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04/11/2009 | FRANCE | N°09-81503

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2009, 09-81503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 février 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-3 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale

;

" en ce que la cour d'appel a déclaré André
Y...
coupable d'escroquerie ;

" aux motifs qu'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... André,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 février 2009, qui, pour escroqueries, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende et a ordonné une mesure de publication ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-3 du code pénal, L. 114-13 du code de la sécurité sociale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré André
Y...
coupable d'escroquerie ;

" aux motifs qu'il est établi par l'analyse qui précède, qu'entre janvier 2003 et décembre 2004, André
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a, en qualité de médecin spécialisé en cardiologie, souscrit de fausses déclarations, par le biais principalement, de feuilles de soins électroniques mais aussi de feuilles de soins papier, en utilisant pour facturer à ses patients des actes de cardiologie – à supposer que les actes aient été réellement exécutés – de fausses dates d'exécution de ces actes, de manière à contourner les règles de la Nomenclature générale des actes professionnels, interdisant de cumuler en plein tarif, au cours d'une même séance, les honoraires de la Consultation spécialisée en Cardiologie (C. S. C) avec ceux des actes techniques cotés K 40 e K 50, et à percevoir ainsi, des honoraires indus au préjudice des caisses de Sécurité Sociale ; ces faits, dont la matérialité n'est pas contestée par André
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, qui les a expressément reconnus tant, au cours de sa garde à vue que lors de sa comparution devant le juge d'instruction, ne s'auraient s'apparenter, contrairement à l'argumentation soutenue dans ses conclusions, à de simples mensonges ; il est établi en effet, par les enquêtes effectuées respectivement par la C. P. A. M et la caisse de M. S. A des Côtes-d'Armor et les investigations menées sur commission rogatoire, que la pratique frauduleuse d'André
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a principalement été mise en oeuvre, dans la plupart des dossiers contrôlés, par le biais de feuilles de soins électroniques, dites F. S. E, lesquelles sont élaborées et télétransmises directement aux caisses par le médecin au moyen de sa carte de santé et de la carte vitale des assurés, et avec le recours fréquent à la technique du tiers-payant, qui dispense le patient de l'avance des honoraires et permet au professionnel de santé de se faire payer directement de ses honoraires par les caisses de Sécurité Sociale ; il se déduit, en conséquence, de ces circonstances, que les mensonges employés de manière habituelle par André
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pour tromper les caisses sur la réalité et la date d'exécution de ses actes, étaient accrédités et confortés par l'utilisation frauduleuse d'un procédé électronique qui leur donnait force et crédit, à savoir, l'usage frauduleux de la carte vitale des assurés, lesquels ignorant la cotation des actes et bénéficiant pour la majorité d'entre eux, du tiers payant, ne pouvaient ni, contrôler la cotation et la facturation des actes transmis directement aux caisses par voie électronique ni, se rendre compte de la manipulation opérée à leur insu par la secrétaire, à laquelle ils remettaient de bonne foi, leur carte d'assuré ; ainsi, et contrairement aux déclarations souscrites pour la première fois par André
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lors de sa comparution devant le juge d'instruction, selon lesquelles, il informait ses patients qu'il leur faisait commettre une infraction en leur laissant le choix entre commettre une infraction ou revenir le lendemain, la majorité des 87 patients assurés auprès de la M. S. A des Côtes-d'Armor, dont l'audition était recueillie sur commission rogatoire, déclaraient que ni, le médecin ni, la secrétaire ne les avaient avisés de la facturation des actes à deux dates différentes et que n'ayant pas contrôlé le relevé d'informations adressé ultérieurement par la caisse, ils ne s'étaient pas rendu compte de la manipulation opérée au moyen de leur carte vitale ; c'est donc à juste titre que le tribunal a déduit de l'ensemble de ces circonstances, que les mensonges réitérés et la pratique habituelle employés par André
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dans l'élaboration des F. S. E et destinés à tromper les caisses pour percevoir des sommes indues, étaient constitutifs de manoeuvres frauduleuses, dès lors qu'ils étaient confortés par la mise en oeuvre d'un procédé matériel de fraude opéré à l'insu des assurés et résultant de l'usage frauduleux de leur carte vitale ; S'agissant des fausses déclarations souscrites par le biais de feuilles de soins papier, dites F. S. P, celles-ci, qui n'ont été utilisées que dans une très faible proportion au cours de la période contrôlée, par rapport aux F. S. E, sont tout autant constitutives d'escroquerie, dès lors que le procédé de fraude utilisé pour les accréditer auprès des caisses, consistait pour le médecin à établir, deux feuilles de soins distinctes à des dates rapprochées pour permettre la cotation d'actes pratiqués le même jour avec l'assentiment implicite du patient, qui acceptait ainsi de se voir remettre deux feuilles de soins et auquel il expliquait que l'établissement de deux feuilles distinctes lui évitait de revenir le lendemain et / ou lui permettait d'être remboursé par la Caisse ; il s'en déduit que la création d'une deuxième feuille de soins fictive était accréditée auprès de la Caisse, par l'intervention dans le procédé de fraude mis en oeuvre par André
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, de l'assuré lui même, qui, accédant à la demande du praticien, acceptait de régler les honoraires des deux feuilles de soins et de les transmettre pour remboursement aux caisses ; les faits ainsi dénoncés par les caisses de Sécurité Sociale, caractérisent en conséquence, des manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 313-1 du code pénal ; le contexte professionnel ou personnel lié à la surcharge de son activité et au retard ou à l'absence de facturation des honoraires de la clinique, invoqué par André
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tout au long de la procédure pour tenter de justifier la pratique de " dissociation " des actes à son cabinet, – qu'il déclare lui-même avoir utilisée entre 1998 et 1999 et en 2004 –, est radicalement inopérant et ne saurait, quels qu'aient été ses mobiles, légitimer le recours à des moyens frauduleux destinés à tromper les organismes sociaux, étant au surplus relevé, qu'il n'existe aucun lien de cause à effet, d'ordre juridique ou comptable entre la facturation des honoraires de la clinique Saint-Luc et la facturation de ses honoraires à son cabinet ; de même, la thèse selon laquelle les caisses de Sécurité Sociales auraient connu sa pratique et ainsi toléré, par intérêt financier, les anomalies de sa facturation pendant plusieurs années, à raison du bénéfice important qu'elles tiraient de l'absence de facturation des honoraires de la clinique, selon ce qu'il qualifiait un " arrangement " ou un " deal ", est dénuée de tout fondement sérieux et ne repose que sur ses propres assertions, qui sont en totale contradiction avec la réalité du dossier, qui démontre, au contraire, que les plaintes déposées respectivement par la CPAM et la MSA en mars et août 2005, sont l'aboutissement des procédures de contrôles qu'elles ont déclenchées en 2004 par la voie d'enquêtes internes destinées précisément, à établir la fraude et à réunir les éléments de preuve permettant de fonder le dépôt de plaintes disciplinaire et pénale ; le retard et / ou la passivité prétendue des caisses ne saurait donc s'analyser comme la manifestation d'une quelconque tolérance à son égard propre à légitimer le recours habituel et systématique à la fraude à la facturation ; enfin, si André
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justifie avoir entrepris dès février 2005, la mise à jour des honoraires de la clinique et avoir ainsi facturé aux caisses en 2005, un arriéré important d'honoraires s'élevant à 120 000 euros, cette circonstance, dont il a lui même pris l'initiative, est totalement indépendante des dépôt des plaintes, qui sont le résultat des enquêtes internes diligentées au cours de l'année 2004 et ayant ainsi mis en évidence l'ampleur et la systématisation de sa pratique, enquêtes dont André
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n'ignorait pas le déroulement, puisqu'il est établi et non contesté que plusieurs de ses patients contrôlés par la CPAM, l'avaient interrogé en 2004, lui ou sa secrétaire, pour savoir ce qu'il convenait de répondre aux contrôleurs de la caisse de Sécurité Sociale ; en conséquence, la prétention selon laquelle les plaintes déposées par les Caisses seraient la conséquence, de la mise à jour de la facturation des honoraires de la clinique, manque de pertinence et de tout fondement sérieux ; en dernier lieu, eu égard à la nature des faits établis à son encontre, André
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est particulièrement mal fondé à critiquer le mode de gestion des caisses et, notamment, le coût des moyens exposés par celles-ci dans le cadre des procédures de contrôle engendrées par son comportement ; en conséquence, et indépendamment des mobiles et du contexte qui les ont inspirés, les faits, tels qu'ils aient été décrits et analysés, caractérisent les éléments matériel et moral du délit d'escroquerie, destiné à tromper les caisses pour obtenir le versement indu d'honoraires ;

