Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Fahredin,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de RENNES, en date du 14 janvier 2009, qui a déclaré sans objet l'appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines ayant prononcé sur une demande de permission de sortir ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-42, D. 49-44-1 et 505-1 du code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation ; que tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi doit être déclaré recevable ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6, 8 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591, 593, 712-11, 723-3, D. 145 et D. 146 du code de procédure pénale ;
" en ce que le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a dit sans objet l'appel formé par un détenu Fahredin X... contre une ordonnance du juge de l'application des peines ayant rejeté sa demande de permission de sortie présentée par un détenu ;
" aux motifs que l'appel formé dans le délai prévu par les articles 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale était recevable ; que compte tenu de la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, l'appel était devenu sans objet ;
" alors, d'une part, que les condamnés incarcérés peuvent bénéficier de permissions de sortir accordées en vue du maintien des liens familiaux ou de la préparation de la réinsertion sociale lorsqu'ils ont exécuté la moitié de leur peine et qu'ils n'ont plus qu'à subir un temps de détention inférieur à trois ans ; qu'en se bornant à viser la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, sans constater soit que l'intéressé n'avait pas encore effectué la moitié de sa peine, soit qu'il lui restait à subir un temps de détention supérieur à trois ans, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'ordonnance attaquée que l'appel avait été formé dans le délai prévu par les articles 712-11 et D. 49-39 du code de procédure pénale et était à ce titre recevable et présenté avant le début de la période prévue pour la permission de sortir ; qu'en statuant comme il l'a fait, le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel a privé le détenu d'un recours effectif " ;
Et, sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-11 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et 712-11 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que le président de la chambre de l'application des peines, qui statue sur une demande de permission de sortir dont la date prévue initialement est dépassée, a la faculté, si l'objet de la permission l'autorise, de fixer une autre date ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que Fahredin X... a présenté une demande de permission de sortir pour la période du 9 au 14 janvier 2009, afin de se rendre chez son épouse ; que, par ordonnance du 6 janvier 2009, le juge de l'application des peines a rejeté cette demande et décidé qu'une nouvelle demande ne pourrait pas être présentée avant l'expiration d'un délai de six mois, que Fahredin X... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour déclarer sans objet l'appel, l'ordonnance retient que, compte tenu de la proximité entre la date de la décision déférée et celle de la permission sollicitée, l'appel est devenu sans objet ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant le président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Angers, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : Mme Ponroy conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel, conseillers de la chambre, Mme Lazerges conseiller référendaire ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.