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28/10/2009 | FRANCE | N°07-12488;07-12795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 octobre 2009, 07-12488 et suivant


Donne acte à Mme Colette X..., épouse Y... de la reprise de l'instance contre M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jean Baptiste X..., contre Mme B..., épouse X..., contre Mme Z..., veuve X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean Baptiste X... et contre M. A..., ès qualités de curateur de Mme veuve X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 605 du code civil, ensemble l'article 953 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'usufruitier n'est te

nu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la c...

Donne acte à Mme Colette X..., épouse Y... de la reprise de l'instance contre M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jean Baptiste X..., contre Mme B..., épouse X..., contre Mme Z..., veuve X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean Baptiste X... et contre M. A..., ès qualités de curateur de Mme veuve X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article 605 du code civil, ensemble l'article 953 du même code ;
Attendu que selon le premier de ces textes, l'usufruitier n'est tenu qu'aux réparations d'entretien, les grosses réparations demeurant à la charge du propriétaire ; qu'aux termes du second la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants ;
Attendu que le 22 octobre 1977, les époux X... ont fait une donation partage avec réserve d'usufruit à leurs enfants, Mme Colette X..., épouse Y..., recevant la quasi-totalité de la propriété agricole sur laquelle vivaient les donateurs, moyennant le versement d'une soulte à son frère ; qu'après mise en demeure restée infructueuse de procéder aux grosses réparations nécessitées par la tempête de 1999, les époux X... ont assigné leur fille, nue-propriétaire, en révocation de la donation-partage notamment pour inexécution des obligations relatives aux travaux ;
Attendu que pour révoquer la donation-partage, l'arrêt infirmatif attaqué déduit d'abord, de la clause de la donation réservant l'usufruit et la jouissance du bien donné au profit des donateurs, la conséquence que l'accomplissement de ses obligations de nue-propriétaire par Mme Y... était une condition, même non expressément exprimée, de la donation ; que disant ensuite que les grosses réparations incombent, au regard des articles 605 et 606 du code civil, au nu propriétaire, il en déduit que l'absence de réparations complètes de la toiture, à la suite de la tempête de 1999, justifie à elle seule la demande de révocation de la donation ;
Qu'en statuant ainsi alors que, sous réserve de dérogation par les clauses de l'acte constitutif de l'usufruit aux principes applicables en la matière, l'article 605 du code civil n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à usufruit et que l'acte de donation-partage ne comportait aucune clause dérogatoire, la cour d'appel a violé les articles 605 et 953 susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit recevables les conclusions d'intervention volontaire des époux Bernard X... du 30 mai 2006 et irrecevables les conclusions récapitulatives de Mme Y... signifiées, après l'ordonnance de clôture, le 19 juin 2006, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux du 31 août 2006, l'arrêt rendu le 31 août 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne M. Bernard X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Jean-Baptiste X..., Mme Olivia Z..., veuve X..., tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Jean-Baptiste X..., et M. A..., en qualité de curateur de Mme Jean-Baptiste X..., aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour Mme Y..., demanderesse aux pourvois n° U 07-12. 488 et C 07 12. 795
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a prononcé la révocation de la donation consentie par M. Jean-Baptiste X... et Mme Olivia Z... épouse X... à Mme Colette X..., épouse Y..., selon acte reçu le 22 octobre 1977 par Me C... ;
AUX MOTIFS QUE « la question de la contribution des débiteurs d'aliments aux frais d'hébergement de M Jean-Baptiste X... en maison de retraite devra être débattue, s'il y a lieu, dans le cadre d'une autre instance ; que les appelants ne peuvent pas non plus fonder leur action en révocation sur le fait que Mme Y... ait cessé d'exploiter résultait non pas du contrat de donation en vertu duquel leur fille n'a que la qualité de nue-propriétaire, mais d'un contrat de fermage signé le 21 septembre 1996, avant la donation-partage du 22 octobre 1997 ; qu'enfin, la preuve n'est pas rapportée de ce que Mme Colette Y... ait eu, à l'égard de ses parents, un comportement injurieux assimilable à la cause d'ingratitude, seule susceptible de justifier la révocation d'une donation, et au refus d'exécuter les travaux incombant au nu-propriétaire ; que la donation porte sur la nue-propriété, l'article 1er de l'acte du 22 octobre 1977 énonçant, sous le titre " Conditions de la donation ", " que les donateurs font réserve expresse à leur profit, pendant leur vie durant et celle du survivant d'eux, de l'usufruit et jouissance de leur propriété présentement donnée " ; qu'il en résulte que les obligations de Mme Y... à contractées en tant que nue-propriétaire, parce qu'elles ont pour cause la donation, sont, au sens des dispositions de l'article 953 du Code civil, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, une des conditions sous