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03/11/2009 | FRANCE | N°08-20490

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-20490


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :

Vu les articles L. 622-21 I, L. 622-22 , L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code ;

Attendu selon ces textes que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire

qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement délivré à l'avocat du demandeur :

Vu les articles L. 622-21 I, L. 622-22 , L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et les articles R. 622-20 et R. 631-22 du même code ;

Attendu selon ces textes que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Atelier Quinard (la société) n'ayant pas achevé les travaux que lui avait confiés M. X..., ce dernier l'a assignée en paiement d'une certaine somme (au titre de l'acompte versé, des frais de remise en état et en réparation de son préjudice) ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2007, M. X... a déclaré sa créance, appelé en cause le mandataire judiciaire et l'administrateur et sollicité la fixation de sa créance ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande formée par M. X..., le jugement retient, qu'en application de l'article L. 624-2 du code de commerce, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur les déclarations de créances et qu'il n'appartient pas à la juridiction de proximité de se substituer au juge commissaire en empiétant sur ses attributions ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié si l'instance, interrompue par l'effet du jugement ayant ouvert le redressement judiciaire de la société, avait été valablement reprise, de fixer le montant de la créance, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mai 2008, entre les parties, par la juridiction de proximité du tribunal d'instance de Rambouillet ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de proximité de la juridiction de proximité de Versailles ;

Condamne la SCP Laureau et Jeannerot et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir écarté la compétence du juge de proximité au profit de celle du juge-commissaire de la procédure collective pour statuer sur des demandes de résolution de contrat et de paiement de dommages et intérêts et d'avoir déclaré ces demandes irrecevables,

AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L.624-2 du Code de commerce, le juge commissaire est, à l'exception des créances salariales, seul compétent pour statuer sur les déclarations de créances, avec la faculté de décider sur le rejet total ou partiel de celles-ci, sans être tenu de suivre les propositions du représentant des créanciers ; qu'il n'appartient pas, dès lors, à la juridiction de proximité de se substituer au juge-commissaire en empiétant sur ses attributions ; que la demande de Mr X... tendant à la fixation de la créance sera donc rejetée étant irrecevable,

ALORS QUE le juge de droit commun ne peut décliner sa compétence qu'en cas de compétence exclusive d'une juridiction d'exception ; que le juge commissaire de la procédure collective peut seulement admettre les créances, les rejeter ou constater qu'une instance est en cours et qu'il doit, pour le surplus, constater que la contestation ne relève pas de sa compétence ; qu'il ne peut notamment statuer ni sur la responsabilité du créancier à l'égard du débiteur, ni sur la nullité ou la rupture d'un contrat, ni sur une demande de dommages et intérêts et qu'il doit alors surseoir à statuer sur l'admission de la créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ; qu'en se déclarant incompétent au profit du juge commissaire dans un litige portant sur une rupture de contrat et une demande de dommages et intérêts, le juge de proximité, juge de droit commun, a violé l'article 33 du Nouveau code de procédure civile, L.231-1 et L.231-3 du Code de l'organisation judiciaire et L.624-2 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20490
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Sauvegarde - Période d'observation - Arrêt des poursuites individuelles - Interruption des instances en cours - Reprise d'instance - Office du juge

Il résulte des articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que, sous réserve des dispositions relatives aux instances devant la juridiction prud'homale, les instances en cours à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire qui tendent au paiement d'une somme d'argent sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et qu'elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan, dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant


Références :

articles L. 622-21 I, L. 622-22 et L. 631-14 du code de commerce dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

articles R. 622-20 et R. 631-22 du code de commerce

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Rambouillet, 15 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-20490, Bull. civ. 2009, IV, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 140

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Orsini
Avocat(s) : Me Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20490
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