" alors que, d'une part, un mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre frauduleuse s'il ne s'y est joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers destinés à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; que la constatation par la cour d'appel de l'indication aux caisses de sécurité sociale de fausses dates d'exécution d'actes médicaux au moyen des cartes " Vitale " des assurés, support matériel du mensonge écrit, pour permettre le cumul entre eux de deux actes non cumulables, bien que formulée par écrit et de façon réitérée, ne peut constituer des manoeuvres frauduleuses, ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 313-3 du code pénal ;

" alors que, d'autre part, il appartenait à la cour d'appel de caractériser le fait extérieur ou acte matériel, la mise en scène ou l'intervention d'un tiers destinée à donner force et crédit à l'allégation mensongère du prévenu ; qu'en se bornant à affirmer que l'usage frauduleux de la carte Vitale des assurés caractérise un élément extérieur au mensonge destiné à lui donner force et crédit, lorsque les cartes Vitale n'étaient que le support matériel du mensonge écrit sans lesquelles les allégations mensongères n'auraient pas pu être produites, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

" alors, qu'enfin, il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur exacte qualification ; qu'en présence d'un simple mensonge écrit qui ne saurait se confondre avec l'emploi de manoeuvres frauduleuses, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si les faits dont ils étaient saisis ne caractérisaient pas le délit prévu et réprimé à l'article L. 114-13 du code de la sécurité sociale qui réprime les seules fausses déclarations pour obtenir, faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations ou allocations de toute nature liquidées et versées par les organismes de protection sociale et qui ne sont pas dues " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il est reproché à André
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, médecin, d'avoir, à de nombreuses reprises, établi, pour des actes médicaux effectués le même jour, deux feuilles de soins dont l'une était antidatée pour augmenter la rémunération d'actes qui, d'après la nomenclature applicable, ne pouvaient être cumulés au tarif plein s'ils étaient accomplis au cours de la même consultation ; qu'il lui est encore fait grief d'avoir établi des feuilles de soins pour des actes prévus mais non réalisés ; que les feuilles de soins ont été adressées à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ou à la mutualité sociale agricole du même département, soit par voie électronique, pour paiement direct selon le système du tiers payant ou pour remboursement à l'assuré, soit, sur support papier, par l'intermédiaire du patient qui en sollicitait le remboursement ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'escroqueries, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81503
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2009, pourvoi n°09-81503


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81503
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