lesquelles la donation a été faite, peu important que le titre " charges et conditions " figurant à la page 11 de l'acte n'en fasse pas le rappel ; que, contrairement à ce qu'affirme Mme Y... dans ses conclusions d'appel, il résulte des dispositions des articles 605 et 606 du Code civil que les grosses réparations, et en particulier la réfection des couvertures, incombent au nu-propriétaire et non à l'usufruitier qui n'est tenu qu'à une obligation d'entretien ; qu'il résulte cependant des attestations produites par l'intimée elle-même et provenant de l'entreprise qu'elle dit avoir chargée d'effectuer les travaux de réfection de la toiture, endommagée par la tempête de décembre 1999, que ces travaux n'étaient toujours pas achevés au mois de janvier 2004, quatre ans après le sinistre ; que les photographies produites par les appelants démontrent que la toiture n'a même pas été mise hors d'eau dans la mesure où des tuiles sont déplacées et où des fuites ont été bouchées sommairement ; que cette situation perdure à ce jour en dépit de la mise en demeure, argumentée en droit, qui a été délivrée à la nue-propriétaire le 30 octobre 2003 ; que la défaillance de Mme Y... est d'autant plus grave que celle-ci ne conteste pas avoir perçu de son assureur l'indemnité qui devait servir à financer ces travaux ; qu'elle a une incidence sur les conditions de vie des donataires et elle est de nature, à elle seule, à justifier la demande de révocation de la donation d'un bien pour lequel, d'ailleurs, dans une lettre très dure adressée à ses parents le 3 février 2003, l'intimée a exprimé son total désintérêt ; qu'il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré du non-paiement des impôts fonciers, avéré pour les années 1997, 1998, 2000, 2001 et 2002, de prononcer la révocation de la donation consentie à Mme Colette Y... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a limité la condamnation au remboursement des impôts fonciers aux années énumérées, les seules pour lesquelles les appelants aient produit des justificatifs de paiement ; que M Jean-Baptiste X... et Mme Olivia Z... épouse X... sont en droit de réclamer, en réparation du préjudice subi dans leurs conditions de vie du fait de la défaillance de leur fille dans l'exécution des conditions de la donation, des dommages et intérêts de 2. 000 euros ; qu'ils doivent en revanche être déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre de la rente et des soins médicaux, celle-ci étant relative à des obligations qui n'ont pas eu à s'exercer en l'absence d'abandon de l'usufruit (...) » (arrêt, p. 7, dernier §, p. 8 et p. 9, § 1 à 7) ;
ALORS QUE, premièrement, sous réserve de dérogation conventionnelle, l'article 605 du Code civil n'autorise pas l'usufruitier à agir contre le nu-propriétaire pour le contraindre à exécuter les grosses réparations nécessaires à la conservation de l'immeuble soumis à l'usufruit ; qu'en décidant que les grosses réparations, et en particulier la réfection des couvertures, incombaient à Mme Y... en sa qualité de nu-propriétaire (arrêt attaqué, p. 8, § 6), quand celle-ci n'était tenue, à défaut de stipulation contraire, à aucune obligation d'effectuer à ses frais les grosses réparations, la Cour d'appel a violé l'article 605 du Code civil ;
ALORS QUE, deuxièmement, ni le propriétaire ni l'usufruitier ne sont tenus de rebâtir ce qui est tombé de vétusté ou ce qui a été détruit par fait fortuit ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt relève que les travaux de réfection de la toiture ont pour origine la tempête de décembre 1999 (arrêt attaqué, p. 8, avant-dernier §) ; qu'en décidant néanmoins que Mme Y... était tenue de réparer les dommages provoqués par la tempête de 1999, quand la toiture avait été détruite par cas fortuit, la Cour d'appel a violé l'article 607 du Code civil ;
ALORS QUE, troisièmement et en tout état de cause, la stipulation de l'acte notarié du 22 octobre 1977, relative aux charges et conditions, énonçait : « La présente donation-partage est consentie et acceptée aux charges et conditions suivantes (...) : 1. Chaque donataire prendra les immeubles qui lui sont attribués dans l'état où ils se trouveront lors de leur entrée en jouissance (..) ; 2. Chaque donataire souffrira les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues (...) ; 3. Chaque donataire acquittera à compter de son entrée en jouissance les impôts et contributions de toute nature, auxquelles les immeubles donnés pourront être assujettis ; 4. Mme Y... fera son affaire personnelle de toutes polices d'assurance (...) ; 5. Elle fera son affaire personnelle de manière que les donateurs ne soient ni recherchés ni inquiétés à ce sujet, de l'exécution ou de la résiliation de tous abonnements et traités qui ont pu être passés ou contractés par les donateurs (...) » (donation-partage du 22 octobre 1977, p. 11) ; que des termes clairs et non équivoques de cette stipulation, il résultait que l'exécution des travaux litigieux n'était pas une charge de la donation incombant à Mme Y... en sa qualité de nue-propriétaire ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé l'acte de donation-partage (p. 11).


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12488;07-12795
Date de la décision : 28/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 août 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 oct. 2009, pourvoi n°07-12488;07-12795


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12488
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