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28/10/2009 | FRANCE | N°07-19669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 07-19669


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau :

Attendu qu'un jugement du 21 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux X...
Y..., fixé la résidence de l'enfant commun Steve chez sa mère, condamné M. X... à verser une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, dit que cette contribution serait due en sus des prestations familiales perçues par Mme Y... et que cette dernière " percevra l'intégralité des prestations familiales y compris

le supplément familial de traitement " ; que sur le fondement de ce jugement...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, qui n'est pas nouveau :

Attendu qu'un jugement du 21 septembre 2001 a prononcé le divorce des époux X...
Y..., fixé la résidence de l'enfant commun Steve chez sa mère, condamné M. X... à verser une certaine somme au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, dit que cette contribution serait due en sus des prestations familiales perçues par Mme Y... et que cette dernière " percevra l'intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement " ; que sur le fondement de ce jugement, Mme Y... a fait pratiquer le 23 novembre 2006 une saisie-attribution à l'encontre de M. X..., salarié en Allemagne, pour obtenir paiement d'une somme en principal de 12 750 euros représentant les allocations familiales allemandes ou " kindergeld " que son ancien mari aurait indûment conservées depuis l'ordonnance de non-conciliation ; que, par jugement du 20 mars 2007, frappé d'appel, le juge de l'exécution a validé partiellement cette saisie en estimant que le dispositif du jugement de divorce ne comportait aucune exclusion quant à la nature des prestations familiales concernées et qu'il convenait donc d'en déduire que le " Kindergeld " en faisait partie ; que, parallèlement, Mme Y... ayant saisi le juge aux affaires familiales d'une demande d'augmentation de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, un jugement du 23 janvier 2006 a majoré le montant de la pension et dit que Mme Y...percevra en sus l'intégralité des prestations familiales y compris le supplément familial de traitement éventuel et les allocations familiales allemandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 4 avril 2007), statuant sur appel de la décision du juge aux affaires familiales, de dire qu'elle percevra les allocations familiales allemandes à compter du jugement du 23 janvier 2006, alors, selon le moyen :

1° / que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, tant l'ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 1998 que le jugement définitif de divorce du 21 septembre 2001 ont indiqué, dans leur dispositif respectif, que Mme Y... percevra l'intégralité des prestations familiales, de sorte qu'en jugeant que Mme Y... ne percevra les allocations familiales allemandes qu'à compter du jugement du 23 janvier 2006, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2° / que nul ne peut se voir injustement privé de la propriété de ses biens ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Mme Y... qui réclamait le montant des allocations familiales allemandes que M. X... ne lui avait pas reversées et qu'il avait pourtant perçues depuis l'ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 1998, qui avait octroyé à Mme Y... l'intégralité des prestations familiales, la cour d'appel a injustement privé Mme Y... d'un droit de créance, violant ainsi l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, ni priver injustement Mme Y... d'un droit de créance que la cour d'appel, interprétant le dispositif du jugement de divorce qui avait donné lieu à des lectures différentes, a dit que ce jugement n'avait pas prévu l'encaissement par Mme Y... de l'allocation allemande perçue par M. X... ; qu'elle n'a pu qu'en déduire que celle-ci ne pouvait prétendre à cette prestation qu'à compter du jugement du 23 janvier 2006 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Y... percevra les allocations familiales allemandes à compter du jugement du 23 janvier 2006 ;

Aux motifs que, « Il est constant et non contesté d'une part que Monsieur X..., salarié en Allemagne perçoit une allocation, qu'il n'a pas restitué à son ex-conjoint ; d'autre part que le jugement de divorce n'avait pas prévu l'encaissement de cette prestation par Madame Y..., que cette dernière ne pouvait y prétendre qu'à la double condition que Monsieur X... ne la lui remboursait pas et qu'il ne payait pas de pension alimentaire.

En l'état, Madame Y... a son fils à charge à titre principal, elle n'a pas donné suite aux courriers de la CAF et de l'organisme allemand qui lui avaient précisés la démarche à suivre ; afin d'éviter toute difficulté pour l'avenir il y a lieu de préciser que l'intéressée percevra les allocations familiales allemandes ainsi que le Juge aux affaires familiales l'a décidé, mais uniquement à compter du jugement entrepris. » ;

Alors que, d'une part, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'en l'espèce, tant l'ordonnance de non-conciliation du 28 juillet 1998 que le jugement définitif de divorce du 21 septembre 2001 ont indiqué, dans leur dispositif respectif, que Madame Y... percevra l'intégralité des prestations familiales, de sorte qu'en jugeant que Madame Y... ne percevra les allocations familiales allemandes qu'à compter du jugement du 23 janvier 2006, la Cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau code de procédure civile ensemble l'article 1351 du code civil ;

Alors que, d'autre part, nul ne peut se voir injustement privé de la propriété de ses biens ; qu'en refusant de faire droit à la demande de Madame Y... qui réclamait le montant des allocations familiales allemandes que Monsieur X... ne lui avait pas reversées et qu'il avait pourtant perçues depuis l'ordonnance de non conciliation du 28 juillet 1998, qui avait octroyé à Madame Y... l'intégralité des prestations familiales, la Cour d'appel a injustement privé Madame Y... d'un droit de créance, violant ainsi l'article 544 du code civil, ensemble l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-19669
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°07-19669


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Bachellier et Potier de La Varde

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19669
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