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03/11/2009 | FRANCE | N°08-10692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 08-10692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque populaire du Sud Ouest du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société California a cédé à la Banque populaire Sud Ouest (la banque) diverses créances selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société Decathlon, débiteur cédé (la société), a assigné la banque en restitution d'une certaine somme en faisant valoir qu'assignée par la

BNP Paribas en paiement de créances, également cédées par la société California, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la Banque populaire du Sud Ouest du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre la BNP Paribas ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société California a cédé à la Banque populaire Sud Ouest (la banque) diverses créances selon les modalités des articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier ; que la société Decathlon, débiteur cédé (la société), a assigné la banque en restitution d'une certaine somme en faisant valoir qu'assignée par la BNP Paribas en paiement de créances, également cédées par la société California, elle les avait payées préalablement sur le compte de la société cédante, ouvert dans les livres de la banque ; que cette dernière a, reconventionnellement, réclamé à la société le paiement des créances que lui avait cédées la société California ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu que pour condamner la banque à restituer à la société, débiteur cédé, la somme de 17 477,17 euros en principal, l'arrêt retient que le paiement correspond à celui qui aurait dû être effectué entre les mains de la BNP Paribas, et par lequel celle-ci obtient la condamnation prononcée à l'encontre de la société et qu'en conséquence la banque ayant reçu cette somme s'est enrichie sans cause au détriment de la société qui s'est appauvrie en ayant dû payer deux fois les mêmes factures ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une banque réceptionnaire de fonds pour le compte de son client ne peut être condamnée personnellement à restituer les sommes versées indûment sur le compte courant de ce dernier, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1315, alinéa 2, du code civil et L. 313-27 du code monétaire et financier ;

Attendu que pour rejeter la demande de la banque en paiement de la somme de 44 673,17 euros à l'encontre de la société, correspondant au solde impayé de créances cédées par la société California, l'arrêt, après avoir constaté que la banque, cessionnaire de la créance de la société California représentée par des factures émises au nom de la société, pour un total de 90 257,75 euros, relève que la banque, qui a produit les lettres de mise en demeure de payer adressées au débiteur cédé, accompagnées d'une copie de l'acte de cession de créances, des factures en cause et de la notification des cessions de créance, ne joint pas l'avis de réception correspondant aux notifications et ne produit aucun décompte précis des sommes réclamées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à la société débiteur cédé, de prouver qu'elle s'était libérée de son obligation de payer les factures cédées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il condamne la Banque populaire du Sud Ouest à payer à la société Decathlon la somme de 17 477,17 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2003 et dit que ces intérêts porteront eux-même intérêts pour ceux qui seront dus pour une année entière à compter de la demande par assignation du 22 avril 2003, et en ce qu'il rejette la demande de la Banque populaire du Sud Ouest de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Decathlon, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société Decathlon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Banque populaire du Sud Ouest la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société anonyme Banque Populaire du Sud Ouest

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST à payer à la société DECATHLON la somme de 17.477,17 avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2003,

