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27/10/2009 | FRANCE | N°08-19392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-19392


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), que la société de droit panaméen Geo Ventures Corp (la société) détenait, par personnes morales interposées, un certain nombre de parts d'un immeuble situé à Marnes la Coquette (Hauts de Seine) ; que le 5 février 2001, l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure de souscrire les déclarations relatives à la taxe de 3 % sur la valeur de ce bien, prévue par l'article 990 D du code général des impôts, pou

r les années 1997 à 2000 ; qu'en l'absence de régularisation dans le délai d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 26 juin 2008), que la société de droit panaméen Geo Ventures Corp (la société) détenait, par personnes morales interposées, un certain nombre de parts d'un immeuble situé à Marnes la Coquette (Hauts de Seine) ; que le 5 février 2001, l'administration fiscale lui a adressé une mise en demeure de souscrire les déclarations relatives à la taxe de 3 % sur la valeur de ce bien, prévue par l'article 990 D du code général des impôts, pour les années 1997 à 2000 ; qu'en l'absence de régularisation dans le délai de trente jours, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office et lui a notifié un redressement, le 8 janvier 2002, puis un avis de mise en recouvrement, le 13 février 2004 ; qu'après rejet de sa réclamation contentieuse, la société a assigné l'administration fiscale en nullité de la procédure suivie ;
Attendu que l'administration fiscale fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que, contrairement à la remise ou à la modération qui constitue un acte unilatéral d'abandon de créance, la transaction suppose des concessions réciproques faites par l'administration et le contribuable ; qu'en l'espèce, la lettre du 12 novembre 2001 adressée par la Secrétaire d'Etat au budget constitue un acte unilatéral d'abandon de créance à l'égard de deux sociétés de la chaîne de participation non concernées par le présent litige et une simple lettre d'information à l'égard de la société Geo Ventures Corp sur le fait qu'elle sera prochainement invitée à régulariser sa situation pour l'ensemble de la période de 1993 à 2000 ; qu'il n'est pas contesté que cette lettre ne faisait en revanche état d'aucune concession de la part des sociétés concernées ; qu'en considérant cependant que la lettre de la Secrétaire d'Etat au budget s'analyse en un accord transactionnel entre l'administration et la société Geo Venture Corp qui obligerait l'administration à réitérer la mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée adressée au titre des années 1997 à 2000, la cour a violé l'article 2044 du code civil ;
2°/ qu'il résulte des dispositions de l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales que la proposition de transaction doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit mentionner le montant de l'impôt en principal et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au redevable si celui-ci accepte la proposition ; que la lettre contenant la notification est, en outre, accompagnée du projet de transaction -en double exemplaire- établi par le directeur ; que le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre contenant notification de la proposition de transaction, pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'en considérant que la lettre de la Secrétaire d'Etat au budget s'analyse en un accord transactionnel entre l'administration et la société Geo Venture Corp sans constater que les éléments sus énoncés étaient réunis en l'espèce, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R. 247-3 du livre des procédures fiscales ;
3°/ qu'il résulte des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales que la procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L.66 du même livre est applicable dès lors que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'ainsi le contribuable qui n'a pas régularisé sa situation dans le délai légal de trente jours, se trouve en situation de taxation d'office, sans envoi préalable d'une deuxième mise en demeure ; que ces principes ont été confirmés par la cour de cassation par un arrêt rendu le 8 avril 2008 ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, une mise en demeure de déposer les déclarations de taxe annuelle de 3 % au titre des années 1997 à 2000 à été adressée à la société Geo Venture Corp le 5 février 2001 ; que la régularité de cette mise en demeure n'est pas contestée ; qu'il n'est pas non plus contesté que la société n'a ni déposé les déclarations en cause, ni payé la taxe due dans le délai de trente jours ouvert par la mise en demeure, qu'en considérant néanmoins la procédure entachée d'irrégularité au motif qu'une nouvelle mise en demeure aurait dû être adressée à la société Geo Venture Corp, sur le fondement de la lettre de la Secrétaire d'Etat au budget du 12 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article L.67 du Livre des procédures fiscales ;
Mais attendu qu'ayant constaté qu'en réponse à une demande de la contribuable, la secrétaire d'Etat au budget a précisé, dans un courrier du 12 novembre 2001, que "la société Geo Ventures Corp allait être invitée à régulariser sa situation au regard de la taxe de 3 % pour la période 1993 à 2000", la cour d'appel a exactement déduit de l'absence de nouvelle mise en demeure pour les années 1997 à 2000, avant l'envoi de la notification du redressement, l'irrégularité de la procédure de taxation d'office ; qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants que critiquent les deux premières branches, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Geo Ventures Corp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat au Conseil pour le directeur général des finances publiques ;
