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05/11/2009 | FRANCE | N°08-44982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-44982


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2008), que M. X..., engagé par la société T Carre international le 1er septembre 1999 en qualité d'assistant de direction, a souscrit un second contrat de travail le 1er juin 2001 après que son employeur a pris en location-gérance l'exploitation d'un hôtel, propriété de la Société hôtelière et de restauration d'Avignon Courtine (SHRAC) ; qu'à la suite du terme de la location-gérance et de la liquidation judiciaire de la société T Carre International

survenue le 26 août 2004, le salarié, qui avait interrompu son travail dep...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 septembre 2008), que M. X..., engagé par la société T Carre international le 1er septembre 1999 en qualité d'assistant de direction, a souscrit un second contrat de travail le 1er juin 2001 après que son employeur a pris en location-gérance l'exploitation d'un hôtel, propriété de la Société hôtelière et de restauration d'Avignon Courtine (SHRAC) ; qu'à la suite du terme de la location-gérance et de la liquidation judiciaire de la société T Carre International survenue le 26 août 2004, le salarié, qui avait interrompu son travail depuis le 25 septembre 2001 à la suite d'un accident de trajet, a pris acte de la rupture de son contrat travail par la société SHRAC, estimant que ce contrat lui avait été transféré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SHRAC fait grief à l'arrêt de juger que la rupture du contrat de travail lui est imputable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la société SHRAC, si la société T Carre international n'avait pas, dans le cadre de la continuation de la location-gérance et avant l'ouverture de la procédure collective, transféré son activité dans un autre lieu lors de la fermeture administrative de l'hôtel, et ainsi en ne justifiant pas du retour à la société SHRAC d'un fonds exploitable, et d'une entité économique pourvue de ses éléments essentiels, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code ;
2°/ qu'en faisant peser exclusivement sur la société SHRAC la charge de prouver la réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du code du travail, devenu L. 1224-1 du même code, et en particulier d'établir l'absence de transfert du fonds par le locataire-gérant, et l'absence de retour au bailleur d'un fonds exploitable et conservé dans ses éléments matériels et incorporels essentiels, la cour d'appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître la charge de la preuve, a retenu, par motifs propres et adoptés, que le fonds avait été récupéré par le bailleur, avec ses éléments d'actifs, en vue de la poursuite de son exploitation, et qu'il n'était pas établi qu'une mesure de fermeture administrative ait entraîné la disparition de ce fonds, avant sa restitution au bailleur ; qu'elle en a exactement déduit qu'en refusant de conserver M. X... à son service, malgré ce transfert, la société SHRAC avait manqué à ses obligations ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen subsidiaire :
Attendu que la société SHRAC fait également grief à l'arrêt de la condamner à payer des indemnités en raison de la nullité du licenciement, alors, selon le moyen :
1°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger le licenciement nul et condamner la société à payer à M. X... une somme de 13 000 euros, sur le non-respect des obligations imposées par la législation relative aux accidentés du travail relative à la visite de reprise, la cour d'appel a fait peser sur le nouvel employeur, qui n'avait aucune connaissance d'un accident du travail survenu plusieurs années avant la prétendue transmission, la violation d'obligations qui incombaient à l'ancien employeur, violant les dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu L. 1224-2 du même code ;
2°/ que s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en condamnant la société SHRAC à payer à M. X... une indemnité de congés payés afférente à la période de suspension pour cause d'accident du travail antérieure à la prétendue transmission du contrat de travail du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société T Carre international, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12-1 du code du travail, devenu L. 1224-2 du même code ;
Mais attendu que le moyen est inopérant dès lors que le transfert du contrat de travail de M. X... est intervenu lorsque le contrat de location-gérance a pris fin ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SHRAC aux dépens ;
Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société SHRAC à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société SHRAC
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que la rupture du contrat de travail était imputable à la Société SHRAC, et d'AVOIR condamné cette société à payer à Monsieur X... les sommes visées au dispositif de l'arrêt ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas discuté que le contrat de travail de Monsieur X... a été suspendu pendant son arrêt de travail pour cause d'accident du travail du 25 septembre 2001 au 30 septembre 2005, que le fonds de commerce exploité dans le cadre d'un contrat de location-gérance par l'employeur, la Société T CARRE INTERNATIONAL, a été restitué à son propriétaire, la Société SHRAC soit dans le cadre de la liquidation judiciaire de l'employeur, soit à l'expiration du contrat de location-gérance ; qu'il ne peut être contesté que le transfert du fonds s'opérait avec tout ce qui y était attaché, qu'ainsi les contrats de travail conclus pour les besoins de son exploitation étaient également transférés par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 ancien devenu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du Code du Travail ; que la Société SHRAC fait observer, bien que cela ne résulte d'aucune pièce versée aux