LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la Banque populaire du Sud dans les livres de laquelle Mme X... seule d'une part et M. et Mme X... d'autre part avaient ouvert un compte bancaire, a agi contre ceux-ci en paiement des soldes débiteurs des deux comptes ;
Attendu que pour faire droit aux demandes en paiement et rejeter la fin de non recevoir tirée de la forclusion biennale, l'arrêt infirmatif attaqué retient que s'agissant de soldes débiteurs de compte, le délai de forclusion commence à courir à compter de la clôture des comptes ;
Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions des débiteurs qui faisaient valoir qu'il existait pour chaque compte une convention expresse de découvert dont le dépassement manifestait la défaillance des emprunteurs et constituait le point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Banque populaire du Sud à payer à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement ayant déclaré forclose l'action engagée par la Banque populaire du Sud, et d'avoir condamné conjointement et solidairement les époux Y...- Z... à lui payer la somme de 12. 625, 71 en principal au titre du solde débiteur du compte joint, et Madame Y... seule à lui payer la somme de 19. 390, 87 en principal,
AUX MOTIFS QUE la créance de la banque est constituée de soldes débiteurs de comptes courants ouverts l'un au nom des consorts X... sous la forme d'un compte joint et l'autre au nom de la seule Madame Y... ; que la clôture des comptes a été prononcée le 16 / 05 / 06 ; que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action forclose car il est constant en droit que le délai de forclusion commence à courir, dans les deux cas d'espèce, à compter de la clôture des comptes et non pas à compter de la date du premier incident non régularisé,
ALORS QUE le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que dans l'hypothèse d'une convention expresse de découvert, le dépassement du découvert autorisé manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ; qu'en l'espèce, les époux X... faisaient valoir que les deux comptes objets du litige bénéficiaient d'une autorisation expresse de découvert de 1. 500 ; qu'en se bornant à déclarer que le délai de forclusion commençait à courir à compter de la clôture du compte, sans rechercher si, comme le soutenaient les époux X..., le découvert n'avait pas été consenti de façon expresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-2 et L. 311-37 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les époux Y...
X... à payer conjointement et solidairement à la Banque populaire du Sud la somme de 12. 625, 71 avec intérêts au taux de 14, 20 % à compter du 1er octobre 2006, et Madame Y... seule à lui payer la somme de 19. 390, 87 avec intérêts au taux de 14, 20 % à compter du 1er octobre 2006,
AUX MOTIFS QUE la créance de la banque est constituée de soldes débiteurs de comptes courants ouverts l'un au nom des consorts X... sous la forme d'un compte joint et l'autre au nom de la seule Madame Y... ; que la clôture des comptes a été prononcée le 16 / 05 / 06 ; que c'est à tort que le premier juge a déclaré l'action forclose car il est constant en droit que le délai de forclusion commence à courir, dans les deux cas d'espèce, à compter de la clôture des comptes et non pas à compter de la date du premier incident non régularisé ; que la cour constate que les consorts Z... et Madame Y... n'émettent aucune critique sur le bien fondé de la demande au fond et sur le montant des sommes réclamées ; qu'en conséquence la cour fera entièrement droit à la demande de la banque au regard des pièces communiquées en la procédure,
ALORS QUE lorsqu'une banque a consenti à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi ; que, lorsque cette ouverture de crédit est consentie tacitement, l'absence d'offre préalable régulière entraîne pour l'organisme de crédit la déchéance du droit à tout intérêt couru, légal ou conventionnel, sur le solde débiteur d'un compte bancaire ayant fonctionné à découvert pendant plus de trois mois ; qu'en l'espèce, il était constant que les deux comptes litigieux avaient fonctionné pendant plus de trois mois sans offre préalable régulière ; qu'en allouant néanmoins à la banque les intérêts au taux de 14, 20 % à compter du 1er octobre 2006, la cour d'appel a violé les articles L. 311-2 et L. 311-33 du code de la consommation.