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27/10/2009 | FRANCE | N°09-81283

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 octobre 2009, 09-81283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Philippe,
- Y... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui les a condamnés, le premier, du chef de recel, et le second, du chef d'entrave à la justice, à quinze mois d'emprisonnement chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Julien Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;


II-Sur le pourvoi de Jean-Philippe X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cass...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Jean-Philippe,
- Y... Julien,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 16 janvier 2009, qui les a condamnés, le premier, du chef de recel, et le second, du chef d'entrave à la justice, à quinze mois d'emprisonnement chacun et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I-Sur le pourvoi de Julien Y... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II-Sur le pourvoi de Jean-Philippe X... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Philippe X... coupable de recel, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois et l'a condamné à payer à Jocelyne Z..., veuve D..., la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

" aux motifs que des bijoux provenant de vol perpétré à l'encontre de Jocelyne Z..., veuve D..., et de Craig E...
A...ont été sur ses indications découverts dissimulés dans le bar le Régence dont Jean-Philippe X... assurait la gérance au moment des faits ; que, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, l'intéressé a reconnu explicitement se douter que lesdits bijoux par lui achetés pour la somme de 140 euros avaient une origine frauduleuse ; que c'est donc en pleine conscience de leur provenance délictueuse qu'il en a fait l'acquisition, commettant de la sorte le délit de recel qui lui est reproché ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les intéressés, Jean-Philippe X... ayant déjà été condamné au moment des faits, en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement des infractions et de la gravité des faits, la cour, infirmant partiellement la décision du tribunal, estime équitable et proportionné de condamner Jean-Philippe X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement ; que seules en effet des peines d'emprisonnement ferme peuvent en l'espèce assurer une juste répression ; qu'au regard de la déclaration de culpabilité de Julien Y... sur le fondement de l'article 434-4 du code pénal et par combinaison avec l'article 203 du code de procédure pénale traitant de la connexité pour en assurer l'impunité avec l'infraction principale reprochée à Tony B..., en l'espèce un vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale, c'est à juste titre que le premier juge après avoir reçu Jocelyne Z..., veuve D..., en sa constitution de partie civile, a condamné solidairement les frères B..., Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que, par ailleurs, il y a connexité entre l'infraction concernant les objets, en l'espèce les bijoux dérobés à Jocelyne Z..., veuve D..., par les frères B...et Grégory C...qualifiée de vol aggravé par trois circonstances pour lequel ils ont été déclarés coupables, et le recel des mêmes objets ; que le receleur, soit Jean-Philippe X..., même s'il n'a reçu qu'une partie des bijoux dérobés, est solidairement responsable avec les auteurs principaux de la totalité des dommages-intérêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir reçu Jocelyne Z..., veuve D..., en sa constitution de partie civile, a condamné solidairement les frères B..., Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que la cour dispose, en effet, d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision du premier juge qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime et condamné solidairement les frères B..., Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel " ;

" alors que le délit de recel n'est caractérisé que si le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de la chose recelée ; que cette connaissance ne saurait résulter de l'existence de doutes sur la provenance de la chose recelée ; qu'en se bornant, pour déclarer Jean-Philippe X... coupable de recel, à relever le doute qu'il avait exprimé sur l'origine frauduleuse des bijoux achetés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, des articles 111-3, 132-19, 132-30, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10 du code pénal, de l'article 1382 du code civil, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt a confirmé le jugement ayant déclaré Jean-Philippe X... coupable de recel, l'a condamné à une peine d'emprisonnement de quinze mois et l'a condamné à payer à Jocelyne Z..., veuve D..., la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

" aux motifs que des bijoux provenant de vol perpétré à l'encontre de Jocelyne Z..., veuve D..., et de Craig E...
A...ont été sur ses indications découverts dissimulés dans le bar le Régence dont Jean-Philippe X... assurait la gérance au moment des faits, ; que, tant devant les enquêteurs que devant le juge d'instruction, l'intéressé a reconnu explicitement se douter que lesdits bijoux par lui achetés pour la somme de 140 euros avaient une origine frauduleuse ; que c'est donc en pleine conscience de leur provenance délictueuse qu'il en a fait l'acquisition, commettant de la sorte le délit de recel qui lui est reproché ; qu'il résulte de ce qui précède que les faits visés à la prévention sont établis de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré les prévenus coupables des infractions reprochées ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur les intéressés, Jean-Philippe X... ayant déjà été condamné au moment des faits, en considération de l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement des infractions et de la gravité des faits, la cour, infirmant partiellement la décision du tribunal, estime équitable et proportionné de condamner Jean-Philippe X... à la peine de quinze mois d'emprisonnement ; que seules en effet des peines d'emprisonnement ferme peuvent en l'espèce assurer une juste répression ; qu'au regard de la déclaration de culpabilité de Julien Y... sur le fondement de l'article 434-4 du code pénal et par combinaison avec l'article 203 du code de procédure pénale traitant de la connexité pour en assurer l'impunité avec l'infraction principale reprochée à Tony B..., en l'espèce, un vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale, c'est à juste titre que le premier juge après avoir reçu Jocelyne Z..., veuve D..., en sa constitution de partie civile, a condamné solidairement les frères B..., Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que, par ailleurs, il y a connexité entre l'infraction concernant les objets, en l'espèce, les bijoux dérobés à Jocelyne Z..., veuve D... par les frères B...et Grégory C...qualifiée de vol aggravé par trois circonstances pour lequel ils ont été déclarés coupables, et le recel des mêmes objets ; que le receleur, soit Jean-Philippe X..., même s'il n'a reçu qu'une partie des bijoux dérobés, est solidairement responsable avec les auteurs principaux de la totalité des dommages-intérêts ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le premier juge, après avoir reçu Jocelyne Z..., veuve D..., en sa constitution de partie civile, a condamné solidairement les frères B...et Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel ; que la cour dispose, en effet, d'éléments d'appréciation suffisants pour confirmer la décision du premier juge qui a fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime et condamné solidairement les frères B...et Grégory C..., Jean-Philippe X... et Julien Y... à lui verser 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour réparation de son préjudice matériel " ;

" 1°) alors que la peine prononcée doit être nécessaire, c'est-à-dire proportionnée à la gravité des faits qu'elle sanctionne ; qu'en condamnant Jean-Philippe X... à une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois pour avoir acheté des bijoux sur l'origine desquels il aurait eu un doute, la cour d'appel a prononcé une peine manifestement disproportionnée aux faits dont elle a déclaré le prévenu coupable, en violation des textes susvisés ;

" 2°) alors que la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, pour justifier la peine d'emprisonnement de quinze mois sans sursis, la cour d'appel s'est bornée à relever " l'impérieuse nécessité d'empêcher le renouvellement des infractions et la gravité des faits " et que " seules des peines d'emprisonnement ferme peuvent en l'espèce assurer une juste répression " ; qu'en justifiant le prononcé de la peine d'emprisonnement ferme par des considérations générales et abstraites sans justifier de circonstances de fait propres à Jean-Philippe X... et de nature à exclure le sursis, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en tout état de cause, le sursis simple peut être ordonné à l'égard d'une personne physique qui n'a pas été condamnée au cours des cinq dernières années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, à une peine d'emprisonnement ;
qu'en prononçant une peine d'emprisonnement ferme de quinze mois à l'encontre de Jean-Philippe X... au motif qu'il avait déjà été condamné au moment des faits, sans préciser la nature de cette condamnation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré coupable Jean-Philippe X..., auquel a été appliquée une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81283
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 oct. 2009, pourvoi n°09-81283


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81283
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