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04/11/2009 | FRANCE | N°08-18975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2009, 08-18975


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2008), que la société Komori France (Komori) a confié à la société Desvaux, devenue société Eiffage construction Seine et Marne, la construction d'un "ensemble immobilier" à usage d'activités et de bureaux ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte ; que la société Desvaux a sous-traité le lot couverture-bardage-étanchéité à la société Asten, le lot plomberie-VMC-climatisation à la société Ceprim, le

lot électricité à la société SCE et une étude d'exécution du lot climatisation venti...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2008), que la société Komori France (Komori) a confié à la société Desvaux, devenue société Eiffage construction Seine et Marne, la construction d'un "ensemble immobilier" à usage d'activités et de bureaux ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre a été confiée à M. X..., architecte ; que la société Desvaux a sous-traité le lot couverture-bardage-étanchéité à la société Asten, le lot plomberie-VMC-climatisation à la société Ceprim, le lot électricité à la société SCE et une étude d'exécution du lot climatisation ventilation plomberie à la société Mastair ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 31 août 2000 ; que, par un courrier du 13 mars 2001, M. X... a indiqué que les réserves pouvaient être levées et signalé l'apparition de désordres consistant en une fuite de la toiture et des dysfonctionnements de la climatisation dans la salle des machines ; que la société Desvaux a assigné en référé-provision la société Komori pour obtenir le paiement du solde du marché ; qu'une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport de l'expert, la société Komori a assigné la société Desvaux en paiement des travaux de reprise et indemnisation de ses préjudices et M. X... en paiement de dommages-intérêts et que la société Desvaux a appelé en garantie ses sous-traitants ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Komori fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en remplacement de la toiture, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en subordonnant la recevabilité de la demande en remplacement de la toiture à l'existence d'une «évolution du litige devant la cour», la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
2°/ que les parties peuvent, conformément à l'article 566 du code de procédure civile, ajouter aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément» ; que devant le premier juge, était en débat la question des travaux de reprise nécessaires à la réalisation d'une isolation thermique destinée à pallier l'insuffisance de chauffage liée notamment à la réalisation d'une toiture de qualité inférieure à celle prévue au cahier des charges, ainsi que de la ventilation ; qu'en décidant que la demande de remplacement de la toiture était une demande irrecevable, car nouvelle en appel, quand elle était «l'accessoire, la conséquence ou le complément» de la demande soumise au premier juge, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la société Desvaux objectait que la demande de la société Komori tendant au remplacement intégral de la toiture et au paiement pour ce faire de la somme de 392 685 euros constituait une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, cette demande avait d'autant moins été formulée devant les premiers juges qu'elle se fondait sur un devis postérieur au jugement et que les problèmes relatifs à la toiture se trouvaient débattus depuis le dépôt du rapport d'expertise antérieur au jugement, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif à l'évolution du litige, que cette demande était nouvelle et donc irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, d'autre part, que la société Komori ne s'étant pas prévalue devant la cour d'appel des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, répondant aux conclusions, que le contrat de maîtrise d'oeuvre portait sur l'édification d'un "ensemble immobilier comprenant bureaux et entrepôts" ; que le contrat de construction "clefs en mains" avait pour objet l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'activités et de bureaux ; que, contrairement à ce que prétendait la société Komori, le marché de sous-traitance du lot 9 concernant la VMC et le rafraîchissement prévoyait des travaux "d'aménagement du rafraîchissement de salle machines et du rafraîchissement des bureaux"; qu'aucun document contractuel ne mentionnait l'existence d'une salle de formation ; que l'article 3 du contrat de construction intitulé "caractéristiques techniques et conditions d'exécution des ouvrages" prévoyait, qu'en cas de contradiction entre les divers documents annexés au