LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdel-Hadi,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GUYANE, en date du 21 novembre 2008, qui, pour viol, l'a condamné à onze ans de réclusion criminelle ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 a et b de la Convention européenne des droits de l'homme, 231, 349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'unique question soumise au jury et à la cour, qui y ont répondu affirmativement, était ainsi libellée : « L'accusé, Abdel-Hadi X..., est-il coupable d'avoir à Cayenne, dans le département de la Guyane, entre le 5 juin et le 7 juillet 2003, commis un acte de pénétration sexuelle par contrainte, menace, violence ou surprise, sur la personne de Maguie Y... ? », sans que l'arrêt attaqué, ni la feuille de question, ni le procès-verbal ne comportent aucun autre motif ;
" alors que les décisions judiciaires doivent indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles sont fondées ; qu'en l'état de la seule réponse affirmative apportée par le jury et la cour à cette seule question, quand Monsieur X..., niait depuis le début de la procédure avoir commis les faits qui lui étaient reprochés, la décision de la cour d'assises de Guyane statuant en appel, qui n'indique pas les considérations et les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu affirmativement à la question posée, n'est pas suffisamment motivée ; que, dès lors, les textes susvisés ont été méconnus " ;
Attendu qu'est reprise dans l'arrêt de condamnation la réponse qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné à la question sur la culpabilité, posée conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumise à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Pometan conseiller rapporteur, Mme Ponroy, MM. Arnould, Corneloup, Foulquié, Castel, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;