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03/11/2009 | FRANCE | N°08-17072

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-17072


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton Rhone Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Chambéry, 29 janvier 2008, rectifié le 25 mars 2008), que la société Groupement savoyard du bâtiment (GSB) chargée du lot gros oeuvre d'un programme immobilier les Chalets du Grand Panorama à Valmeinier, assurée auprès de la société AXA France IARD (AXA) a confié la fourniture du béton à la société Béton

Rhône Alpes (BRA) assurée auprès de la société HDI Gerling France (Gerling) ; que des f...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Béton Rhone Alpes du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les époux X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu en matière de référé (Chambéry, 29 janvier 2008, rectifié le 25 mars 2008), que la société Groupement savoyard du bâtiment (GSB) chargée du lot gros oeuvre d'un programme immobilier les Chalets du Grand Panorama à Valmeinier, assurée auprès de la société AXA France IARD (AXA) a confié la fourniture du béton à la société Béton Rhône Alpes (BRA) assurée auprès de la société HDI Gerling France (Gerling) ; que des fissures étant apparues après réception des ouvrages, les époux X... propriétaires de locaux acquis en état futur d'achèvement ont assigné en référé la société BRA, la société GSB et leurs assureurs respectifs en paiement d'une provision à valoir sur leur préjudice immatériel ; que la société AXA a contesté sa garantie ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la société BRA fait grief à l'arrêt de la condamner à relever indemne la société GSB des condamnations mises à sa charge au profit des époux X... au titre du préjudice immatériel subi à la suite des désordres affectant leur immeuble, alors, selon le moyen, que le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision à valoir sur un préjudice qu'à la condition que l'obligation du demandeur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'au cas d'espèce, la société Béton Rhône Alpes faisait valoir qu'il résultait des analyses concordantes de trois laboratoires missionnés au cours des opérations d'expertise que les désordres au titre desquels la société GSB avait été condamnée à l'égard des époux X..., avaient été causés non par la teneur excessive en sulfates des bétons livrés, mais par l'action de l'eau, présente en importantes quantités dans les infrastructures de l'immeuble, laquelle avait entraîné une déformation du béton au contact de celui-ci ; qu'en l'état de ces opinions expertales de nature à faire naître un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité entre le vice du béton et les désordres, la cour d'appel, qui condamne la société Béton Rhône Alpes au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une cause étrangère exonérant le vendeur professionnel de son obligation à garantie, a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence du lien de causalité entre le vice des bétons livrés et les désordres, a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le béton livré par la société BRA s'est désagrégé en présence d'humidité du fait de la présence de sulfates en quantité nettement supérieure aux normes et que la structure de l'immeuble n'était plus à même de remplir son office et retenu que le fait pour un béton d'être implanté dans un milieu humide n'avait rien d'anormal et que le drainage d'un bâtiment n'avait pas pour but de protéger le béton de toute présence d'eau, la cour d'appel a pu retenir que l'obligation de la société BRA à garantir son donneur d'ordre n'était pas sérieusement contestable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société AXA in solidum avec la société GSB à verser une provision aux époux X... l'arrêt retient que le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents, qu'à la date de prise d'effet du contrat le désordre ne s'était pas révélé dans toute son ampleur et ses causes et qu'à ce stade de la procédure la mauvaise foi de l'assuré n'était pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi après avoir relevé que la société GSB s'était engagée à réparer les malfaçons qui lui avaient été dénoncées par l'architecte de l'opération le 29 novembre 2005, que la police garantissant les dommages immatériels avait été souscrite le 8 février 2006 et que le juge du fond avait été saisi d'une demande de nullité du contrat d'assurance, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AXA in solidum avec la société GSB à payer une provision aux époux X... et aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, rectifié le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée ;
