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03/11/2009 | FRANCE | N°08-10332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 novembre 2009, 08-10332


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2007), que les époux X... ont fait réaliser des travaux d'extension d'une maison dont ils sont propriétaires, comprenant la réalisation d'un ascenseur ; qu'ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Mme Y..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été réalisés par M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que le contrat de maîtrise

d'oeuvre a été résilié le 16 juillet 2002 par les époux X..., et que par c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 novembre 2007), que les époux X... ont fait réaliser des travaux d'extension d'une maison dont ils sont propriétaires, comprenant la réalisation d'un ascenseur ; qu'ils ont confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à Mme Y..., architecte, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF) ; que les travaux ont été réalisés par M. Z..., assuré auprès de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié le 16 juillet 2002 par les époux X..., et que par courrier du 22 novembre 2002, M. Z... a informé les époux X... qu'il cessait son activité sur le chantier ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné Mme Y..., M. Z... et leurs assureurs respectifs en réparation des désordres affectant les travaux réalisés et des préjudices qui en résultent ; que reconventionnellement M. Z... a formé une demande de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat d'entreprise ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen pris en sa première branche du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen et la première branche du quatrième moyen du pourvoi principal, la deuxième branche du premier moyen, et la première branche du second moyen du pourvoi provoqué, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'en retenant que la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'était pas assurée, mais que le fait que l'expert relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant et qu'il préconise la démolition des travaux, pour des raisons techniques, compte tenu de l'importance des malfaçons, n'était pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement, la cour d'appel ne s'est pas contredite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi provoqué, ci après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que selon le compte rendu de la réunion de chantier du 10 juillet 2002 le coulage du plancher haut du rez de chaussée était réalisé, et que l'élévation des murs périmètriques de l'étage démarrait, et retenu que la dénonciation du contrat de maîtrise d'oeuvre de Mme Y..., n'était intervenu que le 16 juillet 2002 à 18 heures, la cour d'appel a pu en déduire qu'il incombait à Mme Y... de surveiller l'élévation des murs et que sa responsabilité se trouvait engagée dans les désordres constitués par l'absence d'ancrage du mur V3 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... en paiement de dommages intérêts pour résiliation abusive du contrat d'entreprise, l'arrêt retient qu'il a pris l'initiative de la rupture du contrat en abandonnant le chantier le 22 novembre 2002, que le manquement à ses obligations contractuelles a fait l'objet d'une exacte appréciation par le tribunal, et qu'il ne saurait dès lors être admis à solliciter des dommages intérêts pour la rupture du contrat ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que les époux X... avaient pris l'initiative de la résiliation du contrat de construction et de l'interruption du chantier en refusant d'honorer tout paiement notamment nécessaire à l'achat des matériaux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du quatrième moyen du pourvoi principal, la seconde branche du second moyen du pourvoi provoqué, et la quatrième branche du premier moyen du pourvoi provoqué, qui se seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts pour résiliation abusive du contrat d'entreprise formée par M. Z..., l'arrêt rendu le 5 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne ensemble, Mme Y..., la MAF, les époux X... et M. A...
B...
Z... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, Mme Y..., la MAF, et les époux X... à payer à M. A...
B...
Z... la somme de 2 500 euros ; condamne, ensemble, Mme Y..., la MAF et M. A...
B...
Z..., à payer à la MAAF, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. A...
B...
Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Violation de l'article 785 du code de procédure civile ;

EN CE QUE l'arrêt attaqué n'indique pas qu'il a été fait rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries ;