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris et d'avoir jugé la procédure irrégulière ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 990 D du code général des impôts, les personnes morales qui, directement ou par personnes interposées, possèdent un ou plusieurs immeubles situés en France ou sont titulaires de droits réels portant sur ces biens sont redevables d'une taxe annuelle de 3% de la valeur vénale de ces immeubles ou droits, cette disposition s'appliquant quel que soit le nombre des personnes morales interposées.L'article 990 F alinéa 3 du même code énonce que les redevables de la taxe de 3% doivent déposer, au plus tard le 15 mai de chaque année, une déclaration des biens et droits immobiliers concernés accompagnée du paiement de la taxe annuelle de 3%.Il résulte, par ailleurs, de l'article L. 67 du code des procédures fiscales, que la procédure de taxation d'office prévue par l'article L 66-4° du même code, s'agissant du recouvrement de cette taxe, n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.L'administration fiscale verse aux débats deux mises en demeure en date du 5 février 2001 adressées à la société Geo Ventures Corp au Panama lui rappelant l'obligation de souscrire dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions de 1'article 990-D du code général des impôts, des déclarations modèle 2746,1a première mise en demeure portant sur les années 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 et 1996 et la seconde sur les années 1997, 1998, 1999 et 2000.La société Geo Ventures Corp prétend ne pas les avoir reçues.Or, l'administration fiscale, après recherches auprès de la Poste, verse aux débats les deux accusés de réception de ces lettres portant la mention "livré le 12 février 2001" et deux attestations de La Poste du 1er juin 2001 desquelles il résulte que les deux envois ont bien été délivrés à leur destinataire le 12 février 2001.C'est en vain que l'appelante fait valoir que la Poste n'ayant pas elle-même délivré Les lettres au Panama, l'intimée ne peut certifier leur délivrance au destinataire à bonne date par un tiers.En effet, les deux avis de réception portent l'adresse de la société Geo Ventures Corp au Panama, une date d' envoi soit le 5 février 2001, une date de réception soit le 12 février 2001, une signature lisible et 1a société GEO VENTURES CORP n'établit pas que la personne signataire n'était pas habilitée à cette fin.Le moyen tiré du défaut de réception de ces lettres de mise en demeure sera, en conséquence, écarté.La société GEO VENTURES CORP expose ensuite que l'administration fiscale avait informé son conseil de la suspension de la procédure et de l'envoi de nouvelles mises en demeure, informations confirmées par un courrier de Madame Florence X..., Secrétaire d'Etat au Budget du 12 novembre 2001.Elle en déduit que l'envoi d'une nouvelle mise en demeure constituait un préalable nécessaire avant l'envoi de la notification de redressement n° 2120 des droits et pénalités pour la période 1997 à 2000 lui ouvrant le délai légal de trente jours afin de lui permettre de présenter ses observations.L'administration fiscale, tout en reconnaissant que la Secrétaire d'Etat au Budget avait effectivement précisé que "la société "Geo Ventures Corp" allait être invitée à régulariser sa situation au regard de la taxe de 3% pour la période 1993 à 2000", réplique qu'il a été ensuite décidé de ne pas envoyer une nouvelle mise en demeure pour la période 1997 à 2000, celle envoyée le 5 février 2001 afférente à la période 1997 à 2000 n'étant entachée d'aucune irrégularité.Or, il ne s'agissait pas, comme elle le soutient, d'une simple recommandation du ministre.En effet, cette lettre est une réponse individuelle de la Secrétaire d'Etat au Budget à une demande du contribuable qui avait attiré l'attention du Ministre de l'Economie et des Finances sur la situation de trois de ses sociétés assujetties à cette taxe de 3%.Elle s'analyse en un accord transactionnel dans le cadre duquel, s'agissant des sociétés Merna NV et MARNE HOLDING SA, non concernées par le présent litige, la Secrétaire d'Etat au Budget a précisé qu'il a paru possible de renoncer, pour cette même taxe, à la majoration de 10% encourue par ces sociétés et de réduire les intérêts de retard de moitié à titre tout à fait exceptionnel et, en ce qui concerne la société GEO VENTURES CORP, que de nouvelles mises en demeure lui seraient adressées.Cet engagement a d'ailleurs été respecté pour les années 1993/1996 puisqu'une nouvelle lettre de mise en demeure, annulant la précédente, a bien été envoyée le 5 janvier 2002.Il s'ensuit que la procédure de taxation d'office suivie par l'administration fiscale est irrégulière pour la période 1997/2000 puisque, conformément aux dispositions de l'article L 67 du code des procédures fiscales, elle n'était applicable que si le contribuable n'avait pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.C'est en vain que l'administration fiscale oppose enfin qu'il n'y a pas eu atteinte aux droits de la défense puisqu'elle a fait droit à la demande de l'appelante relative à la saisine de la commission de conciliation.En effet, comme le démontre la société Geo Ventures Corp devant cette commission, l'intimée a conclu à l'incompétence de cette dernière, précisément au motif que les rappels de taxe annuelle de 3% avaient été notifiés suivant la procédure de taxation d'office en application des dispositions combinées des articles L 66-4e et L 67 du code des procédures fiscales.Il s'ensuit que la procédure, affectée d'une irrégularité substantielle, doit être annulée et l'intimée condamnée à restituer la somme de 125 364 versée par la société Geo Ventures Corp en droits et pénalités avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2006, date de l'assignation».
