La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2009 | FRANCE | N°09-60039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2009, 09-60039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que, selon l'alinéa 3, le mandat du

représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des premières électi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2142-1-1 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement de cinquante salariés ou plus peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; que, selon l'alinéa 3, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, le salarié ne pouvant pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le premier tour des élections professionnelles au sein de la société Nestlé Waters marketing et distribution s'est déroulé le 29 octobre 2008 ; que la Fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes Force ouvrière (FGTA FO) n'a pas présenté de candidat ; que, par lettre du 5 novembre 2008, elle a procédé à la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal retient que M. X... ayant été désigné le 14 mars 2007 par la FGTA FO en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise, son mandat a cessé avec la perte de la représentativité du syndicat lors des élections du 29 octobre 2008, de sorte que, par application de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, il ne peut plus être désigné représentant de la section syndicale avant les six mois précédant les prochaines élections ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 2142-1-1 du code du travail n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vanves ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Antony ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nestlé Waters marketing et distribution à payer à la FGTA FO la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour la FGTA FO et M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation du 5 novembre 2008 de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale FGTA FO au sein de la société Nestlé waters marketing et distribution ;

AUX MOTIFS QU'il est constant que, le 5 novembre, 2008 M. X... a été désigné en qualité de représentant de la section syndicale Force ouvrière, que M. X... avait été désigné le 14 mars 2007 par la FGTA FO en qualité de représentant syndical au sein du comité d'entreprise, et qu'après l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la FGTA FO n'a pas présenté de candidat au premier tour de l'élection des membres du comité d'entreprise qui s'est tenu le 29 octobre 2008 ; qu'aux termes de l'article L. 2122-1 du code du travail, « Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants. », tandis qu'aux termes de l'article L. 2142-1-1, alinéa 3, du même code, « Le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise. Le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise » ; que, pour conclure à la validité de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale force ouvrière, la FGTA FO se prévaut de sa représentativité par application des dispositions des articles L. 2122-5 du code du travail et telle qu'elle est aussi acquise à l'issue des dispositions transitoires de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 énoncées aux II et III de son article 11 ; que, cependant, aucune de ces dispositions n'est applicable en l'espèce, dès lors, d'une part, qu'elles régissent le critère de la représentativité des syndicats au niveau national et interprofessionnel ou au niveau de la branche professionnelle et, d'autre part, qu'elles sont sans application au sort des mandats qui sont individuellement dévolus aux salariés, ainsi que cela s'évince de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, de sorte que le moyen manque en droit et en fait ;

ALORS QUE, selon le 3ème alinéa de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, le mandat du représentant de la section syndicale prend fin, à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation, dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise, et le salarié qui perd ainsi son mandat de représentant syndical ne peut pas être désigné à nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes dans l'entreprise ;que ces dispositions, qui traitent uniquement des effets des élections professionnelles sur le sort du mandat du représentant de la section syndicale antérieurement désigné, ne font pas obstacle à la désignation en qualité de représentant de section syndicale, dans la foulée d'élections professionnelles, du salarié qui n'était jusqu'alors investi que du seul mandat, distinct, de représentant syndical au sein du comité d'entreprise ; qu'en décidant le contraire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60039
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Section syndicale - Représentant - Désignation - Conditions - Détermination - Portée

L'article L. 2142-1 du code du travail qui prévoit que le mandat du représentant d'une section syndicale prend fin à l'issue des premières élections professionnelles suivant sa désignation dès lors que le syndicat qui l'a désigné n'est pas reconnu représentatif dans l'entreprise et que le salarié ne peut pas être désigné de nouveau comme représentant syndical au titre d'une section jusqu'aux six mois précédant la date des élections professionnelles suivantes, n'interdit pas au syndicat de désigner comme représentant de la section syndicale, un salarié le représentant au sein du comité d'entreprise et dont le mandat a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation. Doit dès lors être cassé un jugement annulant la désignation d'un salarié en qualité de représentant d'une section syndicale au motif que son mandat antérieur de représentant syndical au sein du comité d'entreprise a pris fin par suite de la perte de représentativité de son organisation syndicale à l'issue des dernières élections professionnelles


Références :

article L. 2142-1-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Vanves, 03 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2009, pourvoi n°09-60039, Bull. civ. 2009, V, n° 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 243

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Duplat (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60039
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award