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05/11/2009 | FRANCE | N°08-19567

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-19567


Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Gérard X... et contre l'association d'avocats Tardieu et associés ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que sur saisie immobilière engagée à l'encontre de M. Y... par le Crédit lyonnais, MM. Z... et A..., représentés par M. C..., avocat, ont été déclarés adjudicataires sur surenchère ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire antérieurement à cette adjudication, son mandataire judiciaire a demandé l'annulation de la vente ; que par arrêt du 17 juin

1999, la cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande, mais cet...

Donne acte à M. C... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Gérard X... et contre l'association d'avocats Tardieu et associés ;
Sur le moyen unique pris en ses trois branches :
Attendu que sur saisie immobilière engagée à l'encontre de M. Y... par le Crédit lyonnais, MM. Z... et A..., représentés par M. C..., avocat, ont été déclarés adjudicataires sur surenchère ; que M. Y... ayant été mis en redressement judiciaire antérieurement à cette adjudication, son mandataire judiciaire a demandé l'annulation de la vente ; que par arrêt du 17 juin 1999, la cour d'appel de Versailles a fait droit à cette demande, mais cette décision a été cassée (Cas. 2e Civ. 12 juillet 2001 pourvoi n° 99 18. 540), la demande de déconsignation du prix d'adjudication faite sans réserve par le mandataire judiciaire valant confirmation au sens de l'article 372 du code de procédure civile ; que par un arrêt désormais irrévocable (Paris, 19 juin 2002), la cour de renvoi a jugé irrecevable la contestation du mandataire judiciaire, condamné, ès qualités, à payer des dommages-intérêts à MM. Z... et A..., lesquels avaient engagé devant la juridiction des référés une procédure d'expulsion à l'encontre M. Y... qui a été rejetée en raison du caractère litigieux de leurs droits ; que les intéressés ont, par ailleurs, assigné en responsabilité leur avocat, le créancier poursuivant et les défenseurs de celui-ci ;
Attendu que M. C... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008) de l'avoir condamné à réparation, alors selon le moyen :
1° / que l'avocat qui a prêté son concours dans le cadre d'une procédure d'adjudication dont la régularité a été reconnue ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris les précautions utiles pour assurer la régularité de ladite procédure et la mettre à l'abri de contestations infondées (violation de l'article 1147 du code civil) ;
2° / que les préjudices matériel et moral résultant de ce que cinq décisions de justice ont été nécessaires pour reconnaître la validité du jugement d'adjudication ont pour cause directe et certaine non pas les prétendus manquement imputés à l'avocat qui a prêté son concours à la procédure d'adjudication mais l'attitude procédurale de la partie qui l'a contestée, laquelle n'avait plus aucune chance de voir son action prospérer dès le premier arrêt de la Cour de cassation compte tenu du moyen de cassation retenu en sorte que la saisine de la cour d'appel de renvoi et surtout un nouveau pourvoi en cassation étaient manifestement vains (violation de l'article 1147 du code civil) ;
3° / que devant la cour d'appel de Paris, les consorts Z... et A... avaient sollicité la condamnation de M. B... à réparer les préjudices matériel et moral subis pendant six années de procédure ; que par arrêt du 19 juin 2002, la cour d'appel de Paris a condamné M. B... à leur verser 10 000 euros de dommages intérêts au motif qu'ils avaient subi " du fait de la procédure engagée par Mme B..., ès qualités, de nombreux désagrément liés, notamment, à l'impossibilité de prendre possession du bien ", soit une indemnité non limitée à ce chef de préjudice ; que la cour d'appel, en ayant affirmé que cette indemnisation s'était limitée au préjudice résultant de la privation de jouissance du bien et qu'elle était exclusive des préjudices matériel et moral résultant de la procédure engagée par M. B..., a dénaturé l'arrêt du 19 juin 2002 (violation de l'article 1134 du code civil) ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. C... avait omis de mettre en cause le mandataire judiciaire du débiteur saisi, de sorte que l'adjudication était initialement entachée de nullité en raison d'un vice qui ne sera couvert que par l'effet d'une confirmation intervenue ultérieurement à l'initiative de l'organe de la procédure collective et vainement contestée par celui-ci, la cour d'appel a pu retenir sans dénaturer l'arrêt du 19 juin 2002 que l'avocat avait commis une faute à l'origine de la situation contentieuse ainsi créée, occasionnant à ses clients un dommage financier et moral généré par les voies de droit qui avaient dû ensuite être mises en oeuvre pour leur défense ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et inopérant en ses autres griefs, dès lors que la faute commise par le mandataire judiciaire précédemment condamné à réparation n'était pas exclusive et que les responsabilités encourues étaient in solidum ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., le condamne à payer à MM. Z... et A... une somme globale de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Me Marc C... à payer 15 000 euros chacun à MM. Z... et A... en réparation du préjudice moral et des frais exposés pour défendre à l'action engagée contre le jugement d'adjudication dont ils étaient bénéficiaires ;
