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04/11/2009 | FRANCE | N°08-42881

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 novembre 2009, 08-42881


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2007), que la société de travail temporaire Ranstad Inhouse Services a mis M. X..., dans le cadre de contrats de mission, à la disposition de la société de charcuterie industrielle Géo du 28 juillet 2003 au 24 décembre 2004 sur des postes de cariste, d'opérateur de fabrication puis d'"opérateur cuiseur aval" ; qu'il a été victime le 24 décembre 2004, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverse

s demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir déb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 novembre 2007), que la société de travail temporaire Ranstad Inhouse Services a mis M. X..., dans le cadre de contrats de mission, à la disposition de la société de charcuterie industrielle Géo du 28 juillet 2003 au 24 décembre 2004 sur des postes de cariste, d'opérateur de fabrication puis d'"opérateur cuiseur aval" ; qu'il a été victime le 24 décembre 2004, d'un accident du travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la société Géo et de versement des indemnités afférentes, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat de mission, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en affirmant que les missions confiées au salarié étaient exclusives de l'activité normale et permanente de l'entreprise, alors même qu'elle avait constaté que les contrats de missions postérieurs au 1er février 2004 étaient tous justifiés par le même motif, en l'occurrence l'"accroissement temporaire d'activité", et que les tâches confiées au salarié étaient de nature similaire, liées au "nettoyage", la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions de l'article L. 1251 5 du code du travail ;
2°/ qu'en n'expliquant pas en quoi les tâches confiées au salarié, particulièrement entre le 1er février 2004 et le 24 décembre 2004, ne participaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1251 5 du code du travail ;
3°/ qu'à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; qu'en affirmant que les successions de contrat de mission n'étaient pas illicites au motif qu'il ne s'agissait pas de renouvellement de contrats, alors même qu'il était acquis aux débats que les délais de carence entre les différents contrats n'avaient été respectés, la cour d'appel a encore une fois violé les dispositions précitées ainsi que celles de l'article L. 1251 36 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté d'une part, qu'il n'était pas établi que le salarié ait travaillé sur d'autres postes que ceux mentionnés dans les contrats de mission et d'autre part, que les contrats de la période antérieure au 1er février 2004 indiquaient précisément les tâches à accomplir tandis que les contrats postérieurs au 1er février 2004 visaient tous un accroissement temporaire d'activité dû à différentes opérations promotionnelles ponctuelles ; qu'elle en a exactement déduit que ces contrats de travail n'avaient pas pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne devaient pas être requalifiées en contrat à durée indéterminée ; que le moyen, qui ne tend en ses deux premières branches qu'à remettre en cause le pouvoir d'appréciation des juges du fond et qui est irrecevable en sa troisième branche car nouvelle, mélangée de fait et de droit, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée avec la Société GEO et de versement des indemnités afférentes à celle-ci.
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'article L. 124-2-2 du Code du travail, la mission de travail temporaire doit comporter un terme fixe avec précision dès la conclusion du contrat de mise a disposition ; le contrat de travail temporaire peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée ; les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarie avant le terme initialement prévu ; Aux termes de l'article L. 124-2 du Code du travail, le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lie a l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;La violation délibérée de ces dispositions permet au salarie, en vertu de l'article L 124-7 du Code du travail, de faire valoir auprès de l'utilisateur les droits afférents à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission ; Au cas d'espèce, les contrats de mission conclus à compter du 1er septembre 2003, comportant un terme précis, ne mentionnent pas leurs conditions de renouvellement ; ils indiquent tous que leur terme peut être avance ou retarde jusqu'à une date précisée ; que leurs avenants sont toujours antérieurs à cette dernière ; le premier moyen soulevé par Monsieur X... est inopérant ; S'agissant de l'application de l'article L. 124-2 du Code du travail, que les contrats de la période antérieure au 1er février 2004 indiquent précisément les