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03/11/2009 | FRANCE | N°09-80090

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 novembre 2009, 09-80090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 09-80. 090 F-D

N° 6062

CI 3 NOVEMBRE 2009

M. BLONDET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SA

LVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclus...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 09-80. 090 F-D

N° 6062

CI 3 NOVEMBRE 2009

M. BLONDET conseiller le plus ancien faisant fonction de président,

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois novembre deux mille neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle ORTSCHEIDT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :

X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour contravention de violences, à 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, R. 625-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a requalifié les faits visés à la prévention en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un durée inférieure ou égale à huit jours, faits prévus et réprimés par l'article R. 625-1 du code pénal, a déclaré Paul X... coupable de cette contravention, l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et l'a condamné à payer à Marie Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs que le prévenu conteste vivement les deux premiers reproches en précisant que Marie Y... a multiplié les congés, notamment de maladie, grâce à des certificats médicaux de complaisance établie par le docteur Z..., psychiatre et ami politique de l'ancien maire et n'a été en fait présente que dix-neuf jours entre le 27 mars et le premier août 2001 ; qu'il fait valoir en substance pour les deux autres :- qu'il n'est pour rien dans l'existence d'un code d'accès à l'ordinateur attribué à la partie civile, un mot de passe ayant été installé par Mme A..., précédente utilisatrice, pour le seul logiciel Casein qui permettait la gestion des demandes d'habitants sur tout le territoire de la commune, toutes les autres fonctionnalités de l'ordinateur étant accessibles,- que la notification, le 16 octobre 2001, d'une nouvelle affectation à compter du 22 octobre suivant, au secrétariat du service assainissement laissait à la partie civile la faculté de contester cette décision qui était fondée sur la nécessité de créer une cellule administrative au sein du service assainissement dans lequel quatre personnes travaillaient déjà, sans danger ni nuisance ; que, comme le tribunal, les faits allégués par Marie Y... de changement de serrure de son bureau, de sommation de quitter la mairie, d'obligation d'attendre dans la cour de la mairie pour connaître sa nouvelle affectation et de demande de démission, reprochés au prévenu et contestés par lui, ne peuvent, sur les seuls témoignages imprécis produits par la partie civile et en l'absence d'autres pièces ou de témoignages probants, être retenus à l'encontre de Paul X..., en raison notamment des troubles ayant suivi la proclamation des résultats des élections et ayant rendu difficile l'installation de la nouvelle équipe municipale ; qu'il y a lieu de rappeler que par un avis daté du 3 décembre 2002, adressé au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, l'inspection du travail a estimé que les agissements répétés avaient abouti à une dégradation des conditions de travail de Marie Y... et avaient porté atteinte à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ; qu'ayant été commis avant la promulgation de la loi relative au harcèlement moral, s'il paraissait difficile d'engager les poursuites sur la base de ce délit, des poursuites pour violences volontaires ou mise en danger d'autrui lui paraissaient pouvoir être engagées ; qu'il ressort du dossier que Marie Y... a été reçue le 20 mars 2001 par Paul X..., lendemain de son installation à la mairie après avoir gagné les élections municipales ; que, si les parties divergent sur le contenu de l'entretien, il demeure que la partie civile a accepté le 26 mars 2001 une affectation au service de l'habitat social ; que le 16 octobre 2001, une affectation au secrétariat du service de l'assainissement lui a été notifiée ; que sur le matériel informatique fourni à Marie Y..., lorsqu'elle a été affectée au service de l'habitat social, que la cour observe :- que si les explications du prévenu sont confirmées par M. B..., premier adjoint, qui a déclaré avoir découvert le 26 mars 2001, jour de l'arrivée de la partie civile au service de l'habitat social, l'existence de ce mot de passe, il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'il n'a effectué aucune démarche auprès de Mme A... afin d'obtenir ce mot de passe afin de le communiquer à Marie Sylvaine Y... ;- que l'argument selon lequel Marie Y... n'avait pas besoin d'utiliser ce logiciel n'est pas recevable dans la mesure où, en l'absence d'une quelconque note de service définissant de manière spécifique les attributions de la partie civile, il ne peut qu'être retenu qu'elle a remplacé Mme A... dans toutes ses attributions ; qu'elle devait, dès lors, bénéficier des mêmes outils de travail ; qu'en dépit des congés de maladie de Marie Y..., l'absence de communication à la partie civile, entre le 26 mars et le 16 octobre 2001, malgré ses demandes réitérées selon elle, du mot de passe permettant l'accès à la totalité des applications utilisées par la fonctionnaire municipale l'ayant précédé, est révélatrice d'un comportement abusif à l'égard de