débats, que l'établissement aurait été fermé en exécution d'un arrêté municipal du 13 janvier 2004 ce qui n'est d'aucune incidence sur le sort des emplois et que la Société T CARRE INTERNATIONAL aurait poursuivi son activité après la fin de la location-gérance ; qu'or, d'une part, quand bien même une décision administrative prescrivant la fermeture temporaire de l'établissement aurait été prise, il n'est justifié ni même allégué que cette circonstance aurait eu une quelconque incidence sur le sort du fonds de commerce dont il n'est pas allégué qu'il ait disparu ; que, d'autre part, il n'est nullement établi que la Société T CARRE INTERNATIONAL ait poursuivi une quelconque activité après sa mise en liquidation alors que la clôture des opérations de liquidation a été ordonnée le 29 mai 2006 pour insuffisance d'actifs après qu'une interdiction de gérer pour une période de dix ans ait été prononcée le 9 mars 2006 à l'encontre de son gérant ; que le second contrat de travail conclu en 2001 avec la Société T CARRE INTERNATIONAL s'est, sauf à démontrer le contraire, substitué au précédent contrat conclu en 1999 pour l'établissement marseillais ; que les éléments dont dispose la Cour permettent donc de considérer que l'employeur, la Société T CARRE INTERNATIONAL, a été mise en liquidation de biens ce qui a entraîné la transmission du fonds à son propriétaire, la Société SHRAC, avec les contrats de travail dans le cadre des dispositions susrappelées et qu'il appartient à cette dernière d'établir, autrement que par de seules affirmations, qu'un obstacle au transfert du fonds serait survenu ; qu'il n'est nullement justifié du sort du fonds de commerce après l'expiration du contrat de location-gérance et quand bien même celui-ci serait venu à expiration le 21 décembre 2003, le sort des contrats de travail conclus en vue de son exploitation a nécessairement épousé celui du fonds ; qu'ainsi, que la reprise du fonds par le propriétaire soit intervenue le 21 décembre 2003 par la survenance du terme du contrat de location-gérance ou par l'effet de la liquidation judiciaire du locataire-gérant, le contrat de travail a été transféré, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce au profit du repreneur ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en ne recherchant pas, en réfutation des conclusions de la Société SHRAC, si la Société T CARRE INTERNATIONAL n'avait pas, dans le cadre de la continuation de la location-gérance et avant l'ouverture de la procédure collective, transféré son activité dans un autre lieu lors de la fermeture administrative de l'hôtel, et ainsi en ne justifiant pas du retour à la Société SHRAC d'un fonds exploitable, et d'une entité économique pourvue de ses éléments essentiels, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en faisant peser exclusivement sur la Société SHRAC la charge de prouver la réunion des conditions d'application de l'article L. 122-12 du Code du Travail, devenu L. 1224-1 du même Code, et en particulier d'établir l'absence de transfert du fonds par le locataire-gérant, et l'absence de retour au bailleur d'un fonds exploitable et conservé dans ses éléments matériels et incorporels essentiels, la Cour d'Appel a méconnu la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code Civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société SHRAC à payer à Monsieur X... les sommes de 13 000 euros à titre d'indemnité en raison de la nullité de son licenciement et de 2 058 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de rupture intervenue le 30 novembre 2005 en raison du refus, plus exactement du silence opposé par l'employeur qui ne se considérait pas comme tel à l'égard de Monsieur X..., s'analyse en un licenciement de surcroît nul s'agissant d'un salarié protégé par la législation relative aux accidentés du travail ; qu'en effet, aucune visite de reprise n'étant intervenue, la rupture a eu lieu en violation des dispositions de l'article L. 122-32-2 ancien devenu l'article L. 1226-9 du Code du Travail ; que Monsieur X... devait bénéficier d'une indemnité minimale d'un montant au moins égal à six mois de salaire ; qu'il convient d'apprécier à la somme de 13 000 euros le montant de l'indemnité lui revenant à ce titre ;
ET QUE le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, d'un montant de un dixième de la rémunération annuelle, étant précisé que la période de suspension pour cause d'accident du travail est assimilée à des périodes de travail effectif, s'établit à la somme au demeurant non contestée de 2 058 euros ;
1° ALORS QUE, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger le licenciement nul et condamner l'exposante à payer à Monsieur X... une somme de 13 000 euros, sur le non-respect des obligations imposées par la législation relative aux accidentés du travail relative à la visite de reprise, la Cour d'Appel a fait peser sur le nouvel employeur, qui n'avait aucune connaissance d'un accident du travail survenu plusieurs années avant la prétendue transmission, la violation d'obligations qui incombaient à l'ancien employeur, violant les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du Travail, devenu L. 1224-2 du même Code ;
2° ALORS QUE, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, dans le cadre d'une procédure collective, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien ; qu'ainsi, en condamnant la Société SHRAC à payer à Monsieur X... une indemnité de congés payés afférente à la période de suspension pour cause d'accident du travail antérieure à la prétendue transmission du contrat de travail du fait de la mise en liquidation judiciaire de la Société T CARRE INTERNATIONAL, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du Travail, devenu L. 1224-2 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44982
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-44982


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44982
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