La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2009 | FRANCE | N°08-19679

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 octobre 2009, 08-19679


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2008) que les époux X...
Y... ont assigné M. Z... en destruction de l'immeuble à usage de hangar surmonté d'un toit terrasse qui surplombe leur propriété en limite séparative des fonds et ne respecte pas la réglementation des vues ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de toute vue sur le fonds des époux X...
Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la condition essentiel

le d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 2008) que les époux X...
Y... ont assigné M. Z... en destruction de l'immeuble à usage de hangar surmonté d'un toit terrasse qui surplombe leur propriété en limite séparative des fonds et ne respecte pas la réglementation des vues ;

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'ordonner la suppression de toute vue sur le fonds des époux X...
Y..., alors, selon le moyen :

1°/ que la condition essentielle d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que depuis plus de trente ans le bâtiment à usage de hangar acquis par M. Z... était recouvert d'une toiture formant un toit terrasse accessible par une porte-fenêtre située à hauteur de la toiture de l'autre partie du bâtiment à usage d'habitation et implanté jusqu'en limite séparative du fonds de ce dernier avec celui des époux X...
Y... ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de vue au motif inopérant qu'il avait procédé à des travaux d'aménagement sur ce toit-terrasse devenu une « terrasse d'agrément », alors même que durant plus de trente ans cette terrasse permettait de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 675 et 678 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'aménagement des lieux au fil des années et à la suite des améliorations d'habitabilité de l'immeuble a conduit à la transformation du toit terrasse en véritable terrasse d'agrément, la cour d'appel qui a constaté que ces travaux avaient commencé au plus tôt en 1981 et en a déduit souverainement qu'aucune servitude de vue ne s'était trouvée acquise par le jeu de la prescription trentenaire, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X...
Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour M. Z....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné à M. Hubert Z... la suppression de toute vue sur le fonds de la propriété de M. et Mme X... Y... depuis la terrasse située sur sa propriété, par le reculement de la barrière de la terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 m de la limite des propriétés, en application des articles 678 et 680 du Code civil et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 3 mois après la signification de l'arrêt et d'avoir condamné M. Hubert Z... à payer à M. et Mme X... Y... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation des préjudices subis,

