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28/10/2009 | FRANCE | N°07-42026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-42026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2002 par la société Ambulance Pontivyenne en qualité de "cadre administratif, comptable, gestion, analyse gestion et d'exploitation", catégorie cadre supérieur groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; qu'il était mentionné dans le contrat que le salarié s'engageait à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées

par l'employeur et pourrait être amené à effectuer " toutes activités co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2002 par la société Ambulance Pontivyenne en qualité de "cadre administratif, comptable, gestion, analyse gestion et d'exploitation", catégorie cadre supérieur groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport ; qu'il était mentionné dans le contrat que le salarié s'engageait à effectuer les heures supplémentaires et les permanences demandées par l'employeur et pourrait être amené à effectuer " toutes activités complémentaires en raison des activités annexes exercées dans l'entreprise conformément à la nomenclature de l'accord-cadre, et que sa formation lui permet de réaliser" ; que le salarié , titulaire du certificat de capacité d'ambulancier, a accompli, en sus de ses activités de gestion, des courses et des permanences à domicile ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur ainsi que de demandes en paiement de diverses sommes, notamment au titre d'heures supplémentaires, repos compensateurs, indemnités de rupture et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 3.1 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001, L. 3121-9, du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient que le salarié, qui assurait deux postes différents, l'un de chauffeur et l'autre de cadre de gestion, confond amplitude de travail et temps de travail effectif et ne tient pas compte du coefficient d'équivalence de 75 % applicable ;
Attendu cependant que l'application d'un régime d'équivalence au sens de l'article L. 3121-9 du code du travail est une exception qui ne saurait être appliquée en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été engagé en qualité de cadre de gestion, ce dont il résultait qu'il ne pouvait voir décompter son temps de travail selon le régime d'équivalence prévu pour les personnels ambulanciers roulants, à temps plein, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre d'heures supplémentaires et repos compensateurs, l'arrêt retient encore que les permanences à domicile assurées par le salarié, durant lesquelles il était seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels, constituent des astreintes ;
Attendu cependant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, lesquelles s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises, que les permanences, qu'elles soient assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation des chefs critiqués par le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celle des chefs relatifs à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et aux demandes subséquentes critiqués par le second moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Ambulance pontivyenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires, de repos compensateurs y afférents et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE si en application de l'article L.212-1-1 du Code du travail, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur X... verse aux débats les pièces utiles suivantes : un contrat de travail - dont il n'est pas contesté que c'est lui qui l'a rédigé - ses bulletins de paye, des échanges de correspondances avec son employeur, quelques factures adressées par l'employeur à la MSA ou à la CPAM pour des transports de nuit, des plannings, une analyse exhaustive de la période mars - juin 2004, des relevés de périodes de garde ; qu'il produit aussi des attestations d'ASSEDIC pour période de décembre 2005 à mars 2006, faisant état de 200 heures de travail, c'est-à-dire selon lui d'heures supplémentaires contractualisées et non payées, et enfin des tableaux de synthèse pour chaque année litigieuse ; que pour sa part la société produit des relevés d'activité et tableaux de prise en charge de patients, avec indication des heures de transport et des chauffeurs les ayant assurés, les contrats de travail successifs, ainsi que les plannings établis par Monsieur X... dans le cadre de ses fonctions ; que le rapprochement de ces éléments de preuve conduit aux constatations suivantes : - que les plannings établis par Monsieur X..., dont c'était une tâche essentielle, présentent de multiples incohérences, toutes à son avantage : ainsi le 10 février 2004, il arrive à PONTIVY à 8 h 40 et en part pour une autre course à 8h 30 ; qu'il en va de même, par exemple; les 11, 12 et 13 et 16 février et on retrouve les mêmes incohérences en avril et mai 2004 ; - que les tableaux de Monsieur X... présentent des heures de travail et gardes certains jours où il était en congés : qu'il en est ainsi en août septembre 2003 ; - que Monsieur X... confond amplitude de travail et temps de travail effectif, sans tenir compte du coefficient d'équivalence de 75% que pourtant il devait appliquer ; que Monsieur X... ne saurait occulter ses incohérences en demandant à la Cour d'écarter les pièces litigieuses ; qu'en effet, il apparaît par confrontation avec les pièces de l'employeur et sur l'ensemble des périodes que c'est l'ensemble des documents qui est affecté des mêmes vices ; que, d'autre part, pour parvenir à un nombre très important d'heures de travail effectif, Monsieur X... n'hésite pas a cumuler 100% de ces amplitudes avec les jours de permanence retenus pour 24 heures, au motif inexact, qu'étant cadre de gestion, les règles du personnel ambulancier roulant ne lui sont pas applicables ; que c'est donc de façon tout à fait naturelle qu'il en arrive à revendiquer 22 heures de travail par jour ; mais que ses fonctions contractuelles de cadre de gestion n'étaient pas exclusives de permanences à domicile, la possibilité étant expressément prévue au contrat de travail (articles 1 et 3) ; que dès lors c'est le régime des roulants qui doit être appliqué a cette partie de son activité ; qu'à ce propos, s'il est exact qu'il assurait deux postes différents, cela ne signifie pas qu'il accomplissait deux journées de travail ; qu'il apparaît que ses tâches administratives étaient loin de l'occuper toute la journée ; que les amplitudes revendiquées sont tout aussi critiquables ; que depuis la mise en oeuvre des feuilles de route en mars 2005, l'amplitude habituelle des journées s'établit à 8h 18h, soit environ 7,5 heures de temps de travail effectif, ce qui est très largement inférieur aux 200 heures qui lui étaient rémunérées ; qu'enfin que les attestations d'ASSEDIC établies par l'employeur mentionnent 200 heures, comme les bulletins de paye établis par Monsieur X... pour son compte, et qu'on ne peut raisonnablement y voir l'aveu d'un non paiement des heures supplémentaires ; qu'ainsi, il ressort des éléments de preuve des parties que toutes les heures supplémentaires accomplies par Monsieur X... ont été payées, même à partir de mars 2005 où l'on dispose d'éléments fiables ; qu'en revanche, le salarié a bien assumé des permanences à domicile : il s'agit en réalité d'astreintes, car il n'était pas soumis aux instructions de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, mais seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels ; que Monsieur X... n'apporte aucune information sur les courses, et donc le travail effectif réellement accompli pendant ces périodes ; que toutefois il n'a reçu aucun dédommagement pour les astreintes et qu'en cela - seulement - il peut demander réparation ; que la société devra lui verser 3.000 euros à titre de dommages-intérêts, mais pour le surplus il sera débouté des demandes relatives aux heures supplémentaires et aux repos compensateurs.
ALORS tout d'abord QUE l'article 3 intitulé « Décompte et rémunération du temps de travail des personnels ambulanciers roulants » de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 dispose que la durée du travail effectif des ambulanciers roulants à temps plein est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité pris en compte pour 75% de sa durée ; qu'aux termes de l'article 1 de son contrat de travail, Monsieur X... exerçait les fonctions de cadre administratif, catégorie cadre supérieur, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transports du 21 décembre 1950 ; que ce statut excluait l'application de celui du personnel ambulancier roulant à temps plein, peu important à cet égard que Monsieur X... ait effectué des courses en sus de son activité de gestion ; qu'en relevant que les fonctions contractuelles de cadre de gestion occupées par Monsieur X... n'étaient pas exclusives de permanences à domicile, pour en conclure que c'est le régime des roulants qui devait être appliqué à cette partie de son activité et que le salarié aurait dû appliquer, pour le calcul de ses demandes, le coefficient d'équivalence de 75%, alors même qu'elle avait relevé qu'il était cadre de gestion et que ses courses ne concernaient qu'une partie de son activité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé ensemble l'article 3.1 de l'accord-cadre susvisé, l'article 3 du décret n° 2001-679 en date du 30 juillet 2000 et l'article 1 du contrat de travail de Monsieur X....
ALORS ensuite QUE l'article L.212-4 alinéa 1 du Code du travail énonce que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article 2a) du titre II intitulé « Durée du travail » de l'accord-cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000 prévoit que les services de permanence sont les périodes de nuit (entre huit heures et dix-huit heures), les samedis, dimanches et jours fériés (entre six heures et vingt-deux heures), au cours desquelles le salarié est en permanence prêt à intervenir immédiatement pour effectuer un travail au service de l'entreprise y compris pour y assurer la régulation et que de tels services constituent un temps de travail effectif ;que l'article 2a) dispose en son dernier alinéa que la mise en application des dispositions de l'accord-cadre doit se faire sans mettre en oeuvre le dispositif des astreintes définies par l'article L.212-4 bis du Code du travail, quelle que soit la catégorie du personnel concernée ; qu'il en résulte que les heures de permanences qu'un salarié cadre effectue à son domicile s'analysent nécessairement en du temps de travail effectif rémunéré comme tel ; qu'en considérant que les permanences à domicile assumées par Monsieur X... constituaient des astreintes, dès lors que le salarié n'était pas soumis aux instructions de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, mais seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.212-4, L.212-4 bis et L.212-5 du Code du travail et 2a) et 4 de l'accord-cadre en date du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire.