cette fonctionnaire dès son changement de fonction ; que, sur la décision d'affectation de Marie Y... au secrétariat du service de l'assainissement, signée par le maire le 16 octobre 2001, la cour observe :- que si le principe de la mutation de la partie civile en dehors du service de l'habitat social au retour de congé de maternité de Mme A... peut ne pas être critiquable en soi, la forme utilisée pour la notification est tout à fait reprochable ;- qu'en effet, la notification de la décision d'affectation au service de l'assainissement a été effectuée le 16 octobre 2001 par un policier municipal sans qu'il soit produit la moindre pièce établissant la nécessité d'un tel mode de signification comme l'absence ce jour-là d'un supérieur hiérarchique ou l'existence d'un usage en raison d'éventuelles considérations locales ;- qu'en outre, le prévenu, qui invoque la nécessité de créer un poste de secrétariat au service de l'assainissement en indiquant que la chambre régionale des comptes avait recommandé la structuration administrative de ce service, ne produit aucun document permettant d'étayer cette argumentation ;- que bien plus, la partie civile, qui n'a jamais rejoint effectivement le poste créé, affirme, sans être démentie, qu'aucun fonctionnaire municipal n'a été affecté, après elle, au secrétariat du service de l'assainissement ;- qu'à la lecture de la décision d'affectation, le prévenu ne peut sérieusement affirmer qu'il s'agissait d'un simple projet du fait que l'intéressée avait la possibilité de déposer un recours gracieux ou contentieux contre la décision d'affectation ;- qu'il résulte, par ailleurs, du constat d'huissier dressé le 22 octobre 2001 à 6 heures 55, soit le jour où Marie Y... devait rejoindre sa nouvelle affectation et non pas cinq jours plus tôt, comme le soutient le prévenu, que : « Avant d'avoir accès à la station d'épuration, il est nécessaire de traverser une déchetterie à ciel ouvert. Ehrman C..., responsable du service technique muni des clés, ouvre le portail de la station d'épuration et m'autorise à pénétrer dans les lieux. Une forte odeur nauséabonde règne autour des cuves. L'immeuble abritant la centrale technique et le bureau de Marie Y... se situe juste derrière les cuves. A l'intérieur dudit local, seuls un bureau et une chaise ont été installés. Le bâtiment est équipé d'un lavabo et d'un cabinet d'aisance alimenté par un mince filet d'eau. »- que ce constat est conforté par les déclarations d'Ehrman C... et M. D... qui précisent que le site n'est alimenté en eau potable que dix mois dans l'année et que l'odeur nauséabonde est constante et par celle de Mme E... qui indique avoir nettoyé le bureau et qu'il n'y avait pas d'eau à ce moment-là ;- qu'enfin, le prévenu soutient que les bureaux de la station d'épuration ne présentaient ni danger ni nuisance mais ne produit aucunement le rapport du médecin du travail sur la station d'épuration qui conclurait dans ce sens ; qu'en l'espèce, la décision d'affectation prise par Paul X... d'un agent municipal rentrant de congé de maladie à un poste de travail dont l'utilité n'a pas été démontrée, dénué de moyens et du confort minimum, notamment d'un point d'eau permanent, situé dans les locaux de la station d'épuration et supportant des nuisances olfactives, de surcroît notifiée à l'intéressé dans des conditions inutilement brutales par un policier municipal, constitue un acte positif de violence volontaire, dont est résultée une atteinte à la personne de la partie civile, atteinte dont le prévenu pouvait d'autant moins ignorer la gravité sur une personne fragilisée qu'il est lui-même médecin ; qu'il résulte des motifs d'un arrêt rendu le 13 mai 2008 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion confirmant une ordonnance de non-lieu rendue le 10 décembre 2007 par le juge instruction de Saint-Pierre à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par Marie Y... le 7 février 2006 des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violation du secret professionnel, harcèlement moral, discrimination par dépositaire de l'autorité publique que :- « Sur ses nombreux arrêts de travail depuis 1996, elle expliquait qu'elle était de santé fragile. Elle admettait néanmoins que ses premiers arrêts de travail après l'élection de Paul F...
X... n'avaient aucun lien avec le comportement de ce dernier à son égard »...- « Il apparaît que Marie Y... a très mal supporté l'élection du nouveau maire, Paul F...
X... qui a succédé à son homonyme Jacques X... qui était son compagnon, qu'elle n'a dès lors plus occupé les fonctions valorisantes de secrétaire du nouveau maire, et qu'elle a somatisé sa déconvenue par des troubles multiples et répétés » ; que le prévenu conteste les certificats médicaux établis par le docteur Z... produits par la partie civile et soutient qu'ils seraient de pure complaisance ; que si l'état de dépression dont a souffert la partie civile n'est pas contestable au vu, notamment, des constatations du médecin psychiatre, le docteur H...
G..., le lien de causalité directe, certaine et exclusive de celui-ci et des arrêts de travail subséquents avec les agissements du prévenu n'est nullement établi ; que, dès lors, au vu de la procédure, des pièces produites et des débats, la cour dispose des éléments pour requalifier les faits visés à la prévention en une contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; que le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction et condamné à la peine d'amende de 1 500 euros ;

