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28/10/2009 | FRANCE | N°07-45396

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-45396


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2007), que Mmes X... et Y... ont été recrutées par la CPAM du Loiret, en qualité de laborantines, respectivement le 2 mai 1978 et le 3 janvier 1983 et Mmes Z... et A... en qualité de techniciennes de laboratoire les 18 septembre 1979 et 1er novembre 1982 ; que les quatre salariées ayant obtenu un certificat de prélèvement sanguin, elles ont demandé à la direction de la caisse un niveau de classification équivalent à celui des infirmières, le 7 mars 2005

; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elles ont saisi la juridiction...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 octobre 2007), que Mmes X... et Y... ont été recrutées par la CPAM du Loiret, en qualité de laborantines, respectivement le 2 mai 1978 et le 3 janvier 1983 et Mmes Z... et A... en qualité de techniciennes de laboratoire les 18 septembre 1979 et 1er novembre 1982 ; que les quatre salariées ayant obtenu un certificat de prélèvement sanguin, elles ont demandé à la direction de la caisse un niveau de classification équivalent à celui des infirmières, le 7 mars 2005 ; que n'ayant pas obtenu satisfaction, elles ont saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accordé aux salariées, à compter du 1er février 2005, 25 points supplémentaires de compétence professionnelle au titre de leur certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins et de l'avoir condamné à leur payer des rappels de salaire à ce titre, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004, applicable au 1er février 2005, les opérations de transposition pour le passage à la nouvelle classification des salariés en place à cette date, s'effectuent d'abord par la traduction en points de la rémunération du salarié – coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel - (A), l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B) et la détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution et l'application des règles du calcul de l'expérience professionnelle (C) ; que s'il ressort de ces opérations que A est supérieur à (B+C), "le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé", ce dont il résulte que la compétence des salariées recouvrait nécessairement leur qualification au moment de la transposition ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariées avaient obtenu leur diplôme de prélèvement sanguin au début de leur cursus professionnel au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (entre 1979 et 1982), soit plus de vingt ans avant l'entrée en vigueur du protocole, en sorte que c'est notamment en considération de ce diplôme qu'elles avaient pu gravir les échelons ou degrés professionnels, ce qui leur a valu l'attribution, à plusieurs reprises, de points de compétence, leur progression au sein du développement professionnel, justifiant leur rémunération au 1er février 2005 et, partant, l'attribution du nombre de points de compétence correspondants lors des opérations de transposition ; qu'en décidant d'attribuer aux salariées 25 points supplémentaires de compétence professionnelle à compter du 1er février 2005, au motif que la reconnaissance du diplôme de prélèvement sanguin est un élément nouveau, bien que ce diplôme acquis plus de vingt ans auparavant et la compétence professionnelle qu'il avait nécessairement entraînée aient déjà été régulièrement pris en considération dans leur rémunération année après année, et avait donné lieu, lors des opérations de transposition, à l'attribution aux salariées des points de compétence correspondants, la cour d'appel a faussement interprété le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et violé par refus d'application son article 9 ;

2°/ qu'en vertu de l'article 4-2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004, intitulé "le développement professionnel", les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles, tenant compte notamment du diplôme de spécialisation obtenu permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités, le montant des points de compétence attribués s'établissant dans ce cas à 25 ; que ces dispositions concernent les nouvelles modalités de progression au sein du développement professionnel et non pas les modalités passées de prise en considération de la compétence professionnelle des salariés déjà en place lors de la mise en vigueur du protocole d'accord ; qu'en décidant néanmoins d'attribuer aux salariées demanderesses les 25 points supplémentaires de compétence professionnelle prévus par l'article 4-2 précité, au motif que la reconnaissance du diplôme de prélèvement sanguin est un élément nouveau, alors que les intéressées avaient acquis leur diplômes plus de vingt ans auparavant et que celui-ci avait nécessairement entraîné depuis longtemps une compétence professionnelle ainsi que l'exercice effectif de nouvelles responsabilités pris en considération dans leur rémunération année après année, et avaient donné lieu, lors des opérations de transposition, à l'attribution aux salariées des points de compétence correspondants, la cour d'appel a encore faussement interprété le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et violé par fausse application son article 4-2 ;

