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05/11/2009 | FRANCE | N°08-41509

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2009, 08-41509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'envisageant de fermer son établissement de Lavancia pour des raisons économiques, la société Ercé plasturgie, dépendant du groupe Ercé, a présenté un plan social au comité d'entreprise, réuni les 8 et 29 janvier et 19 février 2002 ; que des salariés licenciés pour motif économique le 18 mars 2002 ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages intérêts au titre d'un licenciement nul, et de primes de treizième mois versées en vertu d'un usage et supp

rimées en 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'envisageant de fermer son établissement de Lavancia pour des raisons économiques, la société Ercé plasturgie, dépendant du groupe Ercé, a présenté un plan social au comité d'entreprise, réuni les 8 et 29 janvier et 19 février 2002 ; que des salariés licenciés pour motif économique le 18 mars 2002 ont saisi le juge prud'homal de demandes en paiement de dommages intérêts au titre d'un licenciement nul, et de primes de treizième mois versées en vertu d'un usage et supprimées en 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de juger que les licenciements étaient atteints de nullité et de le condamner en conséquence au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen :
1°/ que la dernière version du plan social doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles, il ressortait de différents documents postérieurs (PV des réunions du comité d'entreprise des 8 janvier 2002, 29 janvier 2002, 12 février 2002 ; affichage du 8 février 2002 ; récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002) que la liste des emplois disponibles avait ultérieurement été jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321 4 1 ancien du code du travail, devenu les articles L. 1233 61 et L. 1233 62 nouveaux du code du travail ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles pour un reclassement, comme l'a relevé la cour d'appel, il ressortait des documents postérieurs, et notamment du récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002, que la liste des emplois disponibles dans l'entreprise faisant mention du nombre, de la nature et de la localisation de ces emplois, avait ensuite été annexée au plan social ; que si la cour d'appel a estimé qu'elle se prononçait au regard de la dernière version du plan social, elle a dénaturé les documents soumis à son analyse, en violation de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que si le plan social présenté aux représentants du personnel peut être amélioré au cours de la procédure de consultation, il doit dès l'origine comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe ;
Et attendu que la cour d'appel qui, sans dénaturation, a constaté qu'au moment de sa présentation au comité d'entreprise, le plan social ne précisait pas le nombre des postes disponibles pour des reclassements et qu'il ne donnait que des informations générales sur les caractéristiques des emplois qui seraient proposés, en a exactement déduit qu'il ne répondait pas aux exigences légales et qu'en conséquence la procédure de licenciement et les licenciements étaient atteints de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les règles régissant la dénonciation des usages, ensemble les articles L. 2314 5 et R. 2314 27 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de rappels de salaires au titre d'un treizième mois, l'arrêt retient que l'organisation des élections des délégués du personnel en mars 1994 a conduit à l'établissement d'un procès verbal de carence ; que l'article L. 423 18 du code du travail obligeant le chef d'entreprise à inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats, il y a lieu de constater que la société Ercé ne conteste pas le défaut d'invitation et en tout cas n'en démontre pas la réalité ; qu'il s'en suit que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès verbal de carence est irrégulière, en conséquence de quoi la dénonciation de l'usage est elle même irrégulière ;
Qu'en statuant ainsi alors que, si l'employeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation régulière d'un usage lorsqu'il n'a pas organisé les élections nécessaires à la désignation des représentants du personnel, il n'incombe pas au juge saisi d'une demande fondée sur un usage dénoncé par l'employeur de se prononcer sur la validité du processus électoral mis en oeuvre et clos par l'établissement d'un procès verbal de carence, dès lors que ce procès verbal n'a pas été contesté dans le délai de quinze jours à compter de la date à laquelle les parties concernées en avaient eu connaissance, la cour d'appel a violé les règles et textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappels de salaires au titre d'une prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 6 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Erce plasturgie
