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05/11/2009 | FRANCE | N°08-17088

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-17088


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du même code ;

Attendu qu'alléguant avoir prêté une certaine somme à M. X..., M. Y... l'a assigné en remboursement de ce prêt et a produit une reconnaissance de dette ; que le premier juge, après avoir relevé que la reconnaissance n'était pas signée par M. X..., a admis, pour le condamner au remboursement, la recevabilité de la preuve testimoniale en application de l'article 1348 du code civil,

le prêteur qui prétendait ne savoir ni lire ni écrire, ayant été dans l'impossi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ensemble l'article 954 du même code ;

Attendu qu'alléguant avoir prêté une certaine somme à M. X..., M. Y... l'a assigné en remboursement de ce prêt et a produit une reconnaissance de dette ; que le premier juge, après avoir relevé que la reconnaissance n'était pas signée par M. X..., a admis, pour le condamner au remboursement, la recevabilité de la preuve testimoniale en application de l'article 1348 du code civil, le prêteur qui prétendait ne savoir ni lire ni écrire, ayant été dans l'impossibilité de vérifier le titre qui lui avait été remis ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter M. Y... de sa demande, l'arrêt attaqué retient que l'acte ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du code civil et ne vaut pas reconnaissance de dette et que, par ailleurs, il ne peut être considéré comme constituant un commencement de preuve par écrit dès lors qu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Y... qui, sollicitant la confirmation du jugement, était réputé s'en approprier les motifs notamment quant au bénéfice des dispositions de l'article 1348 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier texte susvisé et a violé le second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa demande tendant à voir condamner Monsieur X... à lui rembourser la somme de 3.811,23 euros, montant d'un prêt qu'il lui avait consenti, et de l'avoir condamné à restituer la somme de 100 euros versée au titre de l'exécution provisoire ;

AUX MOTIFS QUE l'acte dont excipe Monsieur Y..., daté du 27 mai 2001, comporte en haut à gauche les noms et prénom de l'appelant et, au milieu de la page, en caractères gras et soulignés l'intitulé «Reconnaissance de dette », puis le texte suivant : « Je soussigné, M. Idir X...…. reconnais être redevable envers Monsieur Youcef Y... de la somme de vingt cinq mille (25.000) francs, pour des travaux effectués à mon domicile », un tampon commercial de la SARL LIBRE PENSEE et une signature ; que force est de constater que les mentions et le texte rappelés ci-dessus sont dactylographiés, seule la signature étant manuscrite ; que cette signature ne correspond pas aux exemplaires de signature communiqués par Monsieur X..., d'une part, et la somme mentionnée n'est pas écrite de la main de l'appelant, d'autre part ; que cet acte ne respecte pas les dispositions de l'article 1326 du Code Civil et ne vaut pas reconnaissance de dette et que, par ailleurs, il ne peut être considéré comme constituant un commencement de preuve par écrit de l'engagement de Monsieur X..., dès lors qu'il n'est pas établi qu'il émane de celui-ci à titre personnel, ce qui ne permet pas de recourir à la preuve par témoins ;

ALORS D'UNE PART QUE les dispositions de l'article 1348 du Code Civil, qui dispense de la production d'une preuve littérale pour la preuve des obligations dépassant un certain montant toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation, permettent de se fonder, pour rapporter une telle preuve, sur un écrit ne comportant pas toutes les mentions requises par l'article 1326 du même Code ; que dès lors, en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si le fait que Monsieur Y... ne savait ni lire ni écrire ne constituait pas une impossibilité matérielle de produire un écrit rendant recevable la preuve par témoins, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1348 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART et par là même que la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions de Monsieur Y..., qui s'était prévalu de son incapacité de lire et d'écrire et avait conclu à la confirmation du jugement qui avait fait application de l'article 1348 du Code Civil ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17088
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-17088


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17088
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