tâches à accomplir suivant que le salarié était cariste ou opérateur de fabrication ; Monsieur X... n'établit pas que son travail effectif ait toujours été le même - en contradiction avec ces indications - ; Les contrats postérieurs au 1er février 2004 visent tous un accroissement temporaire d'activité du à différentes promotions ponctuelles exclusives de l'activité normale et permanente de l'entreprise, fut-ce pour les taches de nettoyage ; Enfin, le certificat de travail établi le 9 février 2005 indiquant la qualité d'assistant d'hygiène a été établi par la société de travail temporaire ; Les fonctions d'opérateur de cuiseur aval étaient en tout état de cause en lien avec l'hygiène et nécessitaient des équipements de sécurité ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur X... prétend que la mission mentionnée sur les contrats de missions établis entre les sociétés RANSTAD INHOUSE SERVICES et GEO n'est pas conforme à la réalité ; Il appuie cette assertion sur la mention portée par la société RANSTAD INHOUSE SERVICES sur son certificat de travail délivré le 9 février 2005, lequel mentionne que Monsieur X..." a bien travaille à l'adresse mentionnée ci dessous : société GEO - Zone d'activité Nord - 78660 ABLIS pour la période du 2 février 2004 au 31 décembre 2004 en qualité "d'assistant hygiène." ; Cette déclaration ne relève que de la seule responsabilité de la société RANSTAD INHOUSE SERVICES, employeur de Monsieur X... ; Monsieur X... n'apporte pas d'autres éléments de faits précis permettant de conclure que la mission confiée a Monsieur X... n'était pas celle mentionnée aux contrats de missions pour la période du 2 février 2004 au 31 décembre 2004 ; Au contraire, les contrats de missions pour la période considérée indiquent clairement et précisément : "qualification professionnelle exigée : OPERATEUR CUISEUR AVAL, taches à accomplir : pour partie des taches du cuiseur aval : sortir les chariots de saucisses des fours, entrer les chariots au douchage, lancer le programme de douchage, stocker les chariots au frigo ¬nettoyage." ; L'accident du travail survenu le 24 décembre 2004 s'est produit alors que Monsieur X... préparait le canon à mousse pour procéder à l'opération de douchage prévue dans la mission qui lui était confiée ; La fiche de poste "OPERATEUR NETTOYAGE CONDITIONNEMENT SAUCISSES" précise les conditions d'hygiène à respecter dans le poste ; La description des opérations effectuées au poste tenu par Monsieur X... n'a pas été contestée par ce dernier ; Monsieur X... ne peut, sans autres preuves, prétendre avoir tenu pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 un poste différent de celui qui est mentionne aux contrats de missions ; Les différents contrats de missions pour la période du 2 février 2004 au 24 décembre 2004 mentionnent tous, avec précision leur motif conformément a l'article L 122-2-1 du code du travail ; Monsieur X... contrairement a ce qu'il prétend, ne rapporte aucunement la preuve d'avoir tenu un emploi lie a l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Par ailleurs que les contrats de missions conclus entre la société RANSTAD INHOUSE SERVICES et la société GEO répondent parfaitement aux prescriptions de l'article L 124-4 du code du travail ;
ALORS QUE, le contrat de mission, quel qu'en soit le motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'en affirmant que les missions confiées au salarié étaient exclusives de l'activité normale et permanente de l'entreprise, alors même qu'elle avait constaté que les contrats de missions postérieurs au 1er février 2004 étaient tous justifiés par le même motif, en l'occurrence l'« accroissement temporaire d'activité », et que les tâches confiées au salarié étaient de nature similaire, liées au « nettoyage », la Cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en déduisaient au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail.
QU'A TOUT LE MOINS, en n'expliquant pas en quoi les tâches confiées au salarié, particulièrement entre le 1er février 2004 et le 24 décembre 2004, ne participaient pas de l'activité normale et permanente de l'entreprise, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 1251-5 du Code du travail.
ALORS ENCORE QUE à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus ; qu'en affirmant que les successions de contrat de mission n'étaient pas illicites au motif qu'il ne s'agissait pas de renouvellement de contrats, alors même qu'il était acquis aux débats que les délais de carence entre les différents contrats n'avaient été respectés, la Cour d'appel a encore une fois violé les dispositions précitées ainsi que celles de l'article L. 1251-36 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42881
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 nov. 2009, pourvoi n°08-42881


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42881
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