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10/11/2009 | FRANCE | N°08-13675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-13675


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bail commercial conclu entre la société civile immobilière Fenua (la SCI) et la société Etablissements A Ravate (la société Ravate) autorisait la cession par le preneur du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception quinze jours avant la vente et ayant relevé que la société Ravate ne contestait pas avoir fait le 14 jan

vier 2005 une proposition de cession de son droit au bail pour un prix de 1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois premiers moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le bail commercial conclu entre la société civile immobilière Fenua (la SCI) et la société Etablissements A Ravate (la société Ravate) autorisait la cession par le preneur du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur par courrier recommandé avec accusé de réception quinze jours avant la vente et ayant relevé que la société Ravate ne contestait pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition de cession de son droit au bail pour un prix de 10 000 euros à la Société mahoraise de commerce (Somaco), que le 19 janvier suivant elle avait adressé à cette société la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle avait envoyé ce jour là, conformément aux clauses du bail, à la SCI pour l'aviser de ce qu'elle allait "céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10 000 euros net vendeur à la Somaco" dont elle lui précisait les coordonnées et qu'il était ensuite établi que, toujours dans la logique de l'opération, la Somaco avait adressé un chèque de 10 000 euros à la société Ravate, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans inverser la charge de la preuve, en a déduit que, même si par la suite la société Ravate avait refusé de formaliser la cession en retournant le chèque, la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre cette société et la Somaco sur la chose et le prix était rapportée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le quatrième moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Les Etablissements La Ravate aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Etablissements la Ravate ; la condamne à payer à la Société mahoraise de commerce (Somaco) la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Etablissements La Ravate
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit et jugé que la société Ets La Ravate avait cédé son droit au bail portant sur des locaux appartenant à la SCI Fenua à la société Mahoraise de Commerce moyennant le prix de 10.000 euros à effet des 15 février 2005 et 31 mars 2005, dit cette cession opposable à la SCI Fenua et ordonné, en conséquence, à la société Ets La Ravate de mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il doit être constaté tout d'abord que la SA Ets Ravate ne conteste pas que, comme l'expose la société Mahoraise de Commerce, elle cessait ses activités dans les locaux dont s'agit, pas plus qu'elle ne discute le projet de cession de son droit au bail commercial à ladite société Mahoraise de Commerce ; qu'elle soutient seulement que l'opération en cause est demeurée au stade d'un projet et qu'il n'y a pas eu réalisation de cette cession de droit au bail commercial ; qu'il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de déterminer si il y a eu ou non entre les parties cession effective de ce droit au bail commercial et ce au regard des articles 1582 et 1583 du code civil dont la SA Ets Ravate ne discute pas qu'ils soient applicables à l'espèce, sachant par ailleurs que le contrat de bail commercial conclu entre le propriétaire des locaux la SCI Fenua et elle-même autorisait conformément à la loi la cession, par le preneur, du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur en courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la vente ; qu'en droit, aux termes de ces dispositions la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que tel est bien le cas en l'espèce et la société Ets Varate ne peut valablement soutenir que la cession est demeurée au stade de projet cependant qu'il résulte des documents produites et des débats qu'elle ne conteste pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition verbale de cession de droit au bail pour un prix de 10.000 et qu'il est établi, pour justification en être produite au dossier, que le 19 janvier suivant elle a adressé à la société Mahoraise de Commerce la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a envoyé ce jour-là et conformément aux clauses du bail à la SCI Fenua pour l'aviser de ce qu'elle allait céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10.000 net vendeur à la SOMACO dont elle lui précisait les coordonnées ; qu'ainsi l'allégation de la société Mahoraise de Commerce qui indique que le 25 janvier suivant son dirigeant a rencontré le représentant de la société Ets Ravate M. Y..., rencontre au cours de laquelle il a été prévu la remise des clés du local commercial le 15 février et la remise des clés de l'appartement occupé par M. Y... le 31 mars apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession ; qu'il est ensuite établi que toujours dans logique de l'opération le 4 février la société