ALORS surtout QU'en considérant que les permanences à domicile effectuées par Monsieur X... relevaient du régime des roulants, de sorte que celui-ci aurait dû tenir compte du coefficient d'équivalence de 75%, tout en jugeant que de telles permanences s'analysaient en des astreintes, pour lesquelles celui-ci n'avait reçu aucun dédommagement, et en lui allouant de ce chef la somme de 3.000 euros de dommages-intérêts, la Cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec conséquences de droit et de et de dommages-intérêts au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... fonde sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail d'une part sur le défaut de paiement des heures supplémentaires et d'autre part sur le comportement de l'employeur à son égard postérieurement au 12 décembre 2005 ; que, sur le premier motif, l'absence de dédommagement des astreintes retenue par la Cour qui déboute Monsieur X... de l'essentiel de ses demandes relatives aux heures supplémentaires n'est pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que, sur le deuxième motif, s'il est bien exact que Monsieur X... s'est vu refuser l'accès à son poste de travail à partir du 12 décembre 2005 tout en restant rémunéré, ce comportement ne peut davantage justifier la résolution judiciaire du contrat de travail, dès lors qu'il s'inscrit dans le contexte très particulier de la période immédiatement postérieure au jugement du Conseil de prud'hommes déboutant les parties de toutes leurs demandes et de la décision de l'employeur de proposer un nouveau poste à son salarié dans le cadre d'un processus régulier ayant abouti à un licenciement économique ; que, dès lors, les parties étant d'accord pour poursuivre le contrat jusqu'à la signature d'une CRP dans le cadre d'une procédure de licenciement économique dont le motif n'est pas contesté, et la convention ayant été exécutée sans aucune difficulté, il ne peut être raisonnablement soutenu que le contrat de travail doit être résilié à la date du 24 mars 2006 ; que le jugement sera confirmé sur la rupture, nonobstant les faits nouveaux (…) ; que les demandes de Monsieur X... sont partiellement fondées et que la société doit être déboutée de ses demandes reconventionnelles ; que, succombant, la société doit supporter les dépens.
ALORS, tout d'abord, QUE le défaut de paiement des heures supplémentaires et des repos compensateurs y afférents constitue un manquement à l'une des obligations essentielles de l'employeur justifiant la demande de résiliation judiciaire formée par le salarié ; qu'il en résulte que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef des heures supplémentaires et du repos compensateur emportera la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositifs critiqués par le présent moyen et relatifs à la résiliation judiciaire du contrat de travail, en application de l'article 625 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile.
ALORS, ensuite, QUE le défaut de paiement au salarié d'une indemnité d'astreinte à laquelle il aurait pu prétendre constitue pour l'employeur un manquement à ses obligations justifiant la demande de résiliation du contrat de travail formée par le salarié ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, L.122-4, L.122-14-3, L.122-4 et L.212-4 bis du Code du travail.
ALORS encore QU'en omettant d'examiner si la société AMBULANCE PONTIVYENNE n'avait pas violé les dispositions de l'article L.230-2 du Code du travail portant obligation à l'employeur de protéger la santé physique et mentale de ses salariés, en surchargeant de travail Monsieur X... et en ne respectant pas les prescriptions émises par le médecin du travail, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L.122-4, L.122-14-3, L.122-4 et L.230-2 du Code du travail.
ALORS, en outre, QU'en omettant d'examiner si l'employeur n'avait pas commis un manquement à ses obligations contractuelles, en confiant à Monsieur X... les responsabilités d'ambulancier, alors même qu'il avait été embauché comme cadre administratif, catégorie cadre supérieur, groupe 7 de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-4 du Code du travail.
ALORS, enfin, QU'en omettant d'examiner si l'exposant n'avait pas été victime de propos vexatoires et de tracasseries à partir du moment où il avait refusé de continuer à travailler bénévolement et avait revendiqué le respect de ses droits, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil, L.122-4, L.122-14-3, L.122-4 et L.120-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42026
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Entreprises de transport sanitaire - Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail - Temps de travail effectif - Temps assimilé à du travail effectif - Heures de permanence - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée

