédure médicale tendant à le faire déclarer ina...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 12 mars 2008) et les pièces de la procédure, que M. X..., salarié affilié au régime des salariés agricoles auprès la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche (la caisse) a été victime le 19 octobre 1999 d'un accident du travail ; que la date de consolidation a été définitivement fixée par jugement du 12 décembre 2000, au 19 décembre 1999 ; que l'assuré a été en arrêt de travail médicalement justifié jusqu'au 15 octobre 2000 ; qu'une procédure médicale tendant à le faire déclarer inapte à son travail a été mise en oeuvre et a conduit à son licenciement par lettre du 8 février 2001 ; que le préavis dont il a bénéficié a pris fin le 9 avril 2001 ; qu'il a sollicité le 9 mars 2001 le bénéfice d'une pension d'invalidité auprès de la caisse ; que la caisse a, dans un premier temps, rejeté la demande pour motif médical ; que sur recours, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a considéré que les conditions médicales étaient remplies le 9 mars 2001 ; que la caisse a alors notifié à l'assuré qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité ; que M. X... a saisi la juridiction de sécurité sociale, faisant notamment valoir que le certificat de travail remis par son employeur mentionnait qu'il avait été à son service du 30 juin 1973 au 9 avril 2001 ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que M. X... remplissait les conditions administratives pour bénéficier d'une pension d'invalidité de 1re catégorie, alors, selon le moyen, que pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance maladie, il ne convient de se placer à la date de cette interruption que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'accident du travail pris en considération comme date d'interruption de travail est survenu le 19 octobre 1999, cependant que la constatation de l'invalidité est en date du 9 mars 2001 ; qu'il en résulte dans l'état d'incapacité de l'intéressé une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence ; que la cour d'appel a donc violé les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la caisse soutenait seulement que M. X... ne remplissait pas dans le régime les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, l'arrêt retient que l'intéressé avait été licencié avec un préavis qui expirait le 9 avril 2001, et qu'à la date de la constatation de l'invalidité, il était toujours rattaché au régime des salariés agricoles, en sorte que la solution de continuité alléguée n'existait pas ; que par ce seul motif l'arrêt se trouve justifié ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ardèche.

En ce que l'arrêt attaqué dit que Monsieur X... remplit les conditions administratives exigées pour bénéficier d'une pension d'invalidité de première catégorie visée à l'article L.341-4-1° du code de la sécurité sociale ;

Aux motifs que le droit à pension d'invalidité de Monsieur X... étant acquis, seules restent en litige les conditions administratives exigées pour que ce dernier puisse prétendre au versement de ladite pension par la CMSA A. ; que selon la Caisse, le salarié ne bénéficiait plus du régime du maintien des droits à prestations, en vertu de l'article L.161-8 du code de la sécurité sociale ; que ledit article prévoit que les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré ou d'ayant droit, du régime qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leurs droits aux prestations, pendant 12 mois pour l'invalidité ; que selon la Caisse, Monsieur X... a cessé d'être rattaché au régime agricole à compter du 19 décembre 1999, car postérieurement, il n'a plus cotisé à la MSA, ni perçu d'indemnités journalières (accident du travail ou maladie), ni perçu d'indemnités Assedic avant le 21 février 2001 ; que selon elle, ledit délai était donc expiré le 19 décembre 2000, soit avant la constatation de l'invalidité le 19 mars 2001 ; que cependant Monsieur X... a conservé la qualité de salarié jusqu'à l'expiration du préavis, le 9 avril 2001 ; qu'à la date de constatation de l'invalidité, il était donc toujours rattaché au régime de la MSA et conservait le droit à pension d'invalidité ; qu'en vertu de l'article L. 3416-2 du code de la sécurité sociale « pour recevoir une pension d'invalidité, l'assuré social doit justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d'un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé ; qu'en outre, selon l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, « pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, il doit en outre justifier : a) soit que le montant des cotisations dues au titre de l'assurance invalidité, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1015 fois au moins la valeur du salarie minimum de croissance au cours des six derniers mois ; b) soit qu'il a effectué au moins huit cent heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins a cours des trois premiers mois » ; qu'en vertu de ces textes, la date qu'il y a lieu de retenir comme point de départ de la période de référence s'entend en cas d'interruption de travail, du premier jour du mois au cours duquel est survenue ladite interruption ; que la date de constatation de l'invalidité marque le point de départ de la période de référence que pour les droits à pension d'invalidité au titre de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'en l'espèce, la date à prendre en considération pour apprécier les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité de Monsieur X... est le 1er octobre 1999 ; que Monsieur X... remplissait à cette date les conditions d'immatriculation et de temps de travail salarié nécessaires et susmentionnés ;

Alors que pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation des droits à l'assurance maladie, il ne convient de se placer à la date de cette interruption que lorsque celle-ci a été immédiatement suivie d'invalidité ; qu'en l'espèce, selon les propres constatations de l'arrêt attaqué, l'accident du travail pris en considération comme date d'interruption de travail est survenu le 19 octobre 1999, cependant que la constatation de l'invalidité est en date du 9 mars 2001 ; qu'il en résulte dans l'état d'incapacité de l'intéressé une solution de continuité interdisant de remonter à la date de son arrêt de travail pour déterminer la période de référence ; que la Cour d'appel a donc violé les articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14612
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 12 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-14612


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14612
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