Aux motifs que l'avocat chargé de représenter son client en justice agissait en vertu d'un mandat ad litem ; qu'il était tenu de prendre toutes les initiatives utiles à l'instance, de prendre toutes les précautions pour assurer la régularité des procédures engagées au nom de son client ; que Me C... connaissait l'ouverture de la procédure simplifiée de redressement judiciaire du débiteur saisi par jugement du 23 juillet 1996, soit postérieurement au premier jugement d'adjudication et à la déclaration de surenchère mais antérieurement au jugement d'adjudication sur surenchère, avait poursuivi la procédure sans indiquer ni au tribunal ni aux consorts Z...- A... la nouvelle situation du débiteur saisi et sans mettre en cause les organes de la procédure collective alors qu'il soutenait qu'il était à l'époque en relation régulière avec Me B..., représentant des créanciers, qui souhaitait que la vente intervienne le plus rapidement possible ; que Me C... ne pouvait pas se contenter d'échanges informels avec le représentant des créanciers mais devait le mettre en cause dans la procédure de saisie immobilière ; qu'en effet, contrairement à ses affirmations, il était de jurisprudence constante depuis plusieurs années que les droits du premier adjudicataire se trouvaient résolus par l'effet de la surenchère ; qu'entre la déclaration de surenchère et l'adjudication définitive, l'immeuble était la propriété du saisi ; que par suite du redressement judiciaire intervenu dans cet intervalle, à l'encontre de celui-ci, les poursuites individuelles étaient suspendues à son égard ; que dès lors, même en présence d'un accord tacite de Me B..., l'avocat devait mettre en cause les organes de la procédure collective pour assurer la régularité de la procédure et garantir les adjudicataires contre toute contestation du jugement d'adjudication ; qu'en ayant omis d'appeler le représentant des créanciers à l'audience d'adjudication sur surenchère, Me C... n'avait pas pris toutes les précautions utiles pour assurer la régularité de l'adjudication pour laquelle il avait été mandaté et avait ainsi commis une faute ; que par la faute de Me C..., M. Y... avait pu obtenir du juge commissaire qu'il donne mission à Me B..., devenue liquidateur judiciaire suite au prononcé du jugement du 28 mai 1997, d'engager toute action nécessaire pour faire prononcer la nullité de l'adjudication du 12 5 décembre 1996 ; que certes, cette procédure n'avait
finalement pas prospéré, la cour d'appel de Paris ayant par arrêt définitif du 19 juin 2002 confirmé le jugement rendu le 9 juillet 1998 qui avait déclaré Me B... irrecevable en sa demande de nullité en retenant qu'elle n'avait pas manifesté le moindre désaccord avec l'adjudication sur surenchère intervenue le 12 décembre 1996 ; que toutefois, cinq décisions dont deux de la Cour de cassation avaient été nécessaires pour mettre fin au litige initié en mars 1998 ; que durant cette période, les consorts Z...- A... avaient dû assurer leur défense devant les différentes juridictions, étaient demeurés dans l'incertitude quant à l'issue du litige, ce qui leur avait ca usé un préjudice moral certain, et avaient été privés de la jouissance du bien immobilier dont ils avaient acquitté le prix, les procédures engagées pour obtenir la libération des lieux n'ayant pu aboutir du fait de l'incertitude sur leurs droits ; que la cour d'appel avait déjà indemnisé le préjudice résultant de la privation de jouissance du bien en ayant condamné Me B... ès qualités au paiement de dommages et intérêts de ce chef ; mais qu'elle n'avait réparé ni le préjudice correspondant aux frais engagés pour la défense de leurs intérêts dont il était justifié par les pièces versées au dossier ni le préjudice moral résultant tant des aléas de toute action judiciaire que des incertitudes sur l'étendue de leurs droits ;
Alors que 1°) l'avocat qui a prêté son concours dans le cadre d'une procédure d'adjudication dont la régularité a été reconnue ne peut se voir reprocher de ne pas avoir pris les précautions utiles pour assurer la régularité de ladite procédure et la mettre à l'abri de contestations infondées (violation de l'article 1147 du code civil) ;
Alors que 2°) les préjudices matériel et moral résultant de ce que cinq décisions de justice ont été nécessaires pour reconnaître la validité du jugement d'adjudication ont pour cause directe et certaine non pas les prétendus manquement imputés à l'avocat qui a prêté son concours à la procédure d'adjudication mais l'attitude procédurale de la partie qui l'a contestée, laquelle n'avait plus aucune chance de voir son action prospérer dès le premier arrêt de la Cour de cassation compte tenu du moyen de cassation retenu en sorte que la saisine de la cour d'appel de renvoi et surtout un nouveau pourvoi en cassation étaient manifestement vains (violation de l'article 1147 du code civil) ;
Alors que 3°) devant la cour d'appel de Paris, les consorts Z... et A... avaient sollicité la condamnation de Me B... à réparer les préjudices matériel et moral subis pendant six années de procédure ; que par arrêt du 19 juin 2002, la cour d'appel de Paris a condamné Me B... à leur verser 10 000 euros de dommages et intérêts au motif qu'ils avaient subi « du fait de la procédure engagée par Mme B..., ès qualités, de nombreux désagrément liés, notamment, à l'impossibilité de prendre possession du bien », soit une indemnité non limitée à ce chef de préjudice ;
que la cour d'appel, en ayant affirmé que cette indemnisation s'était limitée au préjudice résultant de la privation de jouissance du bien et qu'elle était exclusive des préjudices matériel et moral résultant de la procédure engagée par Me B..., a dénaturé l'arrêt du 19 juin 2002 (violation de l'article 1134 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19567
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-19567


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19567
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