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04/11/2009 | FRANCE | N°09-81477

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2009, 09-81477


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 janvier 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exigence irrégulière de fonds par un agent immobilier ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ; r>
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 de la loi n° 70-9 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

Y... Emile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 janvier 2009, qui, infirmant, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'exigence irrégulière de fonds par un agent immobilier ;

Vu le mémoire produit ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il existait des charges suffisantes contre Emile Y... d'avoir exigé ou accepté des sommes d'argent représentatives de commission, au titre d'opérations réservées aux agents immobiliers, sans conclusion préalable d'un acte écrit contenant l'engagement des parties, puis a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de ce chef ;

" aux motifs que l'article 16-2° de la loi du 2 janvier 1970 modifié par la loi du 1er juillet 2004 incrimine comme délit le fait d'exiger ou d'accepter des sommes d'argent, biens, effets ou valeurs quelconques, en infraction aux dispositions de l'article 6 (de la loi de 1970 précitée) ; que ces dispositions légales s'imposent formellement aux personnes physiques ou morales, dès lors que, d'une manière habituelle, elles se livrent ou prêtent leur concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur des biens d'autrui telles que l'achat, la vente ou la location-gérance de fonds de commerce ; qu'en outre, l'article 6 de ce texte dispose que les conventions faisant intervenir une personne relevant de la réglementation sur les agents immobiliers doivent être rédigées par écrit et comporter diverses spécifications propres à cet acte contractuel ; qu'il en résulte que l'intervention d'Emile Y... dans la transaction portant sur le fonds de commerce de restauration dont Ali Z...s'était porté acquéreur relevait de ce régime légal et des obligations qui lui sont assorties ; que, lors de ses auditions par un fonctionnaire de police, Ali Z...a souligné avoir été abusé par Emile Y... qui, selon lui, apparaissait comme le véritable dirigeant de la société Avica ; que ce manque de rigueur de la part d'un professionnel apparaît notamment dans l'engagement souscrit par Ali Z...et versé au dossier par le mis en examen lors de l'interrogatoire de première comparution ; que par conséquent et contrairement à ces allégations, Emile Y... était tenu de se conformer aux formalités exigées par l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 et subordonnant la perception d'une commission à leur accomplissement ; que, compte tenu des éléments matériels recueillis au cours de l'information et en dépit des dénégations d'Emile Y..., la pertinence des indices graves ou concordants apparaît suffisamment démontrée pour justifier son renvoi devant le tribunal correctionnel ;

" 1°) alors qu'Emile Y... soutenait que le chèque avait été remis par Ali Z...à la société Avica, dont il n'était pas le gérant mais un simple salarié, de sorte qu'il n'avait, lui-même, perçu aucune somme en infraction avec les dispositions relatives aux transactions ayant pour objet les fonds de commerce ; qu'en se bornant à relever que selon Ali Z..., Emile Y... apparaissait comme le véritable dirigeant de la société Avica, sans constater qu'il exerçait effectivement lesdites fonctions, à défaut de quoi l'infraction, à la supposer établie, n'aurait pu en toute hypothèse lui être imputée, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors que les conventions conclues avec les agents immobiliers relatives à une cession de fonds de commerce doivent être rédigées par écrit et comporter diverses mentions ; qu'en se bornant à affirmer que l'acte signé le 30 mai 2003 par Ali Z..., aux termes duquel celui-ci s'engageait à verser une commission à la société Avica, témoignait d'un manque de rigueur professionnel d'Emile Y..., sans indiquer en quoi l'engagement litigieux ne répondait pas aux mentions exigées par la loi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de motifs, de sorte que celle-ci ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81477
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2009, pourvoi n°09-81477


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81477
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