" 1°) alors que la décision de mutation interne sans formalité, ne s'accompagnant ni d'un changement de résidence, ni d'une modification administrative de la situation de l'agent concerné et relevant des pouvoirs propres du maire ne peut, à elle seule, constituer un acte positif de violences volontaires au sens du droit pénal ; qu'en considérant, néanmoins, que la décision de mutation constituait un acte de violences volontaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, la contravention prévue à l'article R. 625-1 du code pénal n'est caractérisée que s'il est résulté des violences volontaires une maladie ou incapacité totale de travail ; que la cour d'appel a relevé que Marie Y... avait admis que ses nombreux arrêts de travail depuis 1996 n'avaient aucun lien avec le comportement de Paul X..., qu'elle avait mal supporté l'élection du nouveau maire et de ne plus occuper des fonctions valorisantes et qu'elle avait alors somatisé sa déconvenue par des troubles multiples et répétés ; que la cour d'appel en a déduit que le lien de causalité direct, certain et exclusif entre l'état de dépression dont avait souffert la partie civile ayant donné lieu à des arrêts de travail et les agissements du prévenu n'était nullement établi ; qu'en entrant en voie de condamnation du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours tout en constatant que l'état de dépression de la victime était sans lien de causalité avec les agissements imputés au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a requalifié les faits visés à la prévention en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours, faits prévus et réprimés par l'article R. 625-1 du code pénal, a déclaré Paul X... coupable de cette contravention, l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et l'a condamné à payer à Marie Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs que le prévenu conteste vivement les deux premiers reproches en précisant que Marie Y... a multiplié les congés, notamment de maladie, grâce à des certificats médicaux de complaisance établie par le docteur Z..., psychiatre et ami politique de l'ancien maire et n'a été en fait présente que dix-neuf jours entre le 27 mars et le premier août 2001 ; qu'il fait valoir en substance pour les deux autres :- qu'il n'est pour rien dans l'existence d'un code d'accès à l'ordinateur attribué à la partie civile, un mot de passe ayant été installé par Mme A..., précédente utilisatrice, pour le seul logiciel Casein qui permettait la gestion des demandes d'habitants sur tout le territoire de la commune, toutes les autres fonctionnalités de l'ordinateur étant accessibles,- que la notification, le 16 octobre 2001, d'une nouvelle affectation à compter du 22 octobre suivant, au secrétariat du service assainissement laissait à la partie civile la faculté de contester cette décision qui était fondée sur la nécessité de créer une cellule administrative au sein du service assainissement dans lequel quatre personnes travaillaient déjà, sans danger ni nuisance ; que, comme le tribunal, les faits allégués par Marie Y... de changement de serrure de son bureau, de sommation de quitter la mairie, d'obligation d'attendre dans la cour de la mairie pour connaître sa nouvelle affectation et de demande de démission, reprochés au prévenu et contestés par lui, ne peuvent, sur les seuls témoignages imprécis produits par la partie civile et en l'absence d'autres pièces ou de témoignages probants, être retenus à l'encontre de Paul X..., en raison, notamment, des troubles ayant suivi la proclamation des résultats des élections et ayant rendu difficile l'installation de la nouvelle équipe municipale ; qu'il y a lieu de rappeler que, par un avis daté du 3 décembre 2002, adressé au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, l'inspection du travail a estimé que les agissements répétés avaient abouti à une dégradation des conditions de travail de Marie Y... et avaient porté atteinte à sa dignité, à sa santé et à son avenir professionnel ; qu'ayant été commis avant la promulgation de la loi relative au harcèlement moral, s'il paraissait difficile d'engager les poursuites sur la base de ce délit, des poursuites pour violences volontaires ou mise en danger d'autrui lui paraissaient pouvoir être engagées ; qu'il ressort du dossier que Marie Y... a été reçue le 20 mars 2001 par Paul X..., lendemain de son installation à la mairie après avoir gagné les élections municipales ; que, si les parties divergent sur le contenu de l'entretien, il demeure que la partie civile a accepté le 26 mars 2001 une affectation au service de l'habitat social ; que le 16 octobre 2001, une affectation au secrétariat du service de l'assainissement lui a été notifiée ; que, sur le matériel informatique fourni à Marie Y..., lorsqu'elle a été affectée au service de l'habitat social, la cour observe :- que si les explications du prévenu sont confirmées par M. B..., premier adjoint, qui a déclaré avoir découvert le 26 mars 2001, jour de l'arrivée de la partie civile au service de l'habitat social, l'existence de ce mot de passe, il est constant, au vu des pièces de la procédure, qu'il n'a effectué aucune démarche auprès de Mme A... afin d'obtenir ce mot de passe afin de le communiquer à Marie Y... ;- que l'argument selon lequel Marie Y... n'avait pas besoin d'utiliser ce logiciel n'est pas recevable dans la mesure où, en l'absence d'une quelconque note de service définissant de manière spécifique les attributions de la partie civile, il ne peut qu'être retenu qu'elle a remplacé Mme A... dans toutes ses attributions ; qu'elle devait, dès lors, bénéficier des mêmes outils de travail ; qu'en dépit des congés de maladie de Marie Y..., l'absence de communication à la partie civile, entre le 26 mars et le 16 octobre 2001, malgré ses demandes réitérées selon elle, du mot de passe permettant l'accès à la totalité des applications utilisées par la fonctionnaire