ALORS D'UNE PART QU'il résulte des dispositions de l'article 2044 du code civil que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que ce contrat doit être rédigé par écrit ; que, contrairement à la remise ou à la modération qui constitue un acte unilatéral d'abandon de créance, la transaction suppose des concessions réciproques faites par l'administration et le contribuable ; qu'en l'espèce, la lettre du 12 novembre 2001 adressée par la secrétaire d'Etat au Budget constitue un acte unilatéral d'abandon de créance à l'égard de deux sociétés de la chaîne de participation non concernées par le présent litige et une simple lettre d'information à l'égard de la société Geo Ventures sur le fait qu'elle sera prochainement invitée à régulariser sa situation pour l'ensemble de la période de 1993 à 2000 ; qu'il n'est pas contesté que cette lettre ne faisait en revanche état d'aucune concession de la part des sociétés concernées; qu'en considérant cependant que la lettre de la Secrétaire d'Etat au Budget s'analyse en un accord transactionnel entre l'administration et la société Geo Venture qui obligerait l'administration à réitérer la mise en demeure dont la régularité n'est pas contestée adressée au titre des années 1997 à 2000, la cour a violé l'article 2044 du code civil ;
Articles 2044 du code civil - violation de la loi -
ALORS D'AUTRE PART QU'il résulte des dispositions de l'article R* 247-3 du livre des procédures fiscales que la proposition de transaction doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'elle doit mentionner le montant de l'impôt en principal et celui des pénalités encourues ainsi que le montant des pénalités qui seront réclamées au redevable si celui-ci accepte la proposition ; que la lettre contenant la notification est, en outre, accompagnée du projet de transaction - en double exemplaire - établi par le directeur ; que le redevable dispose d'un délai de trente jours, à compter de la réception de la lettre contenant notification de la proposition de transaction, pour faire connaître son acceptation ou son refus ; qu'en considérant que la lettre de la Secrétaire d'Etat au Budget s'analyse en un accord transactionnel entre l'administration et la société Geo Venture sans constater que les éléments sus énoncés étaient réunies en l'espèce, la cour a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article R* 247-3 du livre des procédures fiscales ;
Article R* 247-3 du livre des procédures fiscales - défaut de base légale-
ALORS ENFIN QU'il résulte des dispositions de l'article L.67 du livre des procédures fiscales que la procédure de taxation d'office prévue au 1° et 4° de l'article L.66 du même livre est applicable dès lors que le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours d'une mise en demeure ; qu'ainsi le contribuable qui n'a pas régularisé sa situation dans le délai légal de trente jours, se trouve en situation de taxation d'office, sans envoi préalable d'une deuxième mise en demeure ; que ces principes ont été confirmés par la Cour de cassation par un arrêt rendu le 8 avril 2008 ; qu'en l'espèce, comme l'a relevé la cour d'appel, une mise en demeure de déposer les déclarations de taxe annuelle de 3% au titre des années 1997 à 2000 à été adressée à la société Geo Venture Corp le 5 février 2001; que la régularité de cette mise en demeure n'est pas contestée ; qu'il n'est pas non plus contesté que la société n'a ni déposé les déclarations en cause, ni payé la taxe due dans le délai de trente jours ouvert par la mise en demeure, qu'en considérant néanmoins la procédure entachée d'irrégularité au motif qu'une nouvelle mise en demeure aurait dû être adressée à la société Geo Venture Corp, sur le fondement de la lettre de la secrétaire d'Etat au budget du 12 novembre 2001, la cour d'appel a violé l'article L.67 du Livre des procédures fiscales.
Article L 67 du livre des procédures fiscales - violation de la loi -


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19392
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 26 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-19392


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19392
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