AUX MOTIFS QUE « la société DECATHLON démontre suffisamment le paiement de 17.477,17 entre les mains de la BPSO, pour le compte de la SA CALIFORNIA, par la production : - d'un relevé d'émission d'une traite le 15 novembre 2001, d'un montant de 17.477,17 , à l'ordre de la SA CALIFORNIA, en règlement des factures n°8787 pour 1 1.196,02 et 8788 pour 6.281,15 avec paiement au 4 février 2002 (n° de paiement 31460499)», - du relevé des paiements ordonnés le 28 janvier 2002, sur le compte n°00020408010, pour un montant total de 2.348.133,4 0 , parmi lesquels figure, à la date d'échéance du 4 février 2002, un paiement de 17.477,17 au profit de la SA CALIFORNIA sur le compte dont le n° de RIB est le 10 907 00021 02421 02421662499, - du relevé de son compte à la Société Générale n°000 204 08010, faisant apparaître à la date du 4 février 2002 un débit de 2.348.133,40 , correspondant exactement à l'ordre de paiement précité ; - d'une attestation de la Société Générale du 23 août 2004 aux termes de laquelle la société CALIFORNIA est bien titulaire d'un compte à la BPSO sous le n°10 907 00021 02421 662499, compte visé dans l'ordre de paiement précité ; que le fait que le paiement de la somme de 17.477,17 ne soit pas inscrit au crédit du compte de la SA CALIFORNIA à la BPSO, 02 421662499, ne permet pas de retenir que le paiement n'a pas eu lieu, au regard des pièces versées par la société DECATHLON d'une part, et de ce que le relevé de ce compte versé aux débats par la BPSO est arrêté le 12 février 2002 d'autre part, sans que cette banque s'explique sur l'absence de production d'un relevé à une date plus lointaine ; que ce paiement de 17.477,17 correspond à celui qui aurait dû être effectué entre les mains de la BNP, et pour lequel celle-ci obtient la condamnation prononcée à l'encontre de la société DECATHLON ; qu'en conséquence, la société DECATHLON est fondée à en solliciter le remboursement par la BPSO qui, ayant reçu les fonds, s'est ainsi enrichie sans cause depuis le 24 janvier 2002, au détriment de la société DECATHLON qui, par sa négligence, s'est appauvrie en payant deux fois les mêmes factures ; que les intérêts de droit sur la somme de 17.477,17 courront à compter du 22 avril 2003, date de la première demande de remboursement, par assignation, et en réformation partielle du jugement ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le banquier réceptionnaire de fonds pour le compte de son client ne peut être condamné personnellement à restituer les sommes versées indûment sur le compte courant de ce dernier ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la société CALIFORNIA avait cédé à la BNP PARIBAS deux créances d'un montant de 17.477,17 correspondant à deux factures dont la société DECATHLON était débitrice, cette cession ayant été notifié au débiteur cédé le 24 janvier 2002 ; que la société DECATHLON aurait payé le montant de ces factures sur le compte de la société CALIFORNIA ouvert dans les livres de la BPSO, par l'émission d'une traite du 15 novembre 2001, à échéance du 4 février 2002, soit postérieurement à la notification de la cession ; qu'en condamnant la BPSO à titre personnel à restituer à la société DECATHLON la somme de 17.477,17 , au motif que le paiement effectué sur le compte de la société CALIFORNIA à la BPSO aurait constitué pour cette dernière un enrichissement sans cause, la Cour d'appel a violé les articles 1371, 1937 et 1993 du Code civil ;

ET ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'action de in rem verso suppose l'existence d'un enrichissement dépourvu de toute cause juridique ;
que le paiement par un débiteur de factures émises par son créancier trouve sa cause dans le contrat qui le lie à ce dernier ; qu'il appartient au débiteur cédé, à qui le cédant réclame paiement de sa dette, de lui opposer la notification de la cession à un tiers de ladite créance, sauf à s'exposer, par sa propre négligence, à payer deux fois ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le paiement de 17.477,17 qu'aurait effectué la société DECATHLON sur le compte de la société CALIFORNIA à la BPSO correspondait au règlement des factures n°8787 et 8788 de la société CALIFORNIA ; qu'en condamnant néanmoins la BPSO à restituer cette somme à la société DECATHLON, au motif que ce paiement serait dépourvu de cause, la Cour d'appel a violé l'article 1371 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la BPSO de sa demande dirigée contre la société DECATHLON tendant au paiement de la somme de 44.673,17 , correspondant au solde impayé de créances cédées par la société CALIFORNIA,

