LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 8 décembre 2008, qui, pour viol aggravé, agression sexuelle aggravée et corruption de mineur, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle, en fixant aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 277, 376, 592 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas que l'accusé ait été interrogé dans les cinq jours avant le début de l'audience par le président de la Cour d'assises statuant en appel ;
"alors que l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;
Attendu qu'il résulte des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du code de procédure pénale que l'accusé n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation une nullité entachant la procédure qui précède l'ouverture des débats qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p. 3) que le président a indiqué aux parties que Dylan Y..., cité en qualité de témoin, était également partie civile et qu'il souhaitait qu'il reste dans la salle d'audience ;
"alors que les témoins ne doivent pas assister aux débats, sauf à priver l'accusé de son droit à un procès équitable ; qu'il en va a fortiori ainsi lorsque les témoins sont parties civiles ; que, dès lors, le président a excédé ses pouvoirs et a privé l'accusé de son droit à un procès équitable en faisant assister des témoins, parties civiles, aux débats, avant leur audition" ;
Attendu que la présence de la partie civile dans la salle d'audience avant son audition ne saurait donner ouverture à cassation, dès lors que l'article 325 du code de procédure pénale est inapplicable à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen est inopérant ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de la loi ;
"en ce que le procès-verbal des débats mentionne (p.6) que l'instruction à l'audience terminée, Me Hervé Delplanque, avocat de la partie civile Dominique Y..., agissant ès qualités de représentante légale de son fils mineur Dylan Y... a été entendu en ses explications, le ministère public a pris ses réquisitions, attendu qu'il est 12 heures 15, le président a suspendu l'audience et déclaré qu'elle serait reprise le même jour à 13 heures 30 ;
"alors que la règle d'après laquelle l'accusé ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers est une règle générale et fondamentale qui doit s'appliquer une fois l'instruction à l'audience terminée lors de toute suspension d'audience ; que le président ne pouvait, l'instruction à l'audience terminée, entendre l'avocat des parties civiles et les réquisitions du ministère public puis suspendre l'audience qui devait être reprise l'après-midi sans donner à l'accusé ou à son conseil la parole en dernier" ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte expressément des mentions du procès-verbal qu'avant la clôture des débats, l'accusé a eu la parole en dernier ;
D'où il suit que le moyen n'a aucun fondement ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 346, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que, les questions n° 1, 3 et 5, auxquelles la cour et le jury ont répondu par l'affirmative, sont ainsi libellées :
- question n° 1 : "Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, commis un acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, par violence, contrainte, menace ou surprise, sur la personne de Dylan Y... ?" ;
- question n° 3 : " Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, commis sur la personne de Dylan Y..., par violence, contrainte, menace ou surprise, une agression sexuelle exempte d'acte de pénétration ?" ;
- question n° 5 : " Serge X..., accusé, est-il coupable d'avoir, à Valenciennes, le 24 mars 2006, favorisé la corruption de Dylan Y... ?" ;
"alors que toute décision doit indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent ; que la seule formulation des questions posées au jury ne permet pas à l'accusé de connaître les motifs pour lesquels il a été répondu positivement à celles-ci, et ne met pas en mesure l'accusé de comprendre et d'accepter la condamnation ; que faute d'avoir résumé les principales raisons de sa conviction de la culpabilité de l'accusé, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
"alors que la formulation de ces questions était telle que le requérant peut légitimement se plaindre de son ignorance des motifs pour lesquels une réponse affirmative a été apportée, dès lors qu'il niait toute implication personnelle dans l'affaire ; que ces réponses laconiques à des questions aussi vagues et générales donnent l'impression d'une justice arbitraire et peu transparente ; que faute d'avoir indiqué les principales raisons qui l'ont convaincue de la culpabilité du demandeur, la cour d'assises d'appel a violé le textes susvisés" ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, magistrats et jurés composant la cour d'assises d'appel, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité qualifiée des deux tiers, ont donné aux questions sur la culpabilité, posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Arnould, Corneloup, Pometan, Foulquié, Castel conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Magliano ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;