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27/10/2009 | FRANCE | N°09-81345

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-81345


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 26 janvier 2009, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;
>Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 311-1 du code pénal ;

Attendu que,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Georges,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 26 janvier 2009, qui, pour complicité de vol, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 1 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 593 du code de procédure pénale, contradiction de motifs ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 311-1 du code pénal ;

Attendu que, selon l'article 311-1 du code pénal, la soustraction frauduleuse constitutive du vol ne peut porter que sur la chose d'autrui ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par contrat du 21 mars 2005, comportant une clause de réserve de propriété au profit du vendeur, Sylvette Z... a acquis auprès de la société Domateam un système d'automatisme de portail ; que le matériel, livré et installé, n'a pas été payé intégralement ; qu'après mise en demeure faite à l'acquéreur de s'acquitter du solde du prix, Georges X..., gérant de la société Conformatisme, concessionnaire de la marque Domateam, a donné ordre à un technicien, Y..., de retirer la carte électronique du dispositif ; que le gérant et son préposé ont été poursuivis, le premier pour complicité de vol et le second pour vol de cette carte, et condamnés par le tribunal correctionnel ; que Georges X... a relevé appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer le jugement et rejeter l'argumentation du prévenu prise de l'existence, dans le contrat de vente, d'une clause de réserve de propriété du matériel, l'arrêt retient que le portail a bien été livré et installé dans la propriété de Sylvette Z..., qui en est alors entrée en possession, et que le vendeur qui reprend de force la chose vendue commet un vol, peu important que la vente puisse être annulée ou résolue ultérieurement du fait du défaut de paiement intégral du prix, et l'objet repris en vertu de la clause de réserve de propriété ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans mieux s'expliquer sur l'effet de la clause de réserve de propriété dont elle a constaté l'existence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 26 janvier 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Sylvette Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guerin, Straelhi, Finidori conseillers de la chambre, Mme Degorce conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81345
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2009, pourvoi n°09-81345


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81345
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