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28/10/2009 | FRANCE | N°08-19182

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 08-19182


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 815 9, alinéa 2 et 815 10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, lorsqu'un ex époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspe

nsion de la prescription ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité d'occupatio...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 815 9, alinéa 2 et 815 10, alinéa 2, du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2006 728 du 23 juin 2006 ;

Attendu que, lorsqu'un ex époux forme une demande en paiement d'une indemnité d'occupation plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, il n'est en droit d'obtenir qu'une indemnité portant sur les cinq années qui précèdent sa demande, sauf les cas d'interruption ou de suspension de la prescription ;

Attendu que, pour décider que l'indemnité d'occupation était due par Mme X... pour la période du 1er juin 1996 au 31 juillet 2004, la cour d'appel retient que la prescription quinquennale dont celle ci se prévaut a été interrompue par un procès verbal du 20 février 2003 et un procès verbal de difficultés du 8 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ces deux procès verbaux sont intervenus plus de cinq ans après la date à laquelle le jugement de divorce avait acquis force de chose jugée, de sorte que M. Y... n'était en droit d'obtenir une indemnité que sur les cinq dernières années précédant sa demande, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a confirmé la fixation à la somme de 75 186,19 euros le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble due par Mme X... à l'indivision post communautaire pour la période du 1er juin 1996 au 31 juillet 2004, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 75 186,19 euros le montant de l'indemnité d'occupation de l'immeuble due à l'indivision communautaire par Madame X... pour la période du 1er juin 1996 au 31 juillet 2004 et à la somme mensuelle de 1 081 euros à compter du 1er août 2004 ;

AUX MOTIFS QUE en application des dispositions des articles 262-1 et 815-9 du Code civil dans leur rédaction applicable en la cause, l'époux attributaire, aux termes de l'ordonnance de non conciliation, de la jouissance exclusive du domicile conjugal commun est redevable d'une indemnité d'occupation à compter de la date d'assignation en divorce soit le 30 mai 1995 ; que la prescription quinquennale dont se prévaut l'appelante a été interrompue par le procès-verbal de difficulté notarié du 20 février 2003 faisant état de réclamations portant sur les fruits et revenus de l'immeuble puisque les parties sont convenus de soumettre leur évaluation à un expert, puis par le procès verbal de difficulté du 8 décembre 2004 ; que c'est à bon droit et par de justes motifs que le premier juge a retenu d'une part que les pensions alimentaires mises à la charge de Monsieur Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des trois enfants ayant été fixée en tenant compte du fait que l'épouse ne payait pas de loyer, il convenait d'affecter l'indemnité d'occupation d'un abattement de 30% et d'autre part que cet abattement devait cesser avec le départ des enfants de la maison familiale ; qu'en conséquence seront confirmées les dispositions de la décision entreprise ayant fixé l'indemnité d'occupation en retenant que cette indemnité incluait les meubles garnissant le logement, soit la somme de 75 186,19 euros pour la période du 1er juin 1996 au 31 juillet 2004, puis celle de 1 081 euros par mois à compter du 1er août 2004 (arrêt attaqué p. 10 al. 1 à 4).

ALORS QUE le délai de prescription quinquennale de l'action en paiement d'une indemnité d'occupation pour jouissance exclusive d'un bien indivis court à compter du jour où le jugement de divorce est passé en force de chose jugée sauf interruption ou suspension pendant ce délai ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué que le divorce de Madame X... et de Monsieur Y... a été prononcé par jugement du 28 mai 1996 et qu'un procès-verbal faisant état de réclamation concernant les fruits et revenus du bien immobilier dépendant de l'indivision post communautaire et occupé par Madame X... a été dressé par le notaire le 20 février 2003 ; qu'il en résulte qu'il s'était écoulé plus de cinq ans entre la date à laquelle le jugement de divorce était passé en force de chose jugée et la date de ce procès-verbal de difficulté ; qu'en affirmant néanmoins que la prescription quinquennale avait été interrompue par ce procès-verbal du 20 février 2003 pour en déduire que les indemnités d'occupation étaient dues depuis la date de l'assignation en divorce, la Cour d'appel a violé les articles 815-9 et 815 10 ancien du Code civil, ensemble l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19182
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°08-19182


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19182
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