contrat, les plans établis au 1/100ème prévaudraient pour ce qui concernait l'organisation et la distribution des locaux et que sur ces plans ne figuraient aucune salle de formation et retenu sans dénaturation ; que la garantie décennale des constructeurs était le seul fondement invoqué par la société Komori au soutien de ses prétentions, la cour d'appel, qui a constaté que les locaux, qui étaient sensés être des locaux d'activité, ne présentaient pas des températures à ce point anormales qu'elles les rendraient impropres à leur destination contractuelle, en a déduit à bon droit que le désordre constitué par l'insuffisance du chauffage de la salle de formation n'était pas de nature décennale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, la première branche du troisième moyen est devenue sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que les demandes de la société Komori au titre de la salle de formation avaient été rejetées comme n'entrant pas dans le champ contractuel, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Komori France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Komori France à payer à M. X... la somme de 1 200 euros, à la société Asten la somme de 1 200 euros, à la société Mastair la somme de 1.200 euros et à la Société Eiffage construction Seine et Marne la somme de 1 200 euros ; rejette la demande de la société Komori France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Komori France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de la Société KOMORI en remplacement de la toiture ;
AUX MOTIFS QUE la Société DESVAUX objecte que la demande de la Société KOMORI tendant au remplacement intégral de la toiture et au paiement pour ce faire de la somme de 392 685 euros, constitue une demande nouvelle en cause d'appel ; qu'en effet, celle-ci a d'autant moins été formulée devant les premiers juges, qu'elle se fonde sur un devis établi le 21 juin 2007 ; qu'elle n'est pas justifiée par l'évolution du litige devant la Cour, les problèmes relatifs à la toiture se trouvant débattus depuis le dépôt du rapport d'expertise ; que la demande de ce chef est donc irrecevable en application de l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
1°/ ALORS QU'en subordonnant la recevabilité de la demande en remplacement de la toiture à l'existence d'une «évolution du litige devant la Cour», la Cour d'Appel a violé l'article 564 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QUE les parties peuvent, conformément à l'article 566 du Code de Procédure Civile, ajouter aux demandes soumises au premier juge, celles qui en sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément» ; que devant le premier juge était en débat la question des travaux de reprise nécessaires à la réalisation d'une isolation thermique destinée à pallier l'insuffisance de chauffage liée notamment à la réalisation d'une toiture de qualité inférieure à celle prévue au cahier des charges, ainsi que de la ventilation ; qu'en décidant que la demande de remplacement de la toiture était une demande irrecevable car nouvelle en appel, quand elle était «l'accessoire, la conséquence ou le complément» de la demande soumise au premier juge, la Cour d'Appel a violé la disposition susvisée ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE à payer à la Société KOMORI FRANCE la seule somme de 21 600 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du jugement et condamné cette dernière société à restituer le surplus des sommes reçues au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, ainsi que d'AVOIR débouté la Société KOMORI FRANCE du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu entre la Société KOMORI et Monsieur X..., porte sur l'édification «d'un ensemble immobilier comprenant bureaux et entrepôts» ; que le contrat de construction «clef en mains» passé avec la Société DESVAUX a pour objet «l'édification d'un ensemble immobilier à usage d'activités et de bureaux» ; que contrairement à ce que prétend la Société KOMORI, le marché de sous-traitance du lot n° 9 concernant la VMC et le rafraîchissement prévoit des travaux «d'aménagement du rafraîchissement de la salle machines et du rafraîchissement des bureaux», qu'aucun document contractuel ne mentionne l'existence d'une salle de formation ; que l'article 3 du contrat de construction passé avec la Société DESVAUX devenue EIFFAGE intitulé «caractéristiques techniques et conditions d'exécution des ouvrages» prévoit qu'en cas de contradiction entre les divers documents annexés au contrat, les plans établis au 100ème prévaudront pour ce qui concerne l'organisation et la distribution des locaux ; que force est de constater que sur lesdits plans ne figure aucune salle de formation ; que par suite, la Société KOMORI n'est pas fondée à soutenir la nature décennale du désordre constitué par l'insuffisance de chauffage de la salle de formation, les locaux qui étaient censés être des locaux d'activités ne présentant pas des températures à ce point anormales qu'elles les rendaient impropres à leur destination contractuelle ;
