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27/10/2009 | FRANCE | N°08-70102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-70102


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 décembre 1997, la société Finex a acquis la totalité des actions de la société Jean X... dont 796 actions détenues par Mme X... ; que le protocole prévoyait un prix pour partie fixe et pour partie variable liée aux résultats après impôts constatés à l'issue des exercices 1997 à 2000 ; que Mme X... contestant le résultat ayant servi de calcul à l'exercice 2000, a, sur le fondement de l'article 1134

, assigné la société Finex en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 13 décembre 1997, la société Finex a acquis la totalité des actions de la société Jean X... dont 796 actions détenues par Mme X... ; que le protocole prévoyait un prix pour partie fixe et pour partie variable liée aux résultats après impôts constatés à l'issue des exercices 1997 à 2000 ; que Mme X... contestant le résultat ayant servi de calcul à l'exercice 2000, a, sur le fondement de l'article 1134, assigné la société Finex en sa qualité d'actionnaire majoritaire de la société X... en paiement de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Finex fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... la somme de 30 950 euros, à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; qu'il incombait à Mme X..., qui contestait la provision pour créances douteuses inscrite en comptabilité, de démontrer que cette provision était artificielle et qu'il n'existait pas de créances non recouvertes ou difficilement recouvrables ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère injustifié de la provision litigieuse, que la société Finex ne rapportait pas la preuve de l'existence de créances irrécouvrables ou difficilement recouvrables ou de protestations de la part de clients, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu que la société Finex étant débitrice d'un complément de prix, il lui incombait de justifier ne pas devoir la partie variable du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Finex fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que seule l'inexécution fautive engage la responsabilité de son auteur ; qu'il est constant que la société Finex a réglé le prix prévu au contrat, tel qu'il résultait des comptes établis par société Jean X..., approuvés par son conseil d'administration, présidé par M. Jean X... ; qu'à considérer que ces comptes aient été erronés, de sorte que des réintégrations devaient être prononcées, cette circonstance pouvait seulement donner lieu au versement d'un complément de prix, dans le cadre de l'exécution de la cession d'actions, mais non à une action en responsabilité, sauf à ce qu'une faute de la société Finex soit établie ; qu'en condamnant la société Finex au paiement de dommages et intérêts sans constater une inexécution fautive de la convention de cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dans ses conclusions, la société Finex contestait avoir commis un quelconque manquement ; qu'en la condamnant sur le terrain de la responsabilité sans s'expliquer sur les conclusions de la société Finex par lesquelles cette dernière contestait sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Finex ne contestait pas le calcul opéré par Mme X... à partir d'un résultat de 7 329 569 francs de l'exercice 2000, lequel ne comptabilisait ni la provision pour créances douteuses, ni les intérêts sur comptes courants d'associés pour 1 553 942 francs ; qu'il constate que la société Finex avait calculé la somme devant être versée à Mme X..., au titre de l'exercice litigieux, sur des comptes manifestement inexacts ; qu'ainsi, la cour d'appel a caractérisé la faute de la société Finex ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Finex aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Finex à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Finex.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FINEX au paiement de la somme de 30.950 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE Madame X... critique tout d'abord l'inscription d'une provision de 250.000 francs pour créances douteuses dans les comptes de l'exercice 2000 ; que la société FINEX réplique que cette constitution était justifiée mais ne produit aucune pièce tendant à établir que des factures sur clients n'étaient pas recouvrées que ce soit en raison de la situation financière des débiteurs ou de contestations ; qu'elle ne justifie d'aucune procédure à l'encontre ou à l'initiative de clients ; qu'elle ne produit aucune liste de factures irrécouvrables ou difficilement recouvrables, aucune protestation de la part d'un ou de clients ; que pour les exercices 1998 et 1999 qui ont été approuvés, aucune provision pour créances douteuses n'avait été comptabilisée et que le projet de comptes pour l'exercice 2000 ne faisait mention d'aucune somme à ce titre ; que le rapport de gestion à l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2001 réunie en vue de l'approbation des comptes de l'exercice 2000 fait état de l'accroissement très net du chiffre d'affaires et des bénéfices dus aux sinistres exceptionnels de décembre 1999 et indique simplement que de nombreux dossiers ne peuvent pas encore être facturés par suite de la non conclusion des rapports ; que ce rapport de gestion qui relève les bons résultats de la société JEAN X... pour l'exercice 2000 ne fait état d'aucun risque de non recouvrement de créances ; que c'est à juste titre que Madame X... fait valoir que l'inscription de la provision de 250.000 francs pour créances douteuses n'est pas justifiée ;
ALORS QUE la charge de la preuve pèse sur celui qui réclame l'exécution d'une obligation ; qu'il incombait à Madame X..., qui contestait la provision pour créances douteuses inscrite en comptabilité, de démontrer que cette provision était artificielle et qu'il n'existait pas de créances non recouvertes ou difficilement recouvrables ; qu'en énonçant, pour retenir le caractère injustifié de la provision litigieuse, que la société FINEX ne rapportait pas la preuve de l'existence de créances irrécouvrables ou difficilement recouvrables ou de protestations de la part de client, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société FINEX au paiement de la somme de 30.950 euros à titre de dommages et intérêts,
AUX MOTIFS QUE la prise en considération par la société FINEX de comptes inexacts pour le calcul de la somme devant être versée à Madame X... au titre de l'exercice 2000 lui a causé un préjudice dès lors qu'elle n'a perçu que la somme de 10.000 euros ; que la société FINEX ne contestant pas le calcul opéré par Madame X... à partir d'un résultat de 7.329.569 francs lequel ne comptabilise ni la provision pour créances douteuses, ni les intérêts pour 1.553.942 francs, il sera fait droit au paiement de la somme de 30.950 euros ; que s'agissant d'une somme allouée à titre de dommages et intérêts, il sera fait droit au paiement des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
1) ALORS QUE seule l'inexécution fautive engage la responsabilité de son auteur ; qu'il est constant que la société FINEX a réglé le prix prévu au contrat, tel qu'il résultait des comptes établis par société JEAN X..., approuvés par son conseil d'administration, présidé par Monsieur Jean X... ; qu'à considérer que ces comptes aient été erronés, de sorte que des réintégrations devaient être prononcées, cette circonstance pouvait seulement donner lieu au versement d'un complément de prix, dans le cadre de l'exécution de la cession d'actions, mais non à une action en responsabilité, sauf à ce qu'une faute de la société FINEX soit établie ; qu'en condamnant la société FINEX au paiement de dommages et intérêts sans constater une inexécution fautive de la convention de cession d'actions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions, la société FINEX contestait avoir commis un quelconque manquement ; qu'en la condamnant sur le terrain de la responsabilité sans s'expliquer sur les conclusions de la société FINEX par lesquelles cette dernière contestait sa responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de motif, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-70102
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-70102


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70102
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