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05/11/2009 | FRANCE | N°08-14106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2009, 08-14106


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2244, 2248 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 211 12 du code de la consommation ;

Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que Mme X... a commandé à la société Nation literie un lit mécanique livré en mars 2004 et qui s'est révélé défectueux ; qu'après plusieurs interventions du vendeur qui a procédé au remplacement complet

de l'article en avril 2005, Mme X... a sollicité la résolution de la vente sur le fonde...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 2244, 2248 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 211 12 du code de la consommation ;

Attendu que la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ;

Attendu que Mme X... a commandé à la société Nation literie un lit mécanique livré en mars 2004 et qui s'est révélé défectueux ; qu'après plusieurs interventions du vendeur qui a procédé au remplacement complet de l'article en avril 2005, Mme X... a sollicité la résolution de la vente sur le fondement de l'article L. 211 12 du code de la consommation, ainsi que des dommages intérêts devant la juridiction de proximité, le 17 juin 2006, puis s'est désistée de sa demande, des pourparlers étant en cours en vue d'une solution amiable ;

Attendu que pour faire partiellement droit à la demande de Mme X... réitérée le 27 septembre 2007 et rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action résultant du défaut de conformité, la juridiction de proximité retient que les contacts entre les deux parties dans la période de deux ans pendant laquelle courait la prescription ont permis d'espérer une solution amiable du litige et que le défendeur, qui a proposé une solution refusée par la demanderesse, ne conteste pas les dysfonctionnements rencontrés ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs impropres à caractériser de la part du vendeur une reconnaissance non équivoque du droit de Mme X..., la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 janvier 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité de Paris 20e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Paris 19e ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Nation literie ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Nation literie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Nation-Literie à payer la somme de 1.311 euros à Mme X... et à reprendre le lit mécanique qu'elle lui avait vendu ;

AUX MOTIFS QUE la société Nation-Literie invoque la prescription de l'article L. 211-12 du code de la consommation qui dispose que l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ; que, pour justifier sa position, elle retient la première saisine de la juridiction de proximité, le 17 juin 2006, qui a abouti à un désistement ; que, cependant, au cours de la période de deux ans, pendant laquelle courait la prescription, les contacts entre les deux parties ont permis d'espérer une solution amiable du litige, de sorte que retenir la prescription comme fin à l'action de Mme X... serait faire fi de cette période ;

ALORS QUE la prescription est interrompue, soit par une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on vent empêcher de prescrire, soit par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; qu'elle est suspendue en cas d'impossibilité d'agir ; qu'en décidant, dès lors, qu'en l'état des pourparlers entre les parties en vue de parvenir à une solution amiable, la prescription ne pouvait pas être opposée, le juge de proximité, qui n'a caractérisé ni une cause d'interruption, ni une cause de suspension du cours de la prescription, a violé les articles 2244, 2248 et 2251 du code civil, ensemble l'article L. 211-12 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné la société Nation-Literie à payer la somme de 1.311 euros à Mme X... et à reprendre le lit mécanique qu'elle lui avait vendu ;

AUX MOTIFS QUE les défauts de conformité du bien, pour être retenus, doivent apparaître dans les six mois après la délivrance du bien pour être présumés exister au moment de la délivrance du bien, conformément à l'article L. 211-7 du code de la consommation ; que les premières réclamations de Mme X... apparaissent en mars 2005, un an après la livraison ; qu'aucun élément ne permet de dire que le lit n'a pas donné satisfaction au cours de la première année d'utilisation ; que la société Nation-Literie a proposé d'installer les deux sommiers chacun dans un cadre, solution qui aurait permis de résoudre les difficultés mais qui a été refusée par Mme X... ; que la société Nation-Literie ne conteste pas les dysfonctionnements rencontrés, auxquelles ses nombreuses diligences n'ont pas permis de remédier ; qu'il n'est pas démontré que ces dysfonctionnements ont rendu impossible l'utilisation du lit, qui a été acheté pour coucher la mère âgée de Mme X... ; qu'il est curieux de constater que les demandes de remboursement se sont faites plus pressantes après le décès de cette personne, à un moment où Mme X... n'avait plus l'usage du lit ; que, donc, le lit mécanique fonctionne mal mais a été utilisé pendant plus d'un an ; que prononcer le remboursement de la somme payée alors que l'objet acheté a rempli en partie ses fonctions semble inéquitable ;

ALORS QUE, en cas de vente de biens meubles corporels, le vendeur répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; que, sauf preuve contraire, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance ; qu'en prononçant la résolution du contrat de vente sur le fondement de la garantie légale de conformité du vendeur, sans caractériser un défaut de la chose existant lors de la livraison et après avoir retenu qu'aucun élément ne permettait de retenir que le lit n'avait pas donné satisfaction lors de sa première année d'utilisation, ce qui excluait la présomption d'un vice, le juge de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 211-4 et L. 211-7 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14106
Date de la décision : 05/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Paris 20ème, 11 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2009, pourvoi n°08-14106


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14106
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