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03/11/2009 | FRANCE | N°08-70348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-70348


Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été appelé en la cause précédente, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que la demande de Mme X... n'était pas incompatible avec le jugement du 28 février 2000 dans la mesure où ce jugement n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOT

IFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la com...

Sur le premier moyen, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été appelé en la cause précédente, la cour d'appel en a déduit à bon droit, sans dénaturation, que la demande de Mme X... n'était pas incompatible avec le jugement du 28 février 2000 dans la mesure où ce jugement n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 47 rue Gioffredo à Nice aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 47 rue Gioffredo à Nice à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 47 rue Gioffredo à Nice
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 47 rue Gioffredo a Nice fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à madame X... les sommes de 9. 394, 45 euros au titre des réparations des parties communes et de 1. 524 euros au titre de la prise en charge du préjudice de jouissance ;
AUX MOTIFS QUE madame X... est propriétaire dans l'immeuble en copropriété situé 47 rue Gioffredo à Nice d'un local commercial à usage de boulangerie situé au rez-de-chaussée de l'immeuble mais disposant d'un conduit d'évacuation des fumées ayant nécessité des travaux de remise en état ; que par jugement daté du 28 février 2000 le tribunal de grande instance de Nice, dans une affaire opposant monsieur Z... à madame X... et à la Sari Yankee, avait déclaré madame X... responsable des désordres affectant les studios appartenant à monsieur Z..., condamné madame X... à faire exécuter les travaux de réfection partielle du conduit de fumée et condamné madame X... à payer à monsieur Z... les sommes de 9. 000 francs hors taxes au titre des travaux de reprise des embellissements et 20. 000 francs en réparation des troubles de jouissance subis ; que le syndicat des copropriétaires n'avait pas été appelé en la cause ; que le tribunal avait considéré que le conduit de cheminée avait un caractère privatif car il ne desservait que le local commercial appartenant à madame X... et qu'en conséquence elle seule devait en assurer l'entretien ; qu'à la suite de la condamnation de madame X... à financer la remise en état du conduit d'évacuation des fumées, le technicien A..., qui dans un précédent rapport avait retenu que ledit conduit avait un caractère privatif et était à l'origine des désordres subis par un copropriétaire, a complété ses observations après démontage du conduit et a relevé que la cause des désordres provenait aussi de la vétusté de la gaine de la gaine de maçonnerie faisant partie intégrante de la façade, laquelle gaine relevait des parties communes dont l'entretien incombait au syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi les observations successives du technicien A... n'apparaissent pas contradictoires mais bien complémentaires et permettent de faire le partage entre les opérations de remise en état des parties communes incombant au syndicat des copropriétaires et celle d'entretien du conduit de cheminée, partie privative à la seule charge de madame X... ; que la demande de madame X... n'est nullement incompatible avec le jugement du 28 février 2000 dans la mesure où ce jugement n'était pas opposable au syndicat des copropriétaires et qu'elle est en droit d'exercer le recours de celui qui a payé, contre le véritable débiteur ;
ALORS QU'il incombe aux parties de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder le succès ou le rejet d'une prétention ; que dès lors, la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la responsabilité de madame X... avait été entièrement retenue, en raison des désordres survenus dans les studios appartenant à monsieur Z..., dans le cadre d'une instance ayant donné lieu à un jugement du tribunal de grande instance de Nice du 28 février 2001, a néanmoins admis que cette dernière fasse valoir dans le cadre d'une nouvelle instance, dirigée contre le syndicat des copropriétaires, un moyen tendant à partager avec lui la responsabilité de ces désordres, a violé l'article 480 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, en tout état de cause, après avoir indiqué dans son rapport d'expertise du 15 octobre 1997 que « le conduit de cheminée litigieux est exclusivement privatif et précisé comme tel par le Règlement de Copropriété comme étant la dépendance du local boulangerie », l'expert A... relevait, à l'inverse, dans son rapport du 21 août 2003 que « cette gaine en maçonnerie enduite et ravalée comme la façade est une partie commune » ; que dès lors, en énonçant, pour condamner le syndicat des copropriétaires à prendre en charge une partie des condamnations prononcées contre madame X... au titre des désordres survenus dans les studios de monsieur Z..., que les observations successives de l'expert n'étaient pas contradictoires mais complémentaires, la cour d'appel a, en les rapprochant, dénaturé les termes de ces rapports d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière du 47 rue Gioffredo à Nice fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à madame X... la somme de 15. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS OUE madame X... demande encore le remboursement des frais de procédures à hauteur de 30. 342, 81 euros, s'agissant de frais irrépétibles (pièce numéro 26) ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens évalués à la somme de 15. 000 euros ;
ALORS QUE l'article 700 du code de procédure civile n'est applicable qu'aux sommes exposées au cours de l'instance et non comprises dans les dépens ; que dès lors, la cour d'appel qui, pour condamner le syndicat des copropriétaires à verser à madame X... la somme de 15. 000 euros au titre des frais irrépétibles, s'est expressément fondée sur la pièce numéro 26, intitulée « frais de procédure y compris expertises judiciaires », produite par cette dernière, laquelle reprenait notamment l'ensemble des frais engagés par madame X... dans une autre procédure ainsi que des frais relevant des dépens, a violé l'article 700 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70348
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-70348


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70348
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