LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 juin 2008), que M. X..., enregistré au registre du commerce sous son nom personnel et exerçant son activité sous l'enseigne Ambulances Berrichonnes X..., était employeur de M. Y... ; qu'à la suite d'un contentieux relatif au licenciement de ce dernier, la "société Ambulances Berrichonnes X..." a été condamnée, par arrêt du 15 juin 2001, au paiement d'une certaine somme ; que la cour d'appel ayant accueilli, par défaut le 14 décembre 2001, puis sur opposition le 4 octobre 2002, une demande de rectification d'erreur matérielle tendant à substituer le nom de X... à celui de "société Ambulances Berrichonnes X...", le second arrêt a été cassé sans renvoi, (Soc., 16 novembre 2005, pourvoi n° 02 47.267) ; que M. X..., ayant exécuté l'arrêt le condamnant à titre personnel, a fait pratiquer des saisies attributions sur les comptes de M. Y... aux fins de remboursement des sommes déjà versées ; que M. Y... a demandé la mainlevée de ces mesures ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en mainlevée des saisies attributions pratiquées par M. X... ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la Cour de cassation, par arrêt du 16 novembre 2005, avait cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 4 octobre 2002 et dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision par ce seul motif, que seul l'arrêt du 15 juin 2001 devait recevoir application, de sorte que les sommes versées par M. X..., à titre personnel, étaient indues ;
D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et inopérant en sa seconde, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de MM. Y... et X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. Y... de sa demande en mainlevée des saisies-attributions pratiquées par M. X... sur les comptes ouverts auprès de la Caisse d'Epargne Centre Val de Loire ;
AUX MOTIFS QUE, par une décision du 16 novembre 2005, la Cour de cassation, sur le pourvoi formé par M. X... et après avoir rappelé les décisions du 15 juin 2001 et 14 décembre 2001, a, non seulement cassé et annulé sans renvoi l'arrêt du 4 octobre 2002 rendu sur opposition, mais dit n'y avoir lieu à rectification d'erreur matérielle ; que, dès lors, la rectification d'erreur matérielle ayant été expressément écartée par la Cour de cassation, seul l'arrêt du 15 juin 2001 prononcé par la présente cour devait recevoir application ; qu'aux termes de cet arrêt, la société Ambulances Berrichonnes X... a été condamnée à verser diverses sommes à M. Y... ; que dès lors les sommes versées par M. X... à titre personnel en application de l'arrêt rectificatif aujourd'hui sanctionné sont indues et fondent les saisies-attribution faites par lui ;
ALORS, en premier lieu, QUE, dans l'hypothèse d'une cassation d'un jugement ayant donné lieu à exécution, l'obligation de restitution n'existe que si l'accipiens ne dispose pas d'un autre titre exécutoire pouvant suppléer le titre annulé ; que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé, la cassation n'entraînant l'annulation, par voie de conséquence, que des décisions qui sont la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2005 s'étant limité, dans son dispositif, à casser sans renvoi l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 4 octobre 2002, la censure ainsi prononcée n'a pas atteint le précédent arrêt de cette cour, prononcé le 14 décembre 2001, par lequel la rectification d'erreur matérielle avait été admise, cette dernière décision, prononcée antérieurement à celle du 4 octobre 2002, n'en étant ni la suite, ni l'application, ni l'exécution et ne s'y rattachant pas par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en considérant que la cassation prononcée par l'arrêt du 16 novembre 2005 parce qu'il y est énoncé qu'il n'y avait pas lieu à rectification d'erreur matérielle, avait forcément atteint le précédent arrêt du 14 décembre 2001, pour en déduire que seul subsistait l'arrêt du 15 juin 2001, cependant que dans son dispositif l'arrêt de la Cour de cassation se bornait à annuler, en toutes ses dispositions, l'arrêt du 4 octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile ;
ALORS, en second lieu, QUE l'enseigne étant seulement la dénomination choisie par le commerçant pour individualiser son fonds de commerce, elle ne peut consacrer l'existence d'une personne juridique distincte de l'exploitant, personne physique lorsque ce dernier exerce en son nom propre ; qu'en l'espèce, quelle que soit la portée de l'arrêt de la Cour de cassation du 16 novembre 2005, M. Y... faisait valoir qu'il résultait de l'extrait K bis de M. X... que, durant toute l'exécution de son contrat de travail, l'employeur avait exploité le fonds de commerce en son nom propre sous la simple enseigne « Ambulances Berrichonnes X... », de sorte que l'indication dans l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 15 juin 2001 de la « société Ambulances Berrichonnes X... » ne pouvait que désigner M. X..., à titre personnel, la société Ambulances Berrichonnes X... n'ayant, pour sa part, aucune existence légale ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.