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03/11/2009 | FRANCE | N°08-19604

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-19604


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'à la date de la vente, la véranda aménagée en terrasse, partie commune à usage privatif, n'avait fait l'objet d'aucun transfert de propriété au profit des vendeurs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code d

e procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassati...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu dans leurs conclusions d'appel qu'à la date de la vente, la véranda aménagée en terrasse, partie commune à usage privatif, n'avait fait l'objet d'aucun transfert de propriété au profit des vendeurs, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leur demande en réduction du prix de vente du pavillon acquis auprès des consorts Z... et de leur de dommages-intérêts formulée à l'encontre de la société Les embruns, agent immobilier ;

AUX MOTIFS QUE la véranda litigieuse, en nature, à l'origine, de terrasse, et qui constituait donc alors une partie commune à jouissance exclusive d'un copropriétaire, a été ensuite couverte, close et transformée en surface habitable ; que les époux X... ne sont pas fondés à se prévaloir du fait que l'assemblée générale du 5 août 2004 qui s'est prononcée sur la modification de la base de répartition des charges consécutive aux constructions faites par es copropriétaires sur ces parties communes à usage privatif, est postérieure à leur acquisition intervenue selon un acte du 16 juillet 2004, de sorte qu'elle ne peut leur être opposée ; qu'en effet, l'assemblée générale a, dès le 5 août 2002, adopté, dans sa résolution n° 8, le principe de cette modification et que celle du 17 juillet 2003 a établi, sur la base du relevé des extensions effectuées, une nouvelle grille de répartition annexée au procès-verbal dont il résulte que le pavillon n° 543, qui a une surface ajoutée de 13,50 m² voit ses tantièmes passer de 483 à 636 ; que les copropriétaires de la résidence, réunis en assemblée générale, ont donc manifesté, dès 2003, dans des conditions de vote qui n'ont fait l'objet d'aucun recours, leur volonté de prendre acte de la modification de la composition des lots et de procéder en conséquence à une nouvelle répartition des charges ; que le modificatif de l'état descriptif de division a été formalisé dans un acte authentique du 17 août 2005, régulièrement publié ; que le fait que la modification de l'état descriptif de division ait été formalisé tardivement par rapport au titre de propriété des époux X... le 16 août 2004, ne constitue pas un argument opérant ; que la publicité est essentiellement destinée à l'information des tiers, ce que ne sont pas les époux X..., acquéreurs, venant aux droits de leurs vendeurs ; que les époux X... étaient informés, au moment où ils sont devenus propriétaires, que l'assemblée générale avait, dans les conditions de majorité requises, manifesté par deux fois, en 2002 et 2003, sa volonté de modifier la composition des lots et celle-ci leur est donc opposable ; que les époux X..., qui ont d'ailleurs, en novembre 2006, mis en vente leur villa en flattant dans une annonce « sa belle véranda habitable », ne sont pas fondés à soutenir que celle-ci ne fait pas partie de la superficie de la partie privative du lot au sens de la loi Carrez, et même qu'ils ignoraient qu'elle en fît partie ;

ALORS QUE tout contrat réalisant ou constatant la vente d'un lot ou d'une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot ; que si la superficie réelle est inférieure de plus d'un vingtième à celle exprimée dans l'acte, le vendeur, à la demande de l'acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure ; que, par ailleurs, un droit de jouissance exclusif sur une partie commune, qui n'est pas un droit de propriété et ne peut constituer la partie privative d'un lot, n'a pas lieu d'être pris en considération pour le calcul de la superficie dont la mention est ainsi exigée ; que, dès lors, en se déterminant par des considérations d'où il résultait qu'à la date de la vente, la véranda aménagée sur la terrasse, partie commune à usage privatif, n'avait fait l'objet d'aucun transfert de propriété au profit des vendeurs, de sorte que sa surface ne devait pas être prise en compte pour apprécier l'existence du droit des acquéreurs à une réduction proportionnelle du prix de vente, la cour d'appel a violé les articles 1, 2 et 46 de la loi du 10 juillet 1965.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19604
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 01 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-19604


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19604
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