Condamne la société Groupement savoyard du bâtiment aux dépens du pourvoi incident ; condamne la société BRA aux dépens du pourvoi principal ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Béton Rhône Alpes.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué (CA Chambéry, 29 janvier 2008, rectifié par CA Chambéry, 25 mars 2008) D'AVOIR dit que la société BETON RHONE ALPES (fournisseur) devra relever indemne la société GSB (entreprise principale) des condamnations mises à sa charge au profit des époux X... (acquéreurs de l'ouvrage), au titre du préjudice immatériel subi par ces derniers à la suite de désordres affectant l'immeuble dont ils étaient propriétaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la société BRA a livré des granulats et du béton prêt à l'emploi à la société GSB, dans lesquels se trouve de l'anhydrite en quantité nettement supérieure aux normes ; que lorsque le béton a été mis en présence d'humidité, des sulfates se sont alors formés, provoquant le gonflement et la désagrégation des bétons ; que ces granulats étaient ainsi affectés d'un vice les rendant impropres à leur usage, préexistant à la vente ; que le fait pour un béton d'être implanté dans un milieu humide n'a rien d'anormal ; qu'en effet, le drainage d'un bâtiment n'a pas pour but de protéger le béton de toute présence d'eau, mais d'éviter des venues d'eau et des infiltrations à l'intérieur de l'ouvrage ; que par ailleurs, le béton est naturellement poreux et n'est pas hydrophobe ; qu'il n'est pas étanche et de l'eau parvient toujours à y pénétrer ; qu'en tout état de cause, quelle que soit la qualité du béton fabriqué par l'entreprise de gros-oeuvre, les agrégats pouvaient être hydratés ; qu'ainsi, parce que les immeubles étaient implantés dans des zones de montage, où les précipitations sont importantes et où, à la fonte des neiges, de l'eau en quantité souvent importante se trouve dans le sol, les bétons de fondation et des dallages ne pouvaient qu'être amenés à être au contact de l'eau ; que la récupération des eaux pluviales ne peut empêcher la propagation de l'humidité, mais seulement la diminuer ; que le fait que sous le dallage des parkings ou dans le vide sanitaire de l'immeuble, l'expert judiciaire ait pu relever la présence importante d'eau est sans incidence, le sol ne pouvant de toute manière être parfaitement sec, quand bien même des ouvrages de drainage plus performants auraient été mis en place ; aussi, en l'état actuel de la cause, ce n'est pas la conception de l'ouvrage ni sa réalisation qui sont la cause des désordres, ; que c'est bien parce que les granulats livrés comportaient une teneur excessive en sulfates que le sinistre s'est produit ; or, que dès que les bétons sont attaqués, ils perdent très vite toute résistance ; qu'il est donc vain de prétendre que si moins d'eau était parvenue au contact des fondations, un autre mode réparatoire aurait pu être permis ; qu'enfin, il ne peut être sérieusement reproché à la société GSB de n'avoir pas contrôlé et analysé les agrégats qui lui étaient livrés ; qu'en effet, ce contrôle doit être effectué par examen de la fiche technique produit et de certificats d'autocontrôle délivrés par le fournisseur ; qu'en l'occurrence, la société BRA n'a fourni aucun de ces documents, privant ainsi son client de la possibilité d'exercer un quelconque contrôle sur la qualité des produits fournis ; que le vice affectant les granulats ne pouvait donc être connu de l'acquéreur et n'était pas apparent au moment de la livraison ; que la société BRA ne démontre ainsi l'existence d'aucune cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa responsabilité de vendeur professionnel, qui est censé connaître les vices de la chose cédée et qui doit en conséquence réparer l'entier préjudice subi par l'acquéreur ou ses ayants droit ; que la société BRA et son assureur devront ainsi relever et garantir la société GSB et son assureur des condamnations mises à leur charge » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE « s'agissant de l'appel en cause de la société BRA et de son assureur, que s'il appartiendra à l'expert d'affirmer ses premières constatations et de se prononcer sur l'imputabilité précise des désordres, il apparaît à l'évidence que le désordre majeur découle de la qualité défaillante du béton utilisé, la présence d'eau n'ayant eu un effet direct que sur la rapidité de mise en place du processus chimique de dégradation du béton ; que la société BRA et son assureur devront donc relever indemnes la société GSB des condamnations mises à sa charge » ;