Aux motifs que « lors de son achat le 27 février 1978 l'immeuble acquis par M. Hubert Z... des époux B... comportait une maison à usage d'habitation ainsi qu'un bâtiment à usage d'entrepôt attenant et un autre à usage de garage et de bureau avec cour pour 4 ares, 38 centiares ; que M. Hubert Z... soutient que le bâtiment à usage d'entrepôt était recouvert d'un toit terrasse qu'il a fait aménager au fil des ans pour aboutir à la terrasse actuelle ; qu'il verse une photographie aérienne des lieux datant de 1993 qui fait apparaître sans contestation possible cette terrasse implantée jusqu'en limite séparative de son fonds avec celui des époux X... Y... ; qu'il produit l'attestation de son comptable qui affirme qu'il se rendait pour établir la comptabilité de M. Z..., plombier-chauffagiste, dans l'atelier « situé sous le toit-terrasse », dès l'achat des lieux ; qu'il justifie par la production de la facture s'y rapportant, qu'il a remplacé en 1981 ou 1983 la porte fenêtre située dans la toiture de son immeuble, ce qui démontre que s'agissant d'une porte-fenêtre, elle donnait accès à une partie sur laquelle on pouvait marcher ; qu'il fournit encore sa demande de déclaration de travaux datant du 23 août 1994 présentée dans le but de « modifier l'aspect extérieur d'une construction existante » par la « création de bac à fleurs à la place de bannettes et pose d'une rambarde garde corps à la place du bandeau de bois » pour justifier qu'il ne s'agissait donc nullement de créer une terrasse mais d'aménager celle existante afin de la rendre plus accueillante ou plus utilisable ; que M. et Mme X... Y... contestent l'existence même d'une terrasse sur ce hangar lors de l'achat de la propriété par M. Z... et versent pour ce faire une « attestation » émanant de l'ancienne propriétaire, Mme Irène B... qui a biffé, sur un courrier datant du 26 août 2005, écrit par les appelants, la mention « oui, ma maison possédait une terrasse d'environ 40 m² mitoyenne avec votre jardin » pour ne laisser figurer sur ce document que « non, ma maison ne possédait pas de terrasse » ; que cette pièce n'a aucune valeur juridique, n'ayant pas été écrite de la main de l'attestant dans les conditions définies par l'article 202 du Code de procédure civile ; que par la suite, Mme B... a rédigé une attestation en bonne et due forme pour affirmer que « la maison vendue en 1978 n'avait aucune terrasse, il n'y avait qu'un abri en tôles ondulées à gauche de la Cour et un auvent à droite » ; qu'ils produisent de plus des clichés photographies qui ne sont pas datés et qui n'apportent aucune preuve quant à l'existence ou non d'une telle terrasse à une date donnée ; que, si en effet aucune terrasse n'était présente sur la partie habitation de l'immeuble, ce qu'indique l'ancienne propriétaire, il apparaît que le bâtiment à usage de hangar était recouvert d'une toiture formant terrasse, d'où la présence de cette porte fenêtre à hauteur de la toiture de la maison d'habitation ; que cependant, l'aménagement des lieux au fil des années et à la suite des améliorations d'habitabilité de l'immeuble a conduit à la transformation du toit terrasse en véritable terrasse d'agrément ; que ces transformations ont commencé au plus tôt en 1981, date des premiers travaux justifiés sur cette toiture ; que dès lors, cette terrasse d'agrément date de moins de 30 ans et ainsi, aucune servitude de vue ne s'set trouvée acquise par le jeu de la prescription trentenaire comme le soutient M. Z... ; que s'il n'y a pas lieu d'ordonner la destruction du hangar dont l'existence remonte à plus de 30 ans à la date de la demande de M. et Mme X... Y..., il convient de demander à M. Z... de supprimer toute vue qu'il a créée sur le fonds de son voisin dans les conditions à respecter les dispositions de l'article 678 du Code civil, c'est-à-dire qu'il y a lieu d'ordonner le reculement de la barrière de cette terrasse actuellement située le long de la limite séparative des fonds, à une distance de 1,90 m de la limite des propriétés, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de3 mois après la signification de l'arrêt ; que les appelants réclament l'octroi de dommages-intérêts pour le préjudice qu'ils ont subi du fait de la création de cette vue directe sur leur propriété et de l'amoindrissement de l'ensoleillement du fait que le dispositif opaque actuellement implanté est situé à plus de 4 mètres de hauteur à l'Ouest de leur immeuble ; qu'au regard des justificatifs produits, la Cour évalue à la somme de 1.000 euros le préjudice certain dont a souffert les appelants du fait du comportement de leur voisin ; qu'il convient de condamner M. Hubert Z... à payer cette somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de dévalorisation de leur bien subi par M. et Mme X... Y...,

Alors que la condition essentielle d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder, sans effort particulier, de manière constante et normale sur le fonds voisin ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que depuis plus de trente ans le bâtiment à usage de hangar acquis par M. Z... était recouvert d'une toiture formant un toit-terrasse accessible par une porte-fenêtre située à hauteur de la toiture de l'autre partie du bâtiment à usage d'habitation et implanté jusqu'en limite séparative du fonds de ce dernier avec celui des époux X... Y... ; qu'en énonçant néanmoins que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une servitude de vue au motif inopérant qu'il avait procédé à des travaux d'aménagement sur ce toit-terrasse devenu une « terrasse d'agrément », alors même que durant plus de trente ans cette terrasse permettait de regarder sans effort particulier, de manière constante et normale, sur le fonds voisin, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 675 et 678 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19679
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-19679


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19679
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award