ALORS QUE les jugements qui ne mentionnent pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries sont nuls ; que ce vice ne peut pas être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A...
B...
Z... in solidum avec Mme Y... et la MAF à payer aux époux X... les sommes de 44. 515, 08 euros au titre des travaux de réparation, 7. 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, outre à la charge de M. A...
B...
Z... uniquement la somme de 12. 211 euros et d'AVOIR débouté M. A...
B...
Z... de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il est pas contesté que les travaux ont été arrêtés en cours de chantier et qu'ils n'ont pas donné lieu à réception de sorte que la responsabilité de M. A...
B...
Z... et de Mme Y... à l'égard des époux X... doit être recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ; que le tribunal a retenu que les désordres témoignent d'erreur d'exécution commises par l'entreprise Z... qui a effectué, en ce qui concerne les désordres les plus gaves, un ouvrage non conforme aux règles de l'art sans tenir compte de l'implantation d la maison (désordre affectant l'implantation des tuiles de rive), et non conforme au DTU pour la réalisation du mur porteur et de la cage d'ascenseur ; que le tribunal a également imputé à l'entreprise Z... les non-façons dont l'incidence est dite marginale par l'expert ; que M. A...
B...
Z... en cause d'appel soutient que le fait pour les époux X... d'avoir résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre qui les liait à Mme Y... et d'avoir laissé le chantier sans maître d'oeuvre durant plus de quatre mois, soit durant l'exécution de sa propre prestation constitue une prise de risque inconsidérée et fautive dont ils doivent supporter les conséquences ; que M. A...
B...
Z... a pris l'initiative de la rupture du contrat, en abandonnant le chantier le 22 novembre 2002 ; que M. A...
B...
Z... ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui pèse sur lui en alléguant l'absence de maître d'oeuvre sur le chantier alors d'une part qu'aucune obligation légale n'impose au maître de l'ouvrage d'avoir recours à un maître d'oeuvre, d'autre part qu'il a personnellement contracté par l'effet même du contrat d'entreprise l'obligation d'effectuer des travaux conformes aux règles de l'art, et alors enfin que par lettre du 20 octobre 2002, les époux X... l'ont avisé du fait qu'ils confiaient au cabinet Durin la reprise de la maîtrise d'oeuvre ; que le moyen invoqué est inopérant ; que le manquement de M. A...
B...
Z... à ses obligations contractuelles a fait l'objet d'une exacte appréciation par le tribunal ; qu'il ne saurait dès lors être admis à solliciter des dommages-intérêts pour rupture du contrat ;

ALORS QUE dans ses conclusions d'appel du 29 mars 2007 (p. 3), M. A...
B...
Z... faisait valoir que l'initiative de la rupture du contrat d'entreprise était le fait des époux X..., maîtres d'ouvrage, qui avaient refusé d'honorer le payement des sommes nécessaires à l'achat des matériaux ; qu'il en déduisait que la résiliation du contrat et l'interruption consécutive du chantier étaient le fait des maîtres d'ouvrage ; qu'en affirmant dès lors que M. A...
B...
Z... a pris l'initiative de la rupture du contrat en abandonnant la chantier sans répondre à ce moyen péremptoire tiré de l'inexécution par le maître de l'ouvrage de ses propres obligations, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. A...
B...
Z... in solidum avec Mme Y... et la MAF à payer aux époux X... les sommes de 44. 515, 08 euros au titre des travaux de réparation, 7. 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

AUX MOTIFS QUE les fautes respectivement retenus à la charge de Mme Y... et de M. Z... ont contribué à la réalisation de l'entier dommage en ce qui concerne la nécessité de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée ; que ceux-ci seront dès lors condamnés in solidum à l'égard des époux X... pour les postes correspondant à ces travaux ;

ET AUX MOTIFS QUE l'évaluation des travaux de démolition et de réfection a justement été arrêtée par le tribunal à la somme de 56. 726, 08 euros (…) ; que le préjudice de jouissance des époux X... consiste dans le désagrément causé par la présence sur le terrain d'une construction inachevée, de l'impossibilité pour eux de profiter de l'extension de leur maison depuis cinq ans et de devoir subi des travaux de démolition et de réfection ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'expert n'évoque à aucun moment une menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés ; que le fait qu'il relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant, compte tenu de l'importance des malfaçons n'est pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement ;

ALORS QU'en affirmant, pour retenir la responsabilité de M. A...
B...
Z... et définir l'ampleur du dommage à réparer, qu'il est nécessaire « de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée » (arrêt p. 9 § 4), avant de retenir, pour refuser la garantie de la MAAF, qu'il n'existe pas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés (arrêt p. 11 § 2), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR mis la MAAF hors de cause ;