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La BPSO justifie avoir été cessionnaire de créances de la SA CALIFORNIA représentées par des factures émises au nom de la société DECATHLON :- le 31 juillet 2001, factures n°7455 et 7453, du 31 juillet 2001, pour 2 8.891,61 (189.516,55 F), - le 5 septembre 2001, factures n°8041, 8042, 8043, 8 044, 8050 et 8051, du 3 septembre 2001, pour 51.383,11 (337.051,08 F)- le 20 septembre 2001, factures n°8419, du 17 septembre 2001 pour 7.420,92 (48.678,05 F)- le 20 septembre 2001, facture n°8420 du 17 septembre 2001 pour 879,48 -le 25 septembre 2001, factures n°8466 et 8467 du 19 septe mbre 2001, pour 1.682,63 , soit un montant total de 90.257,75 ; cependant la BPSO ne justifie pas de la notification prétendue de ces cessions de créances à la société DECATHLON ; En effet, les pièces produites aux débats sont les mises en demeure de payer adressées à la société DECATHLON par lettres recommandées avec accusé de réception, accompagnées f'une copie de l'acte de cession de créances, des factures en cause, et de la « notification de cession de créances » ; chacune des mises en demeure porte en photocopie l'avis de réception correspondant. Mais à aucune des «notifications de créances » n'est jointe la copie de l'avis de réception qui s'y rapporte.Dès lors, comme le soutient à bon droit la société DECATHLON, la BPSO ne démontre pas lui avoir notifié les cessions de créance en cause, qui lui sont en conséquence inopposables, et elle n'est donc pas fondée en sa demande en paiement de la somme de 44.673,17 qui résulterait de ces cessions, étant observé que la BPSO ne verse en outre aucun décompte précis des sommes réclamées. » ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES, QUE la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST prétend être créancière de la SA DECATHLON pour un montant de 44.673,17 au titre d'effets impayés sur cessions de créances et demande le paiement par compensation. Mais attendu que les pièces produites au soutien de cette prétention sont insuffisantes pour en établir le bien-fondé. Qu'en effet, pour les créances portant sur les factures n°8041-8042-8043-8044-8050-8051, aucune preuve n'es t apportée de la notification de créance et par conséquent de ce que le débiteur ait eu connaissance de celle-ci. Que le total des cinq mises en demeure du 19 septembre 2002 porte sur un montant de 90.257,74 différent du montant réclamé. Que face à ces mises en demeure, aucun relevé précis des seuls impayés résiduels n'est produit. En conséquence, la BANQUE POPULAIRE DU SUD OUEST sera déboutée de sa demande subsidiaire de compensation »,

ALORS QUE la notification de la cession de créances professionnelles prévue à l'article L.313-28 du Code monétaire et financier n'est qu'une faculté pour l'établissement bancaire et ne constitue pas une condition d'opposabilité de la cession au débiteur ; que la cession est opposable aux tiers, donc au débiteur cédé, à la date apposée sur le bordereau de cession ; qu'en rejetant la demande de la BPSO en paiement de diverses créances de la société sur la société DECATHLON, cédées par bordereau Dailly, au motif que cette cession n'aurait pas été notifiée au débiteur, la Cour d'appel a violé les articles L.313-27 et L.313-28 du Code monétaire et financier ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la notification d'une cession de créances professionnelles peut se faire par tout moyen ; que la Cour d'appel, pour rejeter la demande de la BPSO en paiement de diverses créances sur la société DECATHLON que lui avaient cédées la société CALIFORNIA, retient que la BPSO ne produisait pas les avis de réception des courriers de notification des créances litigieuses versés aux débats ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait par ailleurs de ses constatations d'une part, que la BPSO justifiait de la réalité des cessions litigieuses, et d'autre part, qu'étaient produits aux débats les actes de notification de cessions des créances dont le paiement était sollicité, ce dont il résultait que la société DECATHLON avait eu communication de ces actes dans le cadre de la procédure juridictionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L.313-28 du Code de commerce.

ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si le créancier cessionnaire doit établir l'existence et le montant des créances qui lui ont été cédées, il appartient en revanche au débiteur cédé de rapporter la preuve du montant des créances cédées qu'il a déjà réglées, entre les mains du cédant ou du cessionnaire ; qu'en relevant, pour rejeter la demande de la BPSO en paiement des créances cédées, que la banque ne produisait aucun relevé précis des sommes impayées, cependant qu'elle avait constaté que la BPSO justifiait être cessionnaire de la somme de 90.257,75 (arrêt, page 5), et qu'il incombait à la société DECATHLON, débiteur cédé, de prouver qu'elle était libérée de son obligation de payer les factures cédées, par paiement effectué auprès de la banque, ou de la société CALIFORNIA, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10692
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°08-10692


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10692
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