municipale l'ayant précédé, est révélatrice d'un comportement abusif à l'égard de cette fonctionnaire dès son changement de fonction ; que, sur la décision d'affectation de Marie Y... au secrétariat du service de l'assainissement, signée par le maire le 16 octobre 2001, la cour observe :- que si le principe de la mutation de la partie civile en dehors du service de l'habitat social au retour de congé de maternité de Mme A... peut ne pas être critiquable en soi, la forme utilisée pour la notification est tout à fait reprochable ;- qu'en effet, la notification de la décision d'affectation au service de l'assainissement a été effectuée le 16 octobre 2001 par un policier municipal sans qu'il soit produit la moindre pièce établissant la nécessité d'un tel mode de signification comme l'absence ce jour-là d'un supérieur hiérarchique ou l'existence d'un usage en raison d'éventuelles considérations locales ;- qu'en outre, le prévenu, qui invoque la nécessité de créer un poste de secrétariat au service de l'assainissement en indiquant que la chambre régionale des comptes avait recommandé la structuration administrative de ce service, ne produit aucun document permettant d'étayer cette argumentation ;- que bien plus, la partie civile, qui n'a jamais rejoint effectivement le poste créé, affirme, sans être démentie, qu'aucun fonctionnaire municipal n'a été affecté, après elle, au secrétariat du service de l'assainissement ;- qu'à la lecture de la décision d'affectation, le prévenu ne peut sérieusement affirmer qu'il s'agissait d'un simple projet du fait que l'intéressée avait la possibilité de déposer un recours gracieux ou contentieux contre la décision d'affectation ;- qu'il résulte, par ailleurs, du constat d'huissier dressé le 22 octobre 2001 à 6 heures 55, soit le jour où Marie Y... devait rejoindre sa nouvelle affectation et non pas cinq jours plus tôt comme le soutient le prévenu, que : « Avant d'avoir accès à la station d'épuration, il est nécessaire de traverser une déchetterie à ciel ouvert. Ehrman C..., responsable du service technique muni des clés, ouvre le portail de la station d'épuration et m'autorise à pénétrer dans les lieux. Une forte odeur nauséabonde règne autour des cuves. L'immeuble abritant la centrale technique et le bureau de Marie Y... se situe juste derrière les cuves. A l'intérieur dudit local, seuls un bureau et une chaise ont été installés. Le bâtiment est équipé d'un lavabo et d'un cabinet d'aisance alimenté par un mince filet d'eau. »- que ce constat est conforté par les déclarations d'Ehrman C... et M. D... qui précisent que le site n'est alimenté en eau potable que dix mois dans l'année et que l'odeur nauséabonde est constante et par celle de Mme E... qui indique avoir nettoyé le bureau et qu'il n'y avait pas d'eau à ce moment-là ;- qu'enfin, le prévenu soutient que les bureaux de la station d'épuration ne présentaient ni danger ni nuisance mais ne produit aucunement le rapport du médecin du travail sur la station d'épuration qui conclurait dans ce sens ; qu'en l'espèce, la décision d'affectation prise par Paul X... d'un agent municipal rentrant de congé de maladie à un poste de travail dont l'utilité n'a pas été démontrée, dénué de moyens et du confort minimum, notamment d'un point d'eau permanent, situé dans les locaux de la station d'épuration et supportant des nuisances olfactives, de surcroît notifiée à l'intéressé dans des conditions inutilement brutales par un policier municipal, constitue un acte positif de violence volontaire, dont est résultée une atteinte à la personne de la partie civile, atteinte dont le prévenu pouvait d'autant moins ignorer la gravité sur une personne fragilisée qu'il est lui-même médecin ; qu'il résulte des motifs d'un arrêt rendu le 13 mai 2008 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion confirmant une ordonnance de non-lieu rendue le 10 décembre 2007 par le juge instruction de Saint-Pierre à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile déposée contre X par Marie Y... le 7 février 2006 des chefs de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, violation du secret professionnel, harcèlement moral, discrimination par dépositaire de l'autorité publique que :- « Sur ses nombreux arrêts de travail depuis 1996, elle expliquait qu'elle était de santé fragile. Elle admettait néanmoins que ses premiers arrêts de travail après l'élection de Paul F...
X... n'avaient aucun lien avec le comportement de ce dernier à son égard »...- « Il apparaît que Marie Y... a très mal supporté l'élection du nouveau maire, Paul F...
X... qui a succédé à son homonyme Jacques X... qui était son compagnon, qu'elle n'a dès lors plus occupé les fonctions valorisantes de secrétaire du nouveau maire, et qu'elle a somatisé sa déconvenue par des troubles multiples et répétés » ; que le prévenu conteste les certificats médicaux établis par le docteur Z... produits par la partie civile et soutient qu'ils seraient de pure complaisance ; que si l'état de dépression dont a souffert la partie civile n'est pas contestable au vu, notamment, des constatations du médecin psychiatre, le docteur H...
G..., le lien de causalité directe, certaine et exclusive de celui-ci et des arrêts de travail subséquents avec les agissements du prévenu n'est nullement établi ; que, dès lors, au vu de la procédure, des pièces produites et des débats, la cour dispose des éléments pour requalifier les faits visés à la prévention en une contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ; que le prévenu sera déclaré coupable de cette infraction et condamné à la peine d'amende de 1 500 euros ; que la cour dispose des éléments d'appréciation pour fixer à la somme de 1 500 euros le montant des dommages-intérêts qui seront alloués à la partie civile, dont la constitution est recevable ; qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité de procédure dans les conditions du dispositif ci-après » ;

" alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que la cour d'appel a constaté que le lien de causalité direct, certain et exclusif entre les agissements de Paul X... et l'état de dépression dont avait souffert Marie Y... ayant donné lieu à des arrêts de travail n'était nullement établi ; qu'en condamnant néanmoins Paul X... à payer à Marie Y... la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice tout en constatant que l'état de la victime étant sans lien de causalité direct et certain avec les faits imputés au prévenu, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 37 et 75- I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, des articles 222-11, 222-44, 222-45 et 222-47, R. 625-1 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 475-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a requalifié les faits visés à la prévention en contravention de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'un durée inférieure ou égale à huit jours, faits prévus et réprimés par l'article R. 625-1 du code pénal, a déclaré Paul X... coupable de cette contravention, l'a condamné à une peine d'amende de 1 500 euros et l'a condamné à payer à Marie Y... la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
" aux motifs qu'il sera fait droit à la demande d'indemnité de procédure dans les conditions du dispositif ci-après ;
" alors que la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut l'être qu'au profit de l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ; qu'en condamnant Paul X... à payer à Marie Y..., partie civile, la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité de procédure dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Attendu que, selon ce texte, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2005, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut, en toute matière, demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide ;
Attendu qu'après avoir déclaré Paul X... coupable, l'arrêt le condamne à verser à Marie Y..., partie civile et bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, 3 000 euros à titre " d'indemnité de procédure dans les conditions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 " ;
Mais attendu qu'en prononçant cette condamnation au profit de de la bénéficiaire de l'aide juridictionnelle alors qu'elle aurait dû l'être au profit de l'avocat de cette dernière, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Paul X... à verser à Marie Y... 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 décembre 2008 ;
DIT que Paul X... devra verser cette somme à Aliénor Lemoine-Bréhant, avocat de Marie Y... ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société civile professionnelle Ortscheidt, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80090
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 nov. 2009, pourvoi n°09-80090


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80090
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