ALORS QUE le juge des référés ne peut condamner une partie à verser une provision à valoir sur un préjudice qu'à la condition que l'obligation du demandeur ne soit pas sérieusement contestable ; qu'au cas d'espèce, la société BETON RHONE ALPES faisait valoir qu'il résultait des analyses concordantes de trois laboratoires missionnés au cours des opérations d'expertise que les désordres au titre desquels la société GSB avait été condamnée à l'égard des époux X..., avaient été causés non par la teneur excessive en sulfates des bétons livrés, mais par l'action de l'eau, présente en importantes quantités dans les infrastructures de l'immeuble, laquelle avait entraîné une déformation du béton au contact de celui-ci ; qu'en l'état de ces opinions expertales de nature à faire naître un doute sérieux sur l'existence d'un lien de causalité entre le vice du béton et les désordres, la Cour d'appel, qui condamne la société BETON RHONE ALPES au motif que n'était pas rapportée la preuve d'une cause étrangère exonérant le vendeur professionnel de son obligation à garantie, a tranché une contestation sérieuse relative à l'existence du lien de causalité entre le vice des bétons livrés et les désordres, a violé l'article 809, alinéa 2, du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société AXA France IARD.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par la société AXA FRANCE IARD, pour contestation sérieuse de son obligation à garantie, et de l'avoir en conséquence condamnée, avec son assurée, la société GSB, à verser à Monsieur et Madame X... une provision de 18.261,48 à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel.
AUX MOTIFS QU'il est de principe que le contrat conclu doit être exécuté par chacune des parties tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par les juges du fond compétents et que nul ne peut se faire justice à soi-même de sorte que le premier juge a jugé à juste titre que la police souscrite par la société GSB devait trouver application, malgré le fait qu'une instance au fond ait été engagée par l'assureur tendant à voir prononcer la nullité de la police pour déclaration inexacte concernant le chiffre d'affaires de l'assuré ; que le fait d'avoir, pour l'assuré, effectué des déclarations inexactes quant au chiffre d'affaires réalisé ou au personnel employé sans mauvaise foi n'entraîne pas la nullité de l'assurance, mais seulement la réduction proportionnelle de l'indemnité par rapport au taux des primes qui auraient été effectivement perçues ; qu'à ce stade de la procédure, la mauvaise foi de l'assuré n'étant pas démontrée, la garantie de la société AXA FRANCE IARD reste due
ALORS D'UNE PART QU'est sérieusement contestable l'obligation d'un assureur exposant qu'un refus de garantie est opposable à son assuré qui s'est placé en connaissance de cause dans une situation exclusive de garantie ; que tout en constatant que dans ses conclusions d'appel, la société AXA FRANCE IARD avait soulevé de nombreuses causes de nullité et d'exclusion de garantie justifiant le refus d'octroi d'une provision, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que ces causes n'étaient pas de nature à conférer un caractère sérieusement contestable à l'obligation de garantie prétexte pris que nul ne peut se faire justice à lui-même, n'a pas tiré les conséquences de ses propres observations a violé l'article 809 al 2 du Code de Procédure Civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le Juge des Référés ne peut trancher une contestation sérieuse liée à l'étendue de la garantie de l'assureur, laquelle ressort de la compétence exclusive du juge du fond ; qu'en considérant que la société GSB n'aurait pas eu connaissance de la cause exacte de la gravité du sinistre avant 2006 soit avant la souscription de la garantie supplémentaire des dommages immatériels, pour écarter l'argumentation contraire de la société AXA FRANCE IARD et en estimant que ladite société aurait indiqué des chiffres d'affaires inexacts, mais que cette inexactitude n'était sanctionnée que par la réduction proportionnelle de l'indemnité d'assurances pour rejeter le moyen tiré de la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle de la part de la société, la Cour d'Appel qui a ainsi tranché une double contestation sérieuse ressortant de la seule compétence du juge du fond, tirée l'une de la nullité de l'assurance pour cause de disparition de l'aléa et l'autre de la nullité de la police pour fausse déclaration intentionnelle, en la déclarant non fondée, faute de mauvaise foi prouvée de l'assurée, a ainsi excédé ses pouvoirs de Juge des Référés en violation de l'article 809 al 2 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17072
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-17072


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17072
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