AUX MOTIFS QUE la MAAF dénie sa garantie à M. A...
B...
Z... en soutenant que le sinistre dénoncé n'entre pas dans le champ d'application de la garantie facultative effondrement souscrite par son assuré ; que M. A...
B...
Z... soutient à l'inverse que son assureur lui doit garantie en application de la clause contractuelle de garantie avant réception en cas de menace d'effondrement ; que les époux X... sollicitent de même la confirmation du jugement sur ce point ; qu'il résulte de sa police d'assurances que M. A...
B...
Z... en sus de sa responsabilité décennale est assuré, selon l'article 2, pour la perte de sa main d'oeuvre et / ou de ses matériaux en cas d'" un effondrement total ou partiel de ses ouvrages de 3 fondation, d'ossature, de clos et de couvert … cette garantie s'étend aux cas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages cités ci-dessus " ; que le risque d'effondrement n'est pas réalisé et que l'expert n'évoque à aucun moment une menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés ; que le fait qu'il relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant, compte tenu de l'importance des malfaçons n'est pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement ;

ET AUX MOTIFS QUE les fautes respectivement retenus à la charge de Mme Y... et de M. Z... ont contribué à la réalisation de l'entier dommage en ce qui concerne la nécessité de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée ; que ceux-ci seront dès lors condamnés in solidum à l'égard des époux X... pour les postes correspondant à ces travaux ;

1) ALORS QU'en affirmant, pour retenir la responsabilité de M. A...
B...
Z... et définir l'ampleur du dommage à réparer, qu'il est nécessaire « de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée » (arrêt p. 9 § 4), avant de retenir, pour refuser la garantie de la MAAF, qu'il n'existe pas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés (arrêt p. 11 § 2), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée (concl. p. 9), si la garantie avant réception ne s'appliquait pas aussi, et en premier lieu, aux « frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.

Moyens produits au pourvoi provoqué par SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et Mme Y....

Le premier moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la Mutuelle des Architectes Français, Mme Y... et M. A...
B...
Z... à payer aux époux X... les sommes de 44. 515, 08 euros au titre des travaux de réparation et de 7. 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance, aux motifs que les travaux ont été arrêtés en cours de chantier et qu'ils n'ont pas donné lieu à réception de sorte que la responsabilité de M. Z... et de Mme Y... à l'égard des époux X... doit être recherchée sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil, que le tribunal a retenu la responsabilité de Mme Y... dans la survenance des désordres en caractérisant à rencontre de l'architecte une faute de conception relative à l'absence sur ses plans de panne au droit du mur V3 en relation directe avec le défaut de conformité de la charpente, ainsi qu'une faute de surveillance du chantier en ce qui concerne l'arrimage du mur V4, et l'absence de ventilation dans le vide sanitaire, que Mme Y... sollicite sa mise hors de cause en faisant observer que son éventuelle responsabilité ne peut s'apprécier qu'au regard des travaux effectués au jour de la rupture du contrat, qu'elle conteste l'erreur de conception en soutenant que la panne litigieuse (P7) figurait sur les plans de consultation des entreprises, qu'elle estime que s'agissant du suivi du chantier, il ne saurait lui être imputé les désordres qui n'existaient pas au moment de son départ, ni les non finitions qui auraient pu faire l'objet d'une reprise, si elle n'avait pas été destituée de sa mission, qu'il résulte du compte rendu n° 1 de la réunion de chantier qui s'est tenue le 10 juillet 2002 qu'à cette date, l'état d'avancement des travaux était le suivant : " Coulage du plancher haut du rez-de-chaussée réalisé-démarrage de l'élévation des murs périmétriques de l'étage prévu ce jour " ; que la dénonciation du contrat de maîtrise d'oeuvre n'interviendra que le 16 Juillet à 18 heures, de sorte qu'il incombait à Mme Y... de surveiller l'élévation des murs, et notamment de faire toutes préconisations nécessaires à l'entreprise Z... pour renforcer la résistance du mur devant supporter le mouvement de l'ascenseur, que la responsabilité de l'architecte se trouve ainsi engagée dans les désordres constitués par l'absence d'ancrage du mur V3, qu'en revanche, Mme Y... ne saurait se voir reprocher de faute concernant les désordres relatifs à des travaux effectués après le 16 Juillet 2002, dont notamment les malfaçons relatives à la charpente, ou les absences de finition, faute pour elle d'avoir été mise en mesure d'exiger de l'entreprise d'y remédier, que les fautes respectivement retenues à la charge de Mme Y... et de M. Z... ont contribué à la réalisation de l'entier dommage en ce qui concerne la nécessité de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée, que ceux-ci seront dès lors condamnés in solidum à l'égard des époux X... pour les postes correspondant à ces travaux (arrêt p. 8 et 9),