Les dispositions combinées des articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire en date du 4 mai 2000, s'appliquent à toutes les catégories de personnel de ces entreprises. Il en résulte que les permanences, assurées dans le local de l'entreprise ou dans tout autre endroit fixé par l'employeur, notamment au domicile du salarié, constituent un temps de travail effectif. Dès lors, viole ces textes, la cour d'appel qui retient que les permanences à domicile assurées par le salarié, durant lesquelles il était seulement tenu de rester à disposition pour répondre à des appels, constituent des astreintes


Références :

Sur le numéro 1 : article 1134 du code civil

article L. 3121-9 du code du travail

article 3 du décret n° 2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire
Sur le numéro 1 : article 3.1 de l'accord-cadre étendu du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
Sur le numéro 2 : articles 2 et 4 de l'accord-cadre étendu du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 15 février 2007

Sur le n° 1 : Sur le principe selon lequel un horaire d'équivalence ne saurait être appliqué en dehors des activités ou des emplois visés par les textes réglementaires et conventionnels, dans le même sens que : Soc., 21 mai 1986, pourvoi n° 83-14335, Bull. 1986, V, n° 227 (1), (cassation partielle) ;Soc., 19 février 1992, pourvoi n° 88-41397, Bull. 1992, V, n° 108 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2009, pourvoi n°07-42026, Bull. civ. 2009, V, n° 237
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, V, n° 237

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Carré-Pierrat
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42026
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