LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Beaugier transports du désistement de son pourvoi en ce que celui ci est dirigé contre la société Générali France ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 31 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° M 05 17.027), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (la société Michelin) a confié à la société Beaugier transports l'acheminement de pneumatiques d'Ennery (57) à La Brède (33) ; que cette marchandise ayant été dérobée durant le transport, la société Michelin a été indemnisée par la société Axa Corporate Solutions Assurance, la société The British And Foreign Marine Insurance Company LTD, la société Allianz marine et aviation, la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD, la société SIAT Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, la société Générali France assurances, la société Royal And Sun Alliance Belgium (les assureurs), représentés par leur mandataire, la société Martin et Boulard ; que la société Michelin et les assureurs ont assigné la société Beaugier transports et la société Générali France, son propre assureur, aux fins de condamnation de celles ci à verser à la société Martin et Boulard une certaine somme au titre de la valeur de la marchandise ; que la société Beaugier transports a invoqué l'irrecevabilité de la demande de la société Michelin et des assureurs tirée de leur défaut de qualité à agir pour le compte de la société Martin et Boulard ;
Attendu que pour rejeter la fin de non recevoir, l'arrêt retient que le groupe d'assureur a bien qualité et capacité à agir et, que le fait que la condamnation soit demandée en faveur d'un tiers à la procédure n'est qu'une modalité d'exécution de la condamnation qui ne saurait avoir aucune conséquence pour les condamnés au paiement, celui ci étant valablement fait entre les mains d'un tiers désigné par le créancier ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, à quel titre la société Martin et Boulard, tiers à l'instance, pouvait recevoir paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin, Axa Corporate Solutions Assurance, The British And Foreign Marine Insurance Company LTD, Allianz marine et aviation, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, SIAT italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, Royal And Sun Alliance Belgium et la société Générali France assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés Manufacture française des pneumatiques Michelin, Axa Corporate Solutions Assurance, The British And Foreign Marine Insurance Company LTD, Allianz marine et aviation, Les Mutuelles du Mans assurances IARD, SIAT Italiana Assicurazioni E Riassicurazioni, Générali France assurances et Royal And Sun Alliance Belgium à payer à la société Beaugier transports la somme globale de 2 500 euros et rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Beaugier transports.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un transporteur (la société BEAUGIER TRANSPORTS, l'exposante) à payer à un tiers à la procédure (la société MARTIN et BOULART) la somme de 100.720,51 augmentée des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR ;
AUX MOTIFS QUE, pour conclure à l'irrecevabilité des demandes des assureurs, la société BEAUGIER TRANSPORTS expliquait que ceux ci demandaient sa condamnation ainsi que celle de son assureur au profit de la société MARTIN et BOULART, leur mandataire, qui n'était pas partie à la procédure et que les règles du mandat ne pouvaient être utilement invoquées ; que, cependant, le 29 octobre 2001, la société MICHELIN avait signé un acte de subrogation au profit du groupe des assureurs qui l'avait indemnisée ; que cet acte précisait que ce groupe était représenté par la société MARTIN et BOULART ; qu'en engageant l'instance en leur nom, les assureurs avaient agi en vertu de l'acte subrogatoire ; que ce groupe d'assureurs avait donc bien qualité et capacité à agir ; que le fait que la condamnation fût demandée en faveur d'un tiers à la procédure n'était qu'une modalité d'exécution de la condamnation qui ne pouvait avoir aucune conséquence pour les condamnés au paiement, celui-ci étant valablement fait entre les mains du tiers désigné par les créanciers ; qu'il n'était d'ailleurs pas contesté que la société MARTIN et BOULART n'avait pas payé les indemnités mais avait été chargée de ré-partir les fonds obtenus entre les divers assureurs qui avaient indemnisé la société MICHELIN (arrêt attaqué, p. 4, les deux derniers attendus ; p. 5, alinéas 1 et 2) ;