3°/ qu'enfin les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler ; que les dispositions des articles 4-2 et 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004 se rapportant à l'attribution de points de compétence aux salariés sont concurrentes et, partant, alternatives, en sorte que les salariés ne peuvent recevoir une double indemnité sur le fondement des deux articles précités du protocole d'accord ; qu'en accordant néanmoins aux salariées demanderesses 25 points supplémentaires de compétence professionnelle sur le fondement de l'article 4-2 du protocole d'accord, alors que, compte tenu de leur ancienneté au moment des opérations de transposition, ces points leur avaient déjà été attribués en vertu de l'article 9 dudit protocole, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des rémunérations et l'article L. 132-4 du code du travail ;

Mais attendu que si l'obtention des diplômes de spécialisation de prélèvements sanguins par les salariées est antérieure au protocole du 30 novembre 2004, la reconnaissance de ces diplômes au titre des éléments à prendre en considération pour déterminer les points de compétence à leur allouer est un élément nouveau ne figurant pas dans les critères de développement professionnel contenus dans le protocole précédent du 14 mai 1992 ; que la cour d'appel a décidé à bon droit que ces points de compétence pouvaient être accordés et ont été accordés en février- mars 2005 en application de l'article 4-2 du protocole et qu'ils ne pouvaient ensuite être retirés le 24 mai 2005 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CPAM du Loiret aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Loiret à payer à Mmes Y..., X..., A... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'en application de l'accord du 30 novembre 2004 sur la classification des emplois du personnel des organismes sociaux, les salariées demanderesses devront obtenir, à compter du 1er février 2005, 25 points supplémentaires de compétence professionnelle dans la limite du coefficient maximum au titre de leur certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins et d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 5. 754, 37 euros à Mesdames A... et Z... pour le rappel de février 2005 à juin 2007 et la somme de 6. 364, 56 euros pour le même rappel ainsi que celle de 636, 45 euros de congés payés afférents à Mesdames X... et Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 met en oeuvre plus particulièrement deux articles qui concernent les quatre salariées en cause, l'article 4.2 selon lequel les salariées peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi et l'article 9 sur les opérations de transposition ; qu'il est clair que, dans ses courriers des 15 et 16 mars, adressés, d'une part à l'UNCASS, et, d'autre part, aux salariées, la CPAM s'interrogeait sur « la reconnaissance du certificat de prélèvement sanguin », ce qui signifiait qu'au 16 mars 2005, la notification des points de compétence professionnelle à cet égard n'existait pas ; que l'article 4.2 impose, en cas d'option positive pour le salarié, d'accorder les 25 points de compétence professionnelle pour récompenser le diplôme de prélèvement sanguin ; que chacune l'avait obtenu au début de leur cursus professionnel au sein de la CPAM ; qu'il en ressort que cet organisme social ne peut, sans incohérence, accorder un coefficient de compétence professionnelle de 63 à 67 en février-mars 2005, qui ne comprend pas les 25 points prévus par l'accord et accorder le même coefficient, le 24 mai 2005, qui comporte, par miracle, les 25 points auxquels chacune prétend, ce qui résulte d'une interprétation erronée de l'accord litigieux ; que peu importe les avis négatifs de l'UCANSS de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que la reconnaissance du diplôme est un élément nouveau ne figurant pas dans les critères de développement professionnel contenu dans l'accord du 14 mai 1992 et les 25 points à allouer en supplément ne sauraient faire dépasser le plafond de la plage d'évolution salariale ; qu'il convient ainsi d'allouer 25 points à chacune au titre de la compétence professionnelle à compter du 1er février 2005 ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en vertu de l'article 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004, applicable au 1er février 2005, les opérations de transposition pour le passage à la nouvelle classification des salariés en place à cette date, s'effectuent d'abord par la traduction en points de la rémunération du salarié – coefficient, avancement conventionnel, développement professionnel - (A), l'attribution du coefficient de qualification correspondant au niveau de qualification de l'emploi du salarié (B) et la détermination du nombre de points d'expérience acquis, par la prise en compte de l'ancienneté réelle du salarié dans l'institution et l'application des règles du calcul de l'expérience professionnelle (C) ; que s'il ressort de ces opérations que A est supérieur à (B+C), « le différentiel constaté est affecté sur le développement professionnel par attribution du nombre de points de compétence correspondant, considérant que ce différentiel exprime l'accroissement des compétences déjà réalisé par le passé », ce dont il résulte que la compétence des salariées recouvrait nécessairement leur qualification au moment de la transposition ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que les salariées avaient obtenu leur diplôme de prélèvement sanguin au début de leur cursus professionnel au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (entre 1979 et 1982), soit plus de vingt ans avant l'entrée en vigueur du protocole, en sorte que c'est notamment en considération de ce diplôme qu'elles avaient pu gravir les échelons ou degrés professionnels, ce qui leur a valu l'attribution, à plusieurs reprises, de points de compétence, leur progression au sein du développement professionnel, justifiant leur rémunération au 1er février 2005 et, partant, l'attribution du nombre de points de compétence correspondants lors des opérations de transposition ; qu'en décidant d'attribuer aux salariées 25 points supplémentaires de compétence professionnelle à compter du 1er février 2005, au motif que la reconnaissance du diplôme de prélèvement sanguin est un élément nouveau, bien que ce diplôme acquis plus de vingt ans auparavant et la compétence professionnelle qu'il avait nécessairement entraînée aient déjà été régulièrement pris en considération dans leur rémunération année après année, et avait donné lieu, lors des opérations de transposition, à l'attribution aux salariées des points de compétence correspondants, la cour d'appel a faussement interprété le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et violé par refus d'application son article 9 ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en vertu de l'article 4. 2 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004, intitulé « le développement professionnel », les salariés peuvent se voir attribuer des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles, tenant compte notamment du diplôme de spécialisation obtenu permettant l'exercice effectif de nouvelles responsabilités, le montant des points de compétence attribués s'établissant dans ce cas à 25 ; que ces dispositions concernent les nouvelles modalités de progression au sein du développement professionnel et non pas les modalités passées de prise en considération de la compétence professionnelle des salariés déjà en place lors de la mise en vigueur du protocole d'accord ; qu'en décidant néanmoins d'attribuer aux salariées demanderesses les 25 points supplémentaires de compétence professionnelle prévus par l'article 4. 2 précité, au motif que la reconnaissance du diplôme de prélèvement sanguin est un élément nouveau, alors que les intéressées avaient acquis leur diplôme plus de vingt ans auparavant et que celui-ci avait nécessairement entraîné depuis longtemps une compétence professionnelle ainsi que l'exercice effectif de nouvelles responsabilités pris en considération dans leur rémunération année après année, et avaient donné lieu, lors des opérations de transposition, à l'attribution aux salariées des points de compétence correspondants, la cour d'appel a encore faussement interprété le protocole d'accord du 30 novembre 2004 et violé par fausse application son article 4. 2 ;

