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05/11/2009 | FRANCE | N°08-42900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-42900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 20 janvier 2003 en qualité d'ingénieur vente système, a été licencié par la société Desk Provence le 27 octobre 2005 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire la procédure de licenciement régulière, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par un conseiller des actionnaires pris en la personne de M. D. Y... lequel a mandat

écrit donné le 19 octobre 2005 par le gérant aux fins de signer tous documents relatifs ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt, que M. X..., engagé le 20 janvier 2003 en qualité d'ingénieur vente système, a été licencié par la société Desk Provence le 27 octobre 2005 pour faute lourde ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 1232-6 du code du travail ;

Attendu que pour dire la procédure de licenciement régulière, l'arrêt retient que la lettre de licenciement est signée par un conseiller des actionnaires pris en la personne de M. D. Y... lequel a mandat écrit donné le 19 octobre 2005 par le gérant aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de M. X... ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si le mandataire était ou non une personne étrangère à l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la première branche du premier moyen :

Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas le fait qu'il a rempli à l'attention de cette cliente un bon de commande le 19 septembre 2005 pour l'acquisition d'un photocopieur qui sera vendu (par) la société concurrente Omniburo ce document porte le timbre humide de la société Omniburo, la matérialité des faits n'est donc pas contestable et ces faits traduisent une intention de nuire à l'employeur qui a été privé d'une commande importante ;

Qu'en se déterminant ainsi par des motifs impropres à caractériser l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de salaire au titre des commissions sur les contrats conclus en septembre et octobre 2005, l'arrêt retient qu'il ne produit à l'appui de ses allégations que des tableaux établis par lui-même ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe à l'employeur de justifier des contrats conclus par le salarié pour son compte sur la période litigieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Desk provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Desk Provence à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement justifié par une faute lourde et d'avoir en conséquence débouté Monsieur X... de ses demandes indemnitaires et condamné à restituer à son employeur les sommes acquittées au bénéfice de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;

AUX MOTIFS QUE sur la forme, la lettre de licenciement est signée par un « conseiller des actionnaires » - pris en la personne de Monsieur D. Y... – lequel avait un mandat écrit donné le 19 octobre 2005 par le gérant aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de Monsieur X... ; que la procédure de licenciement a donc été régulièrement suivie par ce mandataire ; que sur le fond, l'employeur reproche au salarié d'avoir contracté avec une cliente pour le compte d'une société tiers ; que le salarié ne conteste pas le fait qu'il a rempli à l'attention de cette cliente – la LIGUE de L'ENSEIGNEMENT – un bon de commande pour l'acquisition d'un photocopieur qui sera vendu la société concurrente OMNIBURO ; que ce document, signé le 19 septembre 2005, est rempli par la main du salarié et porte le timbre humide de la société OMNIBURO ; que la matérialité des faits n'est donc pas contestable et ces faits traduisent une intention de nuire à l'employeur qui a été privé d'une commande importante ; que le licenciement était donc légitime ; que les conditions ayant entouré la procédure de licenciement ne furent en rien brutales ou vexatoires ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'intention de nuire à l'employeur est caractérisée lorsque le salarié a voulu et recherché les conséquences dommageables de son acte pour l'employeur ; que pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la matérialité des faits n'est pas contestable et qu'ils traduisent une intention de nuire à l'employeur qui a été privé d'une commande importante sans avoir recherché ni constaté si le salarié avait sciemment recherché les conséquences dommageables de son acte pour l'employeur ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une intention de nuire du salarié, la Cour d'appel a violé l'article L 223-14, alinéa 1er devenu l'article L 3141-26 du Code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, était versé aux débats un courrier du directeur administratif et financier de la LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT qui indiquait que Monsieur X... avait établi un devis pour le compte de la société DESK PROVENCE en laissant un bon de commande et un dossier de financement mais que finalement, il avait retenu l'offre de Monsieur Z... de la Société OMNIBURO ; qu'en s'abstenant d'analyser ce document qui était de nature à établir que Monsieur X... n'avait commis aucune faute susceptible de justifier un licenciement pour faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour notifier le licenciement ; que pour décider que la procédure de licenciement avait été régulièrement suivie , l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la lettre de licenciement est signée par un « conseiller des actionnaires », pris en la personne de Monsieur Y..., lequel avait reçu un mandat écrit du gérant daté du 19 octobre 2005 aux fins de signer tous documents relatifs au licenciement de Monsieur X... ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si le mandataire était ou non une personne étrangère à l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 122-14-1 devenu L 1232-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur de ses demandes tendant au paiement d'une somme de 12 677, 77 euros au titre des commissions sur les contrats conclus en septembre et en octobre et de 2 112, 96 euros au titre de l'intéressement sur la vente de maintenance pour les contrats conclus sur cette même période ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... verse aux débats un tableau par lui établi que son employeur conteste ; que cette contestation, faute d'éléments d'appréciation contraire, rend inopérante son argumentation ; que Monsieur X... ne recevra pas la somme de 12 677,77 euros au titre de commissions pour des contrat conclus en septembre et octobre 2005 ; que pour ensuite réclamer un commissionnement sur la vente en maintenance, le salarié propose un calcul qui, pour être a priori précis, ne repose sur aucune pièce puisque la cote plaidoirie remise par son conseil est vide ;

ALORS, D'UNE PART, QUE lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que pour débouter Monsieur X... de ses demandes de rappel de salaire au titre des commissions sur les contrats conclus en septembre et octobre 2005, l'arrêt attaqué énonce que le salarié ne produit, à l'appui de ses allégations, que des tableaux qu'il a lui même établis et ne produit aucune pièce pour étayer ses calculs ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il appartienne à l'employeur de justifier des contrats conclus par le salarié pour son compte sur la période litigieuse, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE pour débouter le salarié de sa demande en paiement de sommes au titre des commissions sur les contrats conclus, l'arrêt attaqué retient que le salarié verse aux débats un tableau établi par lui-même que son employeur conteste ; qu'en statuant ainsi bien que Monsieur X... indique dans ses conclusions d'appel que le tableau intitulé « REPORTING/DESK SBR/MARSEILLE » a été établi par Madame Valérie A..., responsable administrative au sein de la société DESK, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Monsieur X... ainsi que le document versé aux débats en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42900
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-42900


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42900
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