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27/10/2009 | FRANCE | N°08-42219

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 2008), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par la société "Etablissements Schmitt Jacques" en qualité de responsable de vente ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mars 2006 ; que les parties ont signé une transaction le 16 mars 2006 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de la transaction ;
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mars 2008), que M. X... a été engagé le 1er septembre 2001 par la société "Etablissements Schmitt Jacques" en qualité de responsable de vente ; qu'il a été licencié par lettre du 13 mars 2006 ; que les parties ont signé une transaction le 16 mars 2006 prévoyant le versement au salarié d'une indemnité forfaitaire ; que celui-ci a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment l'annulation de la transaction ;
Attendu que la société "Etablissements Schmitt Jacques" fait grief à l'arrêt d'annuler la transaction, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ que la lettre de licenciement invoquait une incompatibilité d'humeur couvrant un ensemble d'agissements, tels qu'une cession de matériel irrégulière et une altercation avec un supérieur ; qu'elle reposait sur des faits objectifs imputables à M. X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche effective en ce qui les concerne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 du code civil, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Mais attendu que si la juridiction appelée à statuer sur la validité d'une transaction réglant les conséquences d'un licenciement n'a pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux du ou des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, elle doit, pour apprécier si des concessions réciproques ont été faites et si celle de l'employeur n'est pas dérisoire, vérifier que la lettre de licenciement est motivée conformément aux exigences légales ;
Et attendu qu'ayant relevé que la lettre de licenciement visait une incompatibilité d'humeur sans invoquer aucun fait matériellement vérifiable, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, en a exactement déduit que le salarié était fondé à prétendre à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que celle-ci eût été supérieure à la somme allouée à ce dernier en application de la transaction, elle a décidé à bon droit que la transaction était nulle, faute d'une concession suffisante de l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Schmitt Jacques aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Schmitt Jacques.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit nulle et nul effet la transaction signée par les parties le 16 mars 2006 et ordonné en conséquence diverses mesures financières ;
AUX MOTIFS QUE « la transaction a été signée par les parties le 16 mars 2006, soit après la notification du licenciement de M. Jean-Marie X... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14.3.2006.
Il convient de rechercher si cette transaction contient des concessions réciproques en ce qu'elle stipule en son article 3 le versement à M. Jean-Marie X... de la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts à titre forfaitaire, y compris toute indemnité liée ou non au non respect des règles de procédure.
La lettre de licenciement est motivée comme suit : incompatibilité d'humeur.
L'incompatibilité d'humeur étant par nature subjective, elle ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Faute de viser un autre fait matériellement vérifiable, la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence d'un motif précis tel qu'énoncé dans l'article L.122-14-2 du Code du travail.
Faute d'un fait fautif postérieur à sa notification, l'avertissement du 27.2.2006 ne peut revivre et il n'y a pas lieu d'examiner son bien-fondé.
En conséquence, il apparaît à la seule lecture de la lettre de licenciement que le licenciement de M. Jean-Marie X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M. Jean-Marie X... ayant eu plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de dix salariés au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.
Or, l'attestation destinée à l'Assédic permet de chiffrer les six derniers salaires à la somme de 15.154,47 euros, exclue la prime de Noël de 2.252,60 euros, outre les sommes à rajouter au titre de ladite prime payée avec la paie de décembre 2005 au prorata des quatre mois de septembre à novembre, et de l'indemnité de licenciement due en tout état de cause dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le montant transactionnel de 15.000 euros ne peut constituer une concession suffisante justifiant la renonciation de M. Jean-Marie X... à toute procédure et la transaction doit être déclarée nulle et de nul effet, avec pour conséquence son remboursement par M. Jean-Marie X... avec intérêts légaux à compter de ce jour » (arrêt attaqué p. 2 et 3).
ALORS QUE, appelée à statuer sur la validité de la transaction réglant les conséquences du licenciement de M. X..., la Cour d'Appel n'avait pas à se prononcer sur la réalité et le sérieux des raisons énoncées dans la lettre de rupture qui était régulièrement motivée ; qu'elle a violé les articles 2004 du Code Civile, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du Travail ;
ET QUE la lettre de licenciement du 13 mars 2006 invoquait une incompatibilité d'humeur couvrant un ensemble d'agissements, tels qu'une cession de matériel irrégulier et une altercation avec un supérieur ; qu'elle reposait sur des faits objectifs imputables à Monsieur X... et qu'en s'abstenant de toute recherche effective en ce qui les concerne, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 2044 du Code Civil, L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42219
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-42219


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42219
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