1°/ ALORS QUE dans ses conclusions du 22 juin 2007, la Société KOMORI FRANCE, adoptant en cela la motivation du jugement entrepris, faisait valoir que si les documents contractuels étaient imprécis quant à la destination des lieux, «les différents intervenants ont, au même titre que l'expert judiciaire, considéré que la salle susvisée était bien destinée à la formation et n'avait pas seulement vocation d'atelier», que la Société DESVAUX, devenue EIFFAGE CONSTRUCTION SEINE ET MARNE, avait évoqué «elle-même, dans un document intitulé «notice descriptive sommaire» du 4 janvier 2000 au chapitre Lot plomberie-ventilation, la climatisation de la salle de formation», que la Société CEPRIM, dans sa lettre à la Société DESVAUX du 2 mars 2001, «lui indique être saisie d'une plainte pour un manque de chauffage dans le local «salle de formation»» et que «la destination du local, comme salle de formation, est bien entrée dans le champ contractuel, ce que les premiers juges ont retenu» (p. 9 et 10) ; qu'en se bornant dès lors à relever qu'«aucun document contractuel ne mentionne l'existence d'une salle de formation», sans répondre au chef pertinent des conclusions susvisées, ni réfuter les motifs du jugement entrepris, tirés de ce que la destination du local comme salle de formation était entrée dans le champ contractuel au cours de l'exécution du marché, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;
ET AUX MOTIFS QUE s'il n'est pas contestable que la toiture mise en oeuvre par la Société ASTEN, avec l'accord de la Société DESVAUX, ne correspond pas à celle qui figurait sur les prévisions contractuelles contenues au cahier des clauses techniques particulières du marché conclu entre la Société KOMORI et la Société DESVAUX, il ne résulte de ce défaut de conformité aucun dommage relevant de la garantie décennale des constructeurs, seul fondement invoqué par la Société KOMORI au soutien de ses prétentions dirigées contre la Société DESVAUX, dans la mesure où, les fuites en toiture n'ont pas pour cause la nature de la toiture réalisée, mais un défaut d'exécution, et dans la mesure où cette modification n'a qu'une incidence partielle sur l'insuffisance de chauffage dans la salle de formation, laquelle est hors champ contractuel ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions récapitulatives du 22 juin 2007, la Société KOMORI FRANCE fondait ses demandes, non seulement, sur la garantie décennale, mais également sur le défaut de conformité de la toiture et l'article 1134 du Code Civil (p. 11 et 26) ; qu'en affirmant que la garantie décennale était le seul fondement invoqué par la Société KOMORI FRANCE au soutien de ses prétentions dirigées contre la Société DESVAUX, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions susvisées, en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société KOMORI FRANCE de ses demandes à l'encontre de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des autres manquements allégués, la Société KOMORI ne précise pas en quoi ils ont précisément consisté ; qu'elle se réfère d'une manière générale aux conclusions de l'expert ; que l'expert n'avait proposé de retenir la responsabilité de Monsieur X... que pour les préjudices liés à l'insuffisance de chauffage de la salle de formation, et au mauvais positionnement des skydomes, ainsi qu'au titre du préjudice financier lié à la non exploitation de la salle de formation ; que l'ensemble des demandes de la Société KOMORI de ce chef ont été rejetées comme n'entrant pas dans le champ contractuel, ou en raison de son absence de préjudice ; que les demandes formées contre Monsieur X... doivent être rejetées pour les mêmes motifs ;
1°/ ALORS QUE la cassation à intervenir sur la première branche du deuxième moyen de cassation emportera celle du chef de dispositif visé au présent moyen de cassation, par application de l'article 625 du Code de Procédure Civile ;
2°/ ALORS QU'à supposer que la destination du local comme salle de formation n'ait pas été contractuelle, le maître d'oeuvre engageait sa responsabilité pour n'avoir pas informé les entreprises de cette destination et n'avoir pas vérifié si les exigences de chauffage et climatisation propres à une activité de formation étaient respectées ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'architecte n'avait pas engagé sa responsabilité à cet égard, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18975
Date de la décision : 04/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2009, pourvoi n°08-18975


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18975
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