Alors que, d'une part, les jugements qui ne mentionnent pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries sont nuls ; que ce vice ne peut pas être réparé, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaqué qu'un juge ait fait un rapport oral avant les plaidoiries, de sorte que l'arrêt est entaché d'une violation de l'article 785 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, le juge ne peut entacher sa décision d'une contradiction de motifs ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité de Mme Y... et définir l'ampleur du dommage à réparer, la Cour d'appel a relevé qu'il est nécessaire « de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée » (arrêt p. 9 § 4), avant de retenir, pour refuser la garantie de la MAAF, assureur de M. A...
B..., qu'il n'existe pas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés (arrêt p. 11 § 2) ; que la cour d'appel s'est ainsi contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors qu'en troisième lieu, la responsabilité d'un architecte pour un manquement à l'obligation de surveillance des travaux ne peut être mise en jeu que pour des travaux réalisés au cours de sa mission ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt attaqué que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été résilié le 16 juillet à 18 heures ; que la cour d'appel a retenu la responsabilité de Mme Y... pour les désordres constitués par l'absence d'ancrage du mur V3, après avoir seulement relevé qu'à la réunion de chantier tenue le 10 juillet 2002, le démarrage de l'élévation des murs périmétriques de l'étage était « prévu » le jour-même ; qu'en ne justifiant pas que le mur V3 était construit le 16 juillet, et donc que l'architecte ait pu surveiller la construction de ce mur, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... a fait valoir qu'aucune erreur de conception ne pouvait lui être imputée car les plans qu'elle avait dressés comportaient une panne P7 ; qu'à supposer même que la cour d'appel ait implicitement confirmé le jugement ayant retenu une erreur de conception sur ce point, elle aurait ainsi entaché son arrêt d'un défaut de réponse au moyen invoquant l'absence d'erreur de conception, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

Le second moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la MAAF, aux motifs qu'« il résulte de sa police d'assurances que M. Z... en sus de sa responsabilité décennale est assuré, selon l'article 2, pour la perte de sa main d'oeuvre et / ou de ses matériaux en cas d'" un effondrement total ou partiel de ses ouvrages de fondation, d'ossature, de clos et de couvert.... cette garantie s'étend aux cas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages cités ci-dessus ", que le risque d'effondrement n'est pas réalisé et que l'expert n'évoque à aucun moment une menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés, que le fait qu'il relève que le mur devant supporter le poids de l'ascenseur n'a pas fait l'objet d'un ancrage suffisant, et qu'il préconise la démolition des travaux, pour des raisons techniques, compte tenu de l'importance des malfaçons, n'est pas assimilable à une menace grave et imminente d'effondrement, qu'il y a donc lieu de mettre hors de cause la MAAF » (arrêt p. 10 in fine, et p. 11),

Alors que, d'une part, en affirmant, pour retenir la responsabilité des constructeurs et définir l'ampleur du dommage à réparer, qu'il est nécessaire « de démolir et de refaire les travaux de terrassement, de maçonnerie et de ravalement puisque la stabilité du mur porteur de l'ascenseur n'est pas assurée » (arrêt p. 9 § 4), avant de retenir, pour refuser la garantie de la MAAF, qu'il n'existe pas de menace grave et imminente d'effondrement des ouvrages réalisés (arrêt p. 11 § 2), la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que, d'autre part, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police, qu'en ne recherchant pas si la garantie avant réception ne s'appliquait pas aussi, et en premier lieu, aux « frais de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires », la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10332
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 nov. 2009, pourvoi n°08-10332


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10332
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