ALORS QU'une partie ne peut être condamnée au profit d'un tiers à la procédure, qui n'a pas qualité à recevoir le paiement ; qu'en condamnant le transporteur au profit d'un tiers désigné par les assureurs tout en constatant que les assureurs avaient seuls qualité à agir par l'effet d'une quittance subrogative et que le paiement sollicité en faveur d'un tiers à la procédure n'était qu'une modalité d'exécution de la condamnation, la cour d'appel a violé les articles 4 et 31 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné un transporteur (la société BEAUGIER TRANSPORTS, l'exposante) à payer à un tiers à la procédure (la société MARTIN et BOULART) la somme de 100.720,51 augmentée des intérêts au taux de 5% conformément à l'article 27 de la CMR ;
AUX MOTIFS QUE, le 10 novembre 2000, la société MICHELIN avait confié à la société BEAUGIER TRANSPORTS un chargement de pneumatiques depuis ENNERY (57) et devant être livré à LA BREDE (33) le 13 novembre 2000 ; que la faute lourde était une faute d'une extrême gravité équipollente au dol ; que s'il était établi que le chargement avait eu lieu un vendredi à 12 h 15, que la distance à parcourir était de 934 km, ce qui impliquait une durée d'environ douze heures, et que la législation sociale exigeait le repos dominical du salarié, il appartenait à celui-ci de prendre toutes les mesures pour éviter le vol de la marchandise transportée ; qu'il était constant que la remorque avait été dételée le vendredi soir et laissée sur l'aire de repos de BESANÇON pendant que le chauffeur, au volant du tracteur, rejoignait son domicile ; qu'elle avait été laissée sans surveillance et qu'aucun système n'avait été mis en place par l'entreprise de transport pour prévenir le vol, pourtant fréquent et connu des transporteurs ; que rien n'établissait que le détour par BESANÇON eût été une nécessité pour le parcours prescrit ; qu'ainsi, en laissant sans surveillance et sans aucun dispositif de protection, au mépris de la convention signée entre les sociétés MICHELIN et BEAUGIER TRANSPORTS qui exigeait de cette dernière de prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir le vol de marchandises et de laisser les engins dans des parkings gardiennés chaque fois que cela était possible, la société BEAUGIER TRANSPORTS avait commis une faute lourde ayant pour conséquence la non-application de la limitation de la garantie (arrêt attaqué, p. 3, alinéa 1 ; p. 5, alinéas 6 à 9 ; p. 6, alinéa 1) ;
ALORS OUE, d'une part, la faute lourde est caractérisée par un comportement d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du transporteur à l'accomplisse-ment de la mission contractuelle qu'il a acceptée ; qu'en retenant la faute lourde de l'exposante après avoir constaté que la remorque avait été laissée sur une aire de repos sans surveillance et sans aucun dispositif de sécurité, sans considérer, ainsi qu'elle y était invitée, qu'en raison de l'absence d'aire de stationnement gardée et sécurisée, le transporteur avait fait le choix de stationner le véhicule sur un emplacement éclairé de la gare de péage, réservé aux poids lourds et situé à proximité de la gendarmerie, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
ALORS OUE, d'autre part, en affirmant que le détour par BESANÇON n'était pas une nécessité pour le parcours prescrit, quand la marchandise avait été chargée le vendredi 10 novembre à 12 h 15 à ENNERY dans le département de la Moselle (57) pour être acheminée à LA BREDE dans le département de la Gironde (33) le 13 novembre suivant, tandis qu'elle relevait que le vendredi soir le transporteur avait re-joint son domicile au volant du tracteur et que compte tenu de la réglementation sociale et routière imposant des règles de sécurité relatives au temps de conduite et au temps de repos ainsi que des restrictions de circulation en fin de semaine, le transport ne pouvait se faire sans interruption, la cour d'appel a violé l'article 1150 du Code civil ;
ALORS OUE, enfin, la faute lourde de nature à tenir en échec la limitation d'indemnisation ne peut résulter du seul manquement à une obligation contractuelle, fût-elle essentielle ; qu'en reprochant au transporteur le fait de ne pas avoir respecté la convention des parties lui imposant de prendre tous les moyens nécessaires pour prévenir le vol de marchandises et de laisser les engins dans des parkings gardiennés chaque fois que cela était possible, la cour d'appel a violé le texte susvisé.