Mahoraise de Commerce a adressé un chèque de 10.000 à la société Ets Ravate ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et sachant que la société Ets Ravate a par la suite le 14 février refusé de formaliser la cession en retournant le chèque et en se déclarant ouverte à toute proposition de prix, il y a lieu de considérer que la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre la société Ets Ravate et la société Mahoraise de Commerce sur la chose et le prix est indiscutablement rapportée notamment par et à compter du courrier du 19 janvier 2005 qui concrétise la signification au tiers bailleur de cet accord et de ses conditions par la société Ets Ravate ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Ets Ravate condamnée sous astreinte à mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, l'arrêt étant déclaré opposable à la SC Fenua ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 7 du bail commercial stipulait : « le preneur peut librement céder son droit au bail en totalité à son successeur dans son fonds de commerce. Le preneur devra avertir le bailleur en courrier avec accusé de réception 15 jours avant la vente » ; qu'il s'en évince que la possibilité offerte au preneur de céder son droit au bail était notamment subordonnée à la condition que le cessionnaire du bail soit également l'acquéreur du fonds de commerce ; qu'en décidant au contraire que le droit au bail était librement cessible sous la seule condition que le bailleur en soit averti 15 jours avant la vente par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour statue au prix d'une dénaturation de la clause précitée, violant l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, la Société Ets La Ravate soutenait qu'au regard des stipulations de l'article 7 du contrat de bail, le droit de bail ne pouvait être cédé, sans l'autorisation du bailleur, qu'en même temps que le fonds de commerce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la cession invoquée par la SOMACO constituait une cession isolée du droit au bail, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre être le successeur de la société La Ravate dans le fonds de commerce ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE) :
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré opposable à la SCI Fenua la cession du droit au bail prétendument intervenue entre la société Ets La Ravate et la société Mahoraise de Commerce et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Ets La Ravate de mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il doit être constaté tout d'abord que la SA Ets Ravate ne conteste pas que, comme l'expose la société Mahoraise de Commerce, elle cessait ses activités dans les locaux dont s'agit, pas plus qu'elle ne discute le projet de cession de son droit au bail commercial à ladite société Mahoraise de Commerce ; qu'elle soutient seulement que l'opération en cause est demeurée au stade d'un projet et qu'il n'y a pas eu réalisation de cette cession de droit au bail commercial ; qu'il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de déterminer si il y a eu ou non entre les parties cession effective de ce droit au bail commercial et ce au regard des articles 1582 et 1583 du code civil dont la SA Ets Ravate ne discute pas qu'ils soient applicables à l'espèce, sachant par ailleurs que le contrat de bail commercial conclu entre le propriétaire des locaux la SCI Fenua et elle-même autorisait conformément à la loi la cession, par le preneur, du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur en courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la vente ; qu'en droit, aux termes de ces dispositions la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que tel est bien le cas en l'espèce et la société Ets Varate ne peut valablement soutenir que la cession est demeurée au stade de projet cependant qu'il résulte des documents produites et des débats qu'elle ne conteste pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition verbale de cession de droit au bail pour un prix de 10.000 et qu'il est établi, pour justification en être produite au dossier, que le 19 janvier suivant elle a adressé à la société Mahoraise de Commerce la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a envoyé ce jour-là et conformément aux clauses du bail à la SCI Fenua pour l'aviser de ce qu'elle allait céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10.000 net vendeur à la SOMACO dont elle lui précisait les coordonnées ; qu'ainsi l'allégation de la société Mahoraise de Commerce qui indique que le 25 janvier suivant son dirigeant a rencontré le représentant de la société Ets Ravate M. Y..., rencontre au cours de laquelle il a été prévu la remise des clés du local commercial le 15 février et la remise des clés de l'appartement occupé par M. Y... le 31 mars apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession ; qu'il est ensuite établi que toujours dans logique de l'opération le 4 février la société Mahoraise de Commerce a adressé un chèque de 10.000 à la société Ets Ravate ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et sachant que la société Ets Ravate a par la suite le 14 février refusé de formaliser la cession en retournant le chèque et en se déclarant ouverte à toute proposition de prix, il y a lieu de considérer que