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03/11/2009 | FRANCE | N°07-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 novembre 2009, 07-14329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2262 du code civil ;
Attendu qu'à défaut de réclamation, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution en ce qui concerne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte authentique du 6 décembre 1985, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes Pyrénées, deve

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 2262 du code civil ;
Attendu qu'à défaut de réclamation, la décision d'admission d'une créance au passif du débiteur principal est opposable à la caution en ce qui concerne la substitution de la prescription trentenaire à la prescription originaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que suivant acte authentique du 6 décembre 1985, la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Tarbes et des Hautes Pyrénées, devenue la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Pyrénées Gascogne (la caisse) a consenti un prêt à M. X..., Mme Y..., laquelle a épousé ultérieurement M. X..., s'étant rendue caution solidaire du remboursement de ce prêt ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire par jugement du 30 mars 1988, la caisse a déclaré sa créance qui a été admise par décision du 19 juillet 1990 ; que le 19 juillet 2005, la caisse a saisi le tribunal d'une demande de saisie des rémunérations de Mme X... ; que le tribunal, qui a écarté le moyen tiré de la prescription soulevé par cette dernière, a accueilli la demande de la caisse ;
Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer prescrite l'action en paiement engagée par la caisse, l'arrêt retient que Mme X... n'a pas fait l'objet d'une procédure d'exécution sur le fondement de la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal mais sur celui de l'acte authentique du 6 décembre 1985 soumis, relativement aux obligations qui en sont nées, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'ordonnance d'admission de la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire revêtait un caractère irrévocable, ce dont il résultait que cette décision avait entraîné la substitution de la prescription trentenaire à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour la CRCAM de Pyrénées Gascogne
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable comme prescrite l'action que la Crcam Pyrénées Gascogne formait contre Mme Marianne Y...-X... ;
AUX MOTIFS QUE «la décision d'admission a force de chose jugée qui s'impose à la caution, de telle façon qu'elle ne peut contester ni l'existence, ni le montant de la créance du débiteur principal pour déterminer l'étendue de sa propre obligation, sous la seule réserve des exceptions qui lui sont personnelles que, cependant, ce n'est pas sur le fondement de la décision d'admission – laquelle ne caractérise aucunement un titre exécutoire même à l'encontre du débiteur lorsque ses créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle après clôture de la liquidation judiciaire – que Mme Marianne X..., née Y..., fait l'objet d'une procédure d'exécution, mais sur le fondement de l'acte authentique précité soumis, relativement aux obligations qui en sont nées, à la prescription décennale de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que, lorsque la Crcam a déposé sa requête, l'acte d'assignation en date du 29 mars 1993 ayant été annulé et, partant, toutes les procédures subséquentes dont celles d'exécution, le dernier acte interruptif opposable à la caution solidaire, par application des articles 2249 et 2250 du code civil, après la décision d'admission en date du 19 juillet 1990, fut le payement fait pour le compte du débiteur principal le 30 septembre 1992 ; que, de la sorte, la prescription était acquise, et la demande de la Crcam est irrecevable » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 4e alinéa, lequel s'achève p. 5) ;
1. ALORS QUE la déclaration de la créance interrompt la prescription à l'égard de la caution, sans qu'il soit besoin d'une notification, et que cet effet se prolonge jusqu'à la date de la clôture de la procédure collective ; qu'en retenant, comme point de départ de la prescription de l'action en payement contre Mme Marianne Y...-X..., la date à laquelle a eu lieu le dernier payement fait pour le compte du débiteur principal, et non pas la date à laquelle la procédure de liquidation judiciaire contre celui-ci a été clôturée, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2250 du code civil, ensemble l'article L. 621-43 ancien du code de commerce ;
2. ALORS, de toute façon, QUE l'interruption du délai de la prescription qui court contre le débiteur principal, sortit ses effets à l'endroit de la caution ; qu'il s'ensuit que, dans le cas où l'interruption du délai de la prescription contre le débiteur principal a pour conséquence, par exemple lorsqu'un jugement de condamnation a été rendu à l'encontre de celui-ci, de substituer la prescription de droit commun à une prescription plus courte, c'est la prescription de droit commun qui s'applique dans les relations entre le créancier et la caution ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2262 et 2270 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-14329
Date de la décision : 03/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 nov. 2009, pourvoi n°07-14329


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.14329
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