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27/10/2009 | FRANCE | N°08-19403

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 octobre 2009, 08-19403


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que le tribunal d'instance s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 14 septembre 2004, à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la com

mune de Pavant , la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'en vertu des articles 77 et 95 du code de procédure civile, c'est seulement lorsque le juge a, en se prononçant sur la compétence, tranché dans le dispositif du jugement la question de fond dont dépend cette compétence que sa décision a autorité de la chose jugée sur la question de fond ; que le tribunal d'instance s'étant borné, dans le dispositif du jugement du 14 septembre 2004, à rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Pavant , la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant, n'a pas méconnu l'autorité de chose jugée attachée à cette décision en homologuant le rapport de l'expert judiciaire et en ordonnant le bornage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Pavant la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que le bornage des parcelles n° 112, 116, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133 et 134 de la section c du cadastre de la commune de Pavant, lesquelles appartiennent à Mme Élisabeth X..., et du chemin rural du Rude-Grouzy, à Pavant, lequel appartient à la commune de Pavant, se fera en conformité des conclusions du rapport de l'expert Philippe Y... ;

AUX MOTIFS QUE, « par délibération en date du 12 mars 1985, le conseil municipal de la commune de Pavant a adopté "le classement de la rue Grouzy en voie communale" ; que, par une deuxième délibération en date du 23 novembre 1985, il approuvé "les plans d'alignement de la rue Grouzy tels qu'ils avaient été établis par la direction départementale de l' Équipement en date du 8 mars 1985" et prévu une emprise de neuf mètres ; que, par arrêté pris le 23 mars 2004 par le maire de la commune, le plan d'occupation des sols a été mis à jour pour tenir compte du nouvel alignement » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 4e considérant) ; « que, ces circonstances n'ayant pas été invoquées au début de l'instance, le tribunal d'instance de Château-Thierry, en son jugement du 14 septembre 2004 passé en force de chose jugée, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune, et ordonné le bornage des parcelles cadastrées, section c, nos 134, 133, 132, 125, 126, 123, 124, 121, 120, 116 et 112 appartenant à Élisabeth X... et jouxtant le chemin rural dit du Ru-de-Grouzy » (cf. arrêt attaqué, p. 2, 5e considérant, lequel s'achève p. 3) ; « qu'en revanche et par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu d'examiner le bien-fondé de la disposition du jugement frappé d'appel en vertu de laquelle le tribunal a déclaré la procédure et le plan d'alignement inopposables à Élisabeth X... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er considérant) ; « qu'en vertu des dispositions de l'article 13 du titre II de la loi des 16-24 août 1790, "les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives" ; que, partant, le juge judiciaire n'a pas le pouvoir de limiter les effets d'un acte de l'administration et de le rendre inopposable à une personne » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2e considérant) ; « que, par voie de conséquence, il échet d'infirmer le jugement rendu le 7 février 2006 par le tribunal d'instance de Château-Thierry en ce qu'il a déclaré la procédure et le plan d'alignement de la voie dite chemin du Ru-de-Grouzy inopposables à Élisabeth X... » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3e considérant) ; « qu'il ressort du rapport que l'expert a procédé à sa mission en tenant compte des éléments visibles sur le terrain et, notamment, une borne existante, les limites figurant sur le plan cadastral et sur le plan d'alignement ; qu'Élisabeth X... ne démontre aucunement que l'expert aurait fondé son avis sur des faits matériellement inexacts ou sur des titres inapplicables aux faits de la cause » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 5e considérant) ; « qu'il convient donc d'infirmer le jugement également en ce que le tribunal d'instance de Château-Thierry a dit n'y avoir lieu à homologation du rapport d'expertise de M. Philippe Y... et d'homologuer ce rapport » (cf. arrêt attaqué, p. 3, 6e considérant) ;

1. ALORS QUE l'irrégularité dont peut être entachée une décision judiciaire, celle-ci auraitelle été prononcée hors des limites de la compétence de la juridiction saisie, n'empêche pas que cette décision acquière l'autorité de la chose jugée si elle n'a pas été attaquée par les voies de recours ; qu'en ne s'expliquant pas sur la chose irrévocablement jugée par le jugement définitif du 14 septembre 2004, lequel range, pour écarter l'exception d'incompétence de la commune de Pavant, le chemin du Ru-de-Grouzy dans le domaine privé de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 95 et 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil ;

2. ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement entrepris est réputée s'en approprier les motifs ; que Mme Élisabeth X... demandait à la cour d'appel, sans énoncer de nouveaux moyens, de « confirmer purement et simplement le jugement contradictoire rendu le 7 février 2006 par le tribunal d'instance de Château-Thierry » : signification du 4 décembre 2007, p. 2, 3e alinéa ; qu'elle faisait donc valoir que, « pour statuer sur l'exception d'incompétence, le tribunal a dans son jugement du 14 septembre 2004 tranché la contestation sur l'appartenance du chemin contigu aux parcelles propriété de Mme Élisabeth X... au domaine public ou au domaine privé de la commune, et retenu que le chemin rural était la propriété privée de la commune », que « cette décision est définitive et, par application de l'article 95 du nouveau code de procédure civile, a autorité de la chose jugée quant au caractère de propriété privée du chemin rural dont le bornage est demandé », et que « la procédure d'alignement réservée aux voies publiques n'est pas applicable à ce chemin rural dépendant du domaine privé de la commune de Pavant » ; qu'elle en concluait qu'il était impossible d'homologuer le rapport de M. Philippe Y..., lequel tient compte du plan d'alignement approuvé par le commune de Pavant ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19403
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 oct. 2009, pourvoi n°08-19403


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19403
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