ALORS QU'ENFIN, les avantages conventionnels ayant le même objet ou la même cause ne peuvent se cumuler ; que les dispositions des articles 4-2 et 9 du protocole d'accord relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois en date du 30 novembre 2004 se rapportant à l'attribution de points de compétence aux salariés sont concurrentes et, partant, alternatives, en sorte que les salariés ne peuvent recevoir une double indemnité sur le fondement des deux articles précités du protocole d'accord ; qu'en accordant néanmoins aux salariées demanderesses 25 points supplémentaires de compétence professionnelle sur le fondement de l'article 4-2 du protocole d'accord, alors que, compte tenu de leur ancienneté au moment des opérations de transposition, ces points leur avaient déjà été attribués en vertu de l'article 9 dudit protocole, la cour d'appel a violé le principe du non-cumul des rémunérations et l'article L 132-4 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé qu'en application de l'accord du 30 novembre 2004 sur la classification des emplois du personnel des organismes sociaux, les salariées demanderesses devront obtenir, à compter du 1er février 2005, 25 points supplémentaires de compétence professionnelle dans la limite du coefficient maximum au titre de leur certificat de capacité à effectuer des prélèvements sanguins et d'AVOIR condamné la CPAM du Loiret à payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 5. 754, 37 euros à Mesdames A... et Z... pour le rappel de février 2005 à juin 2007 et la somme de 6. 364, 56 euros pour le même rappel ainsi que celle de 636, 45 euros de congés payés afférents à Mesdames X... et Y... ;

AUX MOTIFS QUE l'article 9 du protocole d'accord du 30 novembre 2004 met en oeuvre, plus particulièrement deux articles qui concernent les quatre salariées en cause, l'article 4.2 selon lequel les salariées peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l'accroissement des compétences professionnelles mises en oeuvre dans l'emploi et l'article 9 sur les opérations de transposition ; qu'il est clair que, dans ses courriers des 15 et 16 mars, adressés, d'une part à l'UNCASS, et, d'autre part, aux salariées, la CPAM s'interrogeait sur « la reconnaissance du certificat de prélèvement sanguin », ce qui signifiait qu'au 16 mars 2005, la notification des points de compétence professionnelle à cet égard n'existait pas ; que l'article 4.2 impose, en cas d'option positive pour le salarié, d'accorder les 25 points de compétence professionnelle pour récompenser le diplôme de prélèvement sanguin ; que chacune l'avait obtenu au début de leur cursus professionnel au sein de la CPAM ; qu'il en ressort que cet organisme social ne peut, sans incohérence, accorder un coefficient de compétence professionnelle de 63 à 67 en février-mars 2005, qui ne comprend pas les 25 points prévus par l'accord et accorder le même coefficient, le 24 mai 2005, qui comporte, par miracle, les 25 points auxquels chacune prétend, ce qui résulte d'une interprétation erronée de l'accord litigieux ; que peu importe les avis négatifs de l'UCANSS de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales ; que la reconnaissance du diplôme est un élément nouveau ne figurant pas dans les critères de développement professionnel contenu dans l'accord du 14 mai 1992 et les 25 points à allouer en supplément ne sauraient faire dépasser le plafond de la plage d'évolution salariale ; qu'il convient ainsi d'allouer 25 points à chacune au titre de la compétence professionnelle à compter du 1er février 2005 ;

ALORS QUE, lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en statuant sans réfuter les motifs péremptoires de la décision des premiers juges pris en premier lieu de ce que la CPAM justifie de ce qu'elle a bien appliqué les dispositions du protocole concernant les opérations de transposition puisque les salariées ont bénéficié d'une augmentation de leur rémunération d'au moins 4 points et que les 25 points de spécialisation revendiqués ont été intégrés dans les points de compétence, pris en deuxième lieu de ce que la compétence des salariées recouvrait nécessairement leur qualification au moment de la transposition et pris en troisième lieu de ce que les dispositions de l'article 4-2 du protocole qui sont indépendantes de celles relatives aux opérations de transposition visent à régir pour l'avenir les modalités d'évolution des personnels et de ce qu'en tout état de cause, elles ne peuvent s'appliquer en l'espèce puisque les salariées bénéficiaient déjà du diplôme, ont pu exercer et acquérir une compétence professionnelle grâce à ce diplôme et que tous ces éléments ont bien été pris en considération au moment des opérations de transposition, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-45396
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°07-45396


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.45396
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