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03/11/2009 | FRANCE | N°08-19911

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-19911


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires versait aux débats les appels de charges trimestriels pour la période du premier trimestre 1995 au troisième trimestre 2001 et souverainement retenu que les charges sollicitées par le syndicat étaient justifiées, la cour d'appel, qui a constaté que celui ci avait amplement expliqué leur mode de calcul dans ses écritures, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef

;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs p...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires versait aux débats les appels de charges trimestriels pour la période du premier trimestre 1995 au troisième trimestre 2001 et souverainement retenu que les charges sollicitées par le syndicat étaient justifiées, la cour d'appel, qui a constaté que celui ci avait amplement expliqué leur mode de calcul dans ses écritures, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que s'agissant du préjudice nouveau, tant locatif que de jouissance, les pièces produites par les époux X... ne permettaient pas d'en apprécier la réalité et l'ampleur et relevé que l'annulation de la location de leur appartement sur laquelle se fondaient les époux X... pour démontrer leur préjudice datait du 14 janvier 1993, alors que le syndicat avait été condamné à réaliser les travaux par arrêt du 26 novembre 1992 et que, pour la période postérieure, jusqu'en 1997, les époux X... ne justifiaient d'aucune annulation de location et ne démontraient avoir effectué aucune demande en vue de louer leur appartement, la cour d'appel, qui a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre le retard d'exécution des travaux et le préjudice locatif allégué par les époux X..., a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le syndicat des copropriétaires avait été condamné à réaliser les travaux de finition par un arrêt du 26 novembre 1992, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un copropriétaire (M. et Mme X..., les exposants) à payer à un syndicat de copropriété (celui des 11bis et 13 rue Elisée Reclus à PARIS) 12.555,76 au titre de charges impayées arrêtées au troisième trimestre 2001 ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat des copropriétaires versait aux débats les appels de charges trimestriels pour la période du premier trimestre 1995 jusqu'au troisième trimestre 2001 ; que les charges sollicitées par le syndicat étaient justifiées même si les époux X... avaient eu quelques difficultés à comprendre le calcul des divers points ; que le syndicat des copropriétaires avait amplement expliqué le mode de calcul dans ses écritures, notamment des charges de chauffage et qu'à la date du troisième trimestre 2001, les époux X... étaient débiteurs de la somme de 12.555,76 ;

ALORS QUE, d'une part, les juges ne peuvent se prononcer par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant que les charges sollicitées par le syndicat de copropriété étaient justifiées et que ce dernier avait amplement expliqué leur mode de calcul dans ses écritures, sans préciser les éléments sur lesquels elle se serait fondée pour justifier cette appréciation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, d'autre part, le syndicat de copropriété, demandeur au paiement de charges, doit établir que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes réclamées ; qu'en déclarant qu'au troisième trimestre 2001 les exposants étaient débiteurs de 12.555,70 , sans expliquer en quoi le contenu des pièces produites par le syndicat établissait qu'ils étaient effectivement débiteurs de cette somme, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et 1315 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un copropriétaire (M. et Mme X..., les exposants) de sa demande d'indemnisation par un syndicat de copropriété (celui du 11bis et 13 rue Elisée Reclus à PARIS) de son préjudice locatif et de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitaient une indemnité de 121.991 au titre de la perte locative de 1992 à 1997, 3.354 au titre du remboursement des frais de finition et 30.000 au titre du préjudice de jouissance ; qu'ils soutenaient que les travaux de réfection de la chute d'eau n'ayant été effectués qu'en 1996, ils n'avaient pas loué leur appartement pendant leur absence depuis cette date ; que cependant le syndicat des copropriétaires avait été condamné à réaliser les travaux par arrêt en date du 26 novembre 1992 ; que l'annulation de la location de leur appartement sur laquelle se fondaient les époux X... pour démontrer leur préjudice datait du 14 janvier 1993 ; que cette annulation ne résultait donc pas du retard de l'exécution ; que pour la période postérieure jusqu'en 1997, les époux X... ne justifiaient d'aucune annulation de location et ne démontraient avoir effectué aucune démarche en vue de louer ;

ALORS QUE, d'une part, en se bornant à déclarer que le syndicat de copropriété avait été condamné à réaliser les travaux par un arrêt du 26 novembre 1992, sans re19 chercher, comme elle y était invitée, si les exposants avaient subi un nouveau préjudice de jouissance du fait de la carence du syndicat à réaliser les travaux de remise en état de leur appartement, intervenue seulement quatre ans plus tard, en 1996, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS QUE, d'autre part, en rejetant toute indemnisation au titre de la perte locative pour la raison que l'annulation de la location de l'appartement datait d'une lettre du 14 janvier 1993 et que, pour la période postérieure jusqu'en 1997, les exposants ne justifiaient d'aucune annulation de location et ne démontraient pas avoir effectué une démarche en ce sens, quand l'annulation initiale, ayant pour cause l'état de dégradation avancée de l'appartement, confirmait l'impossibilité de le relouer et, partant, caractérisait l'existence d'un préjudice justifiant une indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté un copropriétaire (M. et Mme X..., les exposants) de sa demande de remboursement par un syndicat de copropriété (celui du 11bis et 13 rue Elisée Reclus à PARIS) de frais de finition de son appartement après rétablissement de la colonne dévoyée ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitaient une indemnité de 121.991 au titre de la perte locative de 1992 à 1997, 3.354 au titre du remboursement des frais de finition et 3.000 au titre du préjudice de jouissance ; qu'ils soutenaient que les travaux de réfection de la chute d'eau n'ayant été effectués qu'en 1996, ils n'avaient pas loué leur appartement pendant leur absence depuis cette date ; que cependant le syndicat des copropriétaires avait été condamné à réaliser les travaux par arrêt en date du 26 novembre 1992 ; que l'annulation de la location de leur appartement pour laquelle se fondaient les époux X... pour démontrer leur préjudice datait du 14 janvier 1993 ; que cette annulation ne résultait donc pas du retard de l'exécution des travaux ; que pour la période postérieur jusqu'en 1997, les époux X... ne justifiaient d'aucune annulation de location et ne démontraient avoir effectué aucune démarche en vue de louer ;

ALORS QUE les exposants soutenaient que, indépendamment des désordres ayant endommagé les murs et les plafonds de leur appartement à la suite du dévoiement de la colonne vanne du quatrième étage, pour lesquels ils avaient été indemnisés (52.197 F) par arrêt du 26 novembre 1992, ils avaient pris en charge les travaux de finition de leur appartement après la remise en place initiale de la canalisation ordonnée par ce même arrêt ; qu'en se bornant à déclarer que le syndicat de copropriété avait été condamné à réaliser les travaux par arrêt du 26 novembre 1992 quand ceux-ci ne concernaient que la remise en place de la canalisation fuyarde, s'abstenant ainsi de rechercher si les exposants avaient subi un nouveau préjudice résultant de la prise en charge des travaux de finition de leur appartement qui ne leur incombait pas et dont ils demandaient le remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19911
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-19911


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19911
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