la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre la société Ets Ravate et la société Mahoraise de Commerce sur la chose et le prix est indiscutablement rapportée notamment par et à compter du courrier du 19 janvier 2005 qui concrétise la signification au tiers bailleur de cet accord et de ses conditions par la société Ets Ravate ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Ets Ravate condamnée sous astreinte à mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, l'arrêt étant déclaré opposable à la SC Fenua ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 7 du bail commercial stipulait : « le preneur peut librement céder son droit au bail en totalité à son successeur dans son fonds de commerce. Le preneur devra avertir le bailleur en courrier avec accusé de réception 15 jours avant la vente » ; qu'il s'en évince que la possibilité offerte au preneur de céder son droit au bail était notamment subordonnée à la condition que le cessionnaire du bail soit également l'acquéreur du fonds de commerce ; qu'en décidant au contraire que le droit au bail était librement cessible sous la seule condition que le bailleur en soit averti 15 jours avant la vente par lettre recommandée avec accusé de réception, la cour statue au prix d'une dénaturation de la clause précitée, violant l'article 1134 du code civil ;
ET ALORS QUE D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, la Société Ets La Ravate soutenait qu'au regard des stipulations de l'article 7 du contrat de bail, le droit de bail ne pouvait être cédé, sans l'autorisation du bailleur, qu'en même temps que le fonds de commerce, ce qui n'était pas le cas en l'espèce puisque la cession invoquée par la SOMACO constituait une cession isolée du droit au bail, de sorte que celle-ci ne pouvait prétendre être le successeur de la société La Ravate dans le fonds de commerce ; qu'en ne s'expliquant pas quant à ce, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Ets La Ravate avait cédé son droit au bail portant sur des locaux appartenant à la SCI Fenua à la société Mahoraise de Commerce pour un prix de 10.000 euros à effet des 15 février 2005 et 31 mars 2005 et d'avoir, en conséquence, ordonné à la société Ets La Ravate de mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il doit être constaté tout d'abord que la SA Ets Ravate ne conteste pas que, comme l'expose la société Mahoraise de Commerce, elle cessait ses activités dans les locaux dont s'agit, pas plus qu'elle ne discute le projet de cession de son droit au bail commercial à ladite société Mahoraise de Commerce ; qu'elle soutient seulement que l'opération en cause est demeurée au stade d'un projet et qu'il n'y a pas eu réalisation de cette cession de droit au bail commercial ; qu'il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de déterminer si il y a eu ou non entre les parties cession effective de ce droit au bail commercial et ce au regard des articles 1582 et 1583 du code civil dont la SA Ets Ravate ne discute pas qu'ils soient applicables à l'espèce, sachant par ailleurs que le contrat de bail commercial conclu entre le propriétaire des locaux la SCI Fenua et elle-même autorisait conformément à la loi la cession, par le preneur, du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur en courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la vente ; qu'en droit, aux termes de ces dispositions la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que tel est bien le cas en l'espèce et la société Ets Varate ne peut valablement soutenir que la cession est demeurée au stade de projet cependant qu'il résulte des documents produites et des débats qu'elle ne conteste pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition verbale de cession de droit au bail pour un prix de 10.000 et qu'il est établi, pour justification en être produite au dossier, que le 19 janvier suivant elle a adressé à la société Mahoraise de Commerce la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a envoyé ce jour-là et conformément aux clauses du bail à la SCI Fenua pour l'aviser de ce qu'elle allait céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10.000 net vendeur à la SOMACO dont elle lui précisait les coordonnées ; qu'ainsi l'allégation de la société Mahoraise de Commerce qui indique que le 25 janvier suivant son dirigeant a rencontré le représentant de la société Ets Ravate M. Y..., rencontre au cours de laquelle il a été prévu la remise des clés du local commercial le 15 février et la remise des clés de l'appartement occupé par M. Y... le 31 mars apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession ; qu'il est ensuite établi que toujours dans logique de l'opération le 4 février la société Mahoraise de Commerce a adressé un chèque de 10.000 à la société Ets Ravate ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et sachant que la société Ets Ravate a par la suite le 14 février refusé de formaliser la cession en retournant le chèque et en se déclarant ouverte à toute proposition de prix, il y a lieu de considérer que la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre la société Ets Ravate et la société Mahoraise de Commerce sur la chose et le prix est indiscutablement rapportée notamment par et à compter du courrier du 19 janvier 2005 qui concrétise la signification au tiers bailleur de cet accord et de ses conditions par la société Ets Ravate ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Ets Ravate condamnée sous astreinte à mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, l'arrêt étant déclaré opposable à la SC Fenua ;

