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27/10/2009 | FRANCE | N°08-42610

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42610


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Cherbourg, 19 septembre 2007), que Mme X..., soutenant avoir travaillé dans le courant de l'année 2005 pour Mme Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... son salaire et à lui remettre ses bulletins de paye, alors, selon le moyen, qu'en se bornant pour retenir un lien de subordination entre elles à constater l'existence d'une situation de dép

endance dans des missions d'accompagnement à l'extérieur ne pouvant être a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (Cherbourg, 19 septembre 2007), que Mme X..., soutenant avoir travaillé dans le courant de l'année 2005 pour Mme Y..., a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de la condamner à payer à Mme X... son salaire et à lui remettre ses bulletins de paye, alors, selon le moyen, qu'en se bornant pour retenir un lien de subordination entre elles à constater l'existence d'une situation de dépendance dans des missions d'accompagnement à l'extérieur ne pouvant être assimilée à une entraide entre amies sans caractériser les éléments constitutifs d'un tel lien, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 121 1 devenu L. 1221 1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que le lien de subordination est un élément déterminant du contrat de travail établi par les circonstances de fait, le conseil de prud'hommes a constaté que Mme X... avait fourni à Mme Y... pour ses déplacements une assistance rendue nécessaire par son état de santé ne pouvant être assimilée à de l'entraide entre amies et l'ayant placée, en ces occasions, dans un tel lien à l'égard de cette dernière ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Mme Bernadette Y... à payer à Mme Dominique X... la somme de 368 euros à titre de salaire, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2005 et D'AVOIR ordonné à Mme Bernadette Y... à remettre à Mme Dominique X... des bulletins de salaire pour les mois d'août et de septembre 2005 ;

AUX MOTIFS QUE « le lien de subordination est un élément déterminant du contrat de travail, ce sont les circonstances de fait qui déterminent l'existence d'une situation de dépendance dans l'exercice du travail. / Les témoignages de Monsieur Gabriel A..., Madame Thérèse B...et Madame Florence C...indiquent sans ambiguïté l'existence d'une situation de dépendance dans des activités de missions d'accompagnement à l'extérieur essentiellement. / L'état de santé de Madame Y... justifie de la nécessité de cet accompagnement confirmé par le certificat médical du docteur D.... / La compagnie d'assurance Gan a été destinataire de ce certificat afin d'indemniser une auxiliaire de vie salariée, à hauteur de deux fois 30 heures. / L'attestation de Madame B..., infirmière, indique que l'assistance de Madame X... auprès de Madame Y... ne pouvait être assimilée à une entraide entre amies, la relation entre les deux parties ayant débuté après sollicitation d'une aide particulière suite à l'accident de Madame Y.... / Le lien de subordination est établi, les demandes de Madame X... concernant le versement des salaires impayés et la remise des bulletins de salaires seront retenues » (cf., jugement attaqué, p. 3) ;

ALORS QUE le contrat de travail suppose l'existence d'un lien de subordination entre l'employeur et le salarié ; qu'un tel lien de subordination est caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à énoncer, dès lors, pour retenir qu'il existait un lien de subordination entre Mme Bernadette Y... et Mme Dominique X... et pour en déduire que celles-ci étaient liées par un contrat de travail, que divers témoignages indiquaient l'existence d'une situation de dépendance dans des activités de missions d'accompagnement à l'extérieur essentiellement et que l'assistance de Mme Dominique X... auprès de Mme Bernadette Y... ne pouvait être assimilée à une entraide entre amies, quand ces circonstances ne caractérisaient ni l'exécution par Mme Dominique X... d'un travail sous l'autorité de Mme Bernadette Y..., ni que cette dernière avait le pouvoir de donner des ordres et des directives à Mme Dominique X..., d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de Mme Dominique X..., le conseil de prud'hommes a violé les dispositions de l'article L. 121-1 de l'ancien code du travail, recodifiées à l'article L. 1221-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42610
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Cherbourg, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-42610


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42610
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