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que les licenciements querellés sont frappés de nullité et d'AVOIR en conséquence condamné la société ERCE PLASTURGIE au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de : 15.312 à Monsieur Husseyin X..., 15.393 à Mme Fatma Z..., 17.436 à Monsieur Mahmut X..., 17.666 à Monsieur A..., 15.393 à Madame B..., 15.313,20 à Monsieur C... et 15.393 à Madame D...,
AUX MOTIFS QUE les appelants soutiennent en premier lieu que l'employeur ayant, antérieurement à la consultation le 21 décembre 2001 du comité d'établissement sur le projet de fermeture, arrêté sa décision de fermer le site de LAVANCIA en la portant dès le 17 octobre 2001 à la connaissance de l'ensemble du personnel concerné par voie d'affichage, la consultation du comité d'entreprise sur le ledit projet est du même coup entachée de nullité ; que la société LAVANCIA réplique que non seulement aucune décision de fermeture n'est intervenue antérieurement à la saisine du comité d'entreprise mais que la consultation le 21 décembre 2001 du comité d'entreprise sur le projet de fermeture effectuée dans le cadre du livre IV sans rapport avec le licenciement collectif a bien été sincère et ne peut dés lors être utilement querellée ; que les dispositions dont l'application est sollicitée se rapportant aux attributions et pouvoirs du comité d'entreprise, la contestation élevée par les salariés fondée sur le non respect des dispositions de l'article L 432-1 du code du travail ne saurait en conséquence prospérer ; qu'il est également reproché à l'employeur, faute d'avoir précisé dans le plan de sauvegarde de l'emploi soumis au comité d'établissement le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles, d'avoir méconnu les dispositions les dispositions de l'article L 321-4-1 du code du travail ; que les salariés licenciés pour motif économique ont sur le fondement de l'article L 321-4-1 du code du travail un droit propre à faire valoir devant la juridiction prud'homale que leur licenciement est nul en raison de la carence ou de l'insuffisance du plan social (devenu plan de sauvegarde de l'emploi depuis la loi du janvier 2002) ; que pour répondre aux exigences légales, le plan social doit comporter des mesures de reclassement précises et concrètes ce qui implique des informations relatives à la nature et à la localisation des emplois disponibles mais aussi à leur nombre, la confrontation des emplois dont la suppression est envisagée avec les emplois disponibles permettant de vérifier si les postes offerts sont de nature à permettre un reclassement efficace ; qu'il est explicitement indiqué dans le plan social qu'un recensement des postes disponibles pouvant être aménagés au sein de l'entreprise ou du groupe ayant été effectué, ces postes feront l'objet d'une première information de l'ensemble des salariés par voie d'affichage, à l'issue de la consultation du plan social, par les représentants du personnels ; que le plan social ne contient ainsi aucune autre information relative au nombre des postes disponibles sauf à apporter, en ce qui concerne leur descriptif, les précisions suivantes : pour les mutations au sein de l'entreprise : « qualification requise : OPERATEUR lieu d'exercice Martignat Coefficient hiérarchique : 145 Rémunération : SMIC », pour les mutations dans le groupe : « qualification requise : OPERATEUR lieu d'exercice Martignat Coefficient hiérarchique : 145 Rémunération : SMIC » ; que faute de contenir une indication suffisamment précise des emplois disponibles en vue d'un reclassement interne, les appelants sont fondés à soulever à la nullité du plan social ; que la nullité le concernant affecte tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les contestations relatives au caractère réel et sérieux du motif économique invoqué soulevées comme il a été vu ci-dessus à titre subsidiaire ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail non inférieurs aux salaire des douze derniers mois réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'il sera en conséquence fait droit aux réclamations des salariés dans les limites des sommes réclamées savoir 15.312 pour Monsieur Husseyin X..., 15.393 pour Mme Fatma Z..., 17.436 pour Monsieur Mahmut X..., 17.666 pour Monsieur A..., 15.393 pour Madame B..., 15.313,20 pour Monsieur C..., 15.393 pour Madame D...,
1- ALORS QUE la dernière version du plan social doit préciser le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles, il ressortait de différents documents postérieurs (PV des réunions du comité d'entreprise des 8 janvier 2002, 29 janvier 2002, 12 février 2002 ; affichage du 8 février 2002 ; récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002) que la liste des emplois disponibles avait ultérieurement été jointe au plan social ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le plan, dans sa dernière version, n'avait pas précisé le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.321-4-1 ancien du Code du travail, devenu les articles L.1233-61 et L.1233-62 nouveaux du Code du travail.
2- ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents soumis à son analyse ; qu'en l'espèce, si la première mouture du plan social ne comportait pas d'indication du nombre des emplois disponibles pour un reclassement, comme l'a relevé la Cour d'appel, il ressortait des documents postérieurs, et notamment du récapitulatif des dispositions du plan social adressé à la direction du travail le 19 février 2002, que la liste des emplois disponibles dans l'entreprise faisant mention du nombre, de la nature et de la localisation de ces emplois, avait ensuite été annexée au plan social ; que si la Cour d'appel a estimé qu'elle se prononçait au regard de la dernière version du plan social, elle a dénaturé les documents soumis à son analyse, en violation de l'article 1134 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société ERCE PLASTURGIE au paiement à titre de rappels de primes de 13e mois pour la période de 1997 à 2001 des sommes de : 6.380,50 au profit de chacun de Monsieur Husseyin X... et de Mesdames Z..., D... et B..., 6.701,86 au profit de Monsieur Mahmut X..., 6.943,18 au profit de Monsieur A... et 5.913, 19 au profit de Monsieur C...,
AUX MOTIFS QUE la qualification d'usage attachée à la prime litigieuse dont le versement a cessé à compter du 1er janvier 1995 n'est pas discutée ; que le litige étant circonscrit à la régularité de la dénonciation, il sera rappelé que pour que l'employeur puisse valablement dénoncer un usage, il doit chronologiquement : informer les institutions représentatives du personnel, informer individuellement chaque salarié, respecter un délai de prévenance suffisant ; que si la dernière en date de ces trois conditions n'est pas discutée, il en va différemment des deux premières ; qu'en ce qui concerne l'information des délégués du personnel (il n'est pas contesté qu'au jour de la dénonciation litigieuse, il n'y avait pas de comité d'entreprise, l'effectif étant inférieur à 50 salariés), l'organisation des élections au mois de mars 1994 a conduit à l'établissement d'un procès-verbal de carence ; que les dispositions de l'article 423-18 du code du travail faisant obligation au chef d'entreprise d'inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégués du personnel, il y a lieu de constater que la SA ERCE INDUSTRIE ne conteste pas le défaut d'invitation et en tout cas n'en démontre pas la réalité ; qu'il s'en suit que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence est irrégulière en conséquence de quoi la dénonciation de l'usage en question est elle-même irrégulière ; qu'en l'absence de toute contestation utile relative aux modalités de calcul des sommes réclamées, il sera là encore fait droit aux demandes des salariés, 1- ALORS QUE les élections électorales ne peuvent être contestées que devant le Tribunal d'instance, compétent en premier et dernier ressort, dans un délai de quinze jours après les élections, étant précisé que seules les organisations syndicales peuvent se prévaloir d'un défaut d'invitation à négocier le protocole électoral et à présenter leurs candidats aux élections ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, saisie plus de dix ans après les élections, par des salariés et non par des organisations syndicales, ne pouvait donc pas se prononcer sur la régularité des élections pour défaut d'invitation des organisations syndicales au processus électoral ; qu'en jugeant pourtant que l'absence de délégués du personnel consacrée par l'établissement du procès-verbal de carence était irrégulière, faute de démonstration de l'invitation régulière des organisations syndicales au processus électoral, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L.423-15 et R.423-3 anciens du Code du travail devenus les articles R.2314-27 et R.2314-28 nouveaux du même Code.
2- ALORS, subsidiairement, QUE dans ses conclusions d'appel, la société exposante soutenait qu'elle était parfaitement en règle avec ses obligations en matière d'élection et que la carence de candidat constatée ne lui était pas imputable (p.29 §3), dès lors qu'elle avait affiché le courrier invitant les organisations syndicales (p.29 §7) et que cet affichage était suffisant dès lors que les syndicats en avaient connaissance (p.29 §5 et 6) ; qu'en jugeant pourtant que la société exposante n'aurait « pas contesté » le défaut d'invitation des organisations syndicales au processus électoral (arrêt attaqué p.6 §8), la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
3- ET ALORS QU'il appartient celui qui se prévaut de l'irrégularité d'une élection, pour établir l'irrégularité de la dénonciation d'un usage et le bien fondé d'une demande en rappel des primes prévues par cet usage, de prouver l'irrégularité de cette élection ; qu'en reprochant à l'exposante de ne pas avoir démontré l'existence d'une invitation régulière adressée aux organisations syndicales en vue de leur participation au processus électoral, la Cour d'appel, qui a fait peser sur l'exposante défenderesse la charge de prouver la régularité de l'élection, a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.
4- ALORS, en tout état de cause, QUE l'exposante produisait, en cause d'appel, le courrier qui avait fait l'objet d'un affichage, selon lequel « en vue de ces élections, les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise sont priées de faire connaître la liste de leurs candidats au service du personnel », courrier qu'elle avait annoncé dans ses conclusions en soulignant qu'« au cas d'espèce, l'entreprise produit le courrier qui avait fait l'objet d'un affichage, invitant les organisations syndicales » (p.29 §7) ; qu'en jugeant pourtant que l'invitation des organisations syndicales au processus électoral n'était « pas démontrée », la Cour d'appel a dénaturé par omission le courrier précité faisant expressément mention d'une telle invitation, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41509
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2009, pourvoi n°08-41509


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41509
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