ALORS QUE la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut ; que dès lors, la cour ne pouvait, pour dire qu'une cession de bail était intervenue à effet des 15 février 2005 et 31 mars 2005, fonder sa décision sur le motif hypothétique que « l'allégation de la société Mahoraise de Commerce ... apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession » ; qu'en statuant de la sorte, elle ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1101 et 1315 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à la société Ets La Ravate de mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux appartenant à la SCI Fenu, et ce sous astreinte ;
AUX MOTIFS QU'il doit être constaté tout d'abord que la SA Ets Ravate ne conteste pas que, comme l'expose la société Mahoraise de Commerce, elle cessait ses activités dans les locaux dont s'agit, pas plus qu'elle ne discute le projet de cession de son droit au bail commercial à ladite société Mahoraise de Commerce ; qu'elle soutient seulement que l'opération en cause est demeurée au stade d'un projet et qu'il n'y a pas eu réalisation de cette cession de droit au bail commercial ; qu'il s'ensuit que la seule question qui se pose est celle de déterminer si il y a eu ou non entre les parties cession effective de ce droit au bail commercial et ce au regard des articles 1582 et 1583 du code civil dont la SA Ets Ravate ne discute pas qu'ils soient applicables à l'espèce, sachant par ailleurs que le contrat de bail commercial conclu entre le propriétaire des locaux la SCI Fenua et elle-même autorisait conformément à la loi la cession, par le preneur, du droit au bail sous la seule condition d'en avertir le bailleur en courrier recommandé avec accusé de réception 15 jours avant la vente ; qu'en droit, aux termes de ces dispositions la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur dès lors qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ; que tel est bien le cas en l'espèce et la société Ets Varate ne peut valablement soutenir que la cession est demeurée au stade de projet cependant qu'il résulte des documents produites et des débats qu'elle ne conteste pas avoir fait le 14 janvier 2005 une proposition verbale de cession de droit au bail pour un prix de 10.000 et qu'il est établi, pour justification en être produite au dossier, que le 19 janvier suivant elle a adressé à la société Mahoraise de Commerce la copie du courrier recommandé avec accusé de réception qu'elle a envoyé ce jour-là et conformément aux clauses du bail à la SCI Fenua pour l'aviser de ce qu'elle allait céder le bail le 15 février 2005 pour la somme de 10.000 net vendeur à la SOMACO dont elle lui précisait les coordonnées ; qu'ainsi l'allégation de la société Mahoraise de Commerce qui indique que le 25 janvier suivant son dirigeant a rencontré le représentant de la société Ets Ravate M. Y..., rencontre au cours de laquelle il a été prévu la remise des clés du local commercial le 15 février et la remise des clés de l'appartement occupé par M. Y... le 31 mars apparaît crédible pour être dans la logique de l'opération de cession ; qu'il est ensuite établi que toujours dans logique de l'opération le 4 février la société Mahoraise de Commerce a adressé un chèque de 10.000 à la société Ets Ravate ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, et sachant que la société Ets Ravate a par la suite le 14 février refusé de formaliser la cession en retournant le chèque et en se déclarant ouverte à toute proposition de prix, il y a lieu de considérer que la preuve de ce qu'un accord était intervenu entre la société Ets Ravate et la société Mahoraise de Commerce sur la chose et le prix est indiscutablement rapportée notamment par et à compter du courrier du 19 janvier 2005 qui concrétise la signification au tiers bailleur de cet accord et de ses conditions par la société Ets Ravate ; qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions et la société Ets Ravate condamnée sous astreinte à mettre à la disposition de la société Mahoraise de Commerce les locaux dont s'agit, l'arrêt étant déclaré opposable à la SC Fenua ;
ALORS QUE le juge ne peut ordonner l'exécution forcée d'une obligation de faire que le débiteur est dans l'impossibilité d'exécuter à la date où il se prononce ; qu'a fortiori il ne peut assortir d'astreinte une telle injonction ; que la société Ets La Ravate avait précisé dans ses conclusions d'appel que son bailleur, qui s'était opposé à la cession du bail, avait préféré reprendre ses locaux (cf. ses conclusions d'appel p.4, § 1) ; que dès lors, en ordonnant à la société La Ravate de délivrer les locaux litigieux, sans s'être préalablement assurée qu'elle ne les avait pas restitués à son bailleur, auquel cas l'exécution en nature de l'obligation de délivrance était impossible, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles 1184, alinéa 2, du code civil et 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-13675
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-13675


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13675
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