LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Michel X..., depuis décédé, a donné
en location gérance à M. Y... son fonds de commerce de casse automobile et autres activités concernant les véhicules ; que le contrat de location gérance a été renouvelé par Mme Z...et Mme X..., ayants droit de Michel X... ; que ce dernier n'ayant pas été titulaire d'une autorisation administrative pour exploiter une casse automobile, M. Y... a fait l'objet d'une condamnation pénale assortie d'une interdiction d'exercice pendant trois ans de ce chef ainsi que pour d'autres infractions aux législations sur les étrangers, sociale et sur l'environnement ayant entraîné la fermeture du fonds ; que Mme Z...a fait délivrer un commandement de payer à M. Y... qui l'a assignée ainsi que Mme X..., en résiliation du contrat de location gérance, puis en nullité pour dol, et celles ci l'ont assigné à leur tour pour obtenir la résiliation du contrat à ses torts exclusifs et le paiement de redevances, du stock ainsi que de dommages intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Z...fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de location gérance aux torts partagés de M. Y... et des ayants droit de Michel X..., alors, selon le moyen :
1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel qui, saisie par Mme Z...d'une demande de résiliation du contrat de location gérance consenti par Michel X..., depuis décédé, à M. Y..., et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Y... et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants droit de Michel X..., et de M. Y... ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2° / que tenu, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel, saisie par Mme Z...d'une demande de résiliation du contrat de location gérance consenti par Michel X..., depuis décédé, à M. Y..., et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Y... et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants droit de Michel X..., et de M. Y... d'autre part, en retenant que Michel X... avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que pour statuer sur la demande de prononcé de la résiliation du contrat de location gérance aux torts exclusifs de M. Y..., c'est, sans méconnaître l'objet du litige, que la cour d'appel a recherché si le loueur n'avait pas lui même commis de manquement à ses obligations contractuelles ;
Et attendu, d'autre part, que M. Y... ayant fait valoir que le fonds de commerce était inexploitable puisqu'il ne disposait pas des autorisations indispensables à l'exercice de l'activité de casse automobile, le moyen tiré du manquement du loueur à son obligation de délivrance était dans le débat ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en ses trois premières branches :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z...au règlement de redevances et de loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 et rejeter le surplus des demandes de cette dernière en paiement de sommes qui seraient dues en vertu du contrat de location gérance, l'arrêt, après avoir constaté que les parties étaient convenues quinze jours auparavant de renouveler ce contrat à de nouvelles conditions financières dont la somme de 500 euros par mois pour le stock, retient que le règlement du stock s'achevait au 30 octobre 2005 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à Mme Z...la somme de 9413, 60 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006 au titre des redevances et loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 inclus et débouté celle ci de ses demandes plus amples ou contraires, l'arrêt rendu le 14 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme Z...la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
.Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir infirmé le jugement qui prononçait la résiliation du contrat de location gérance conclu le 3 octobre 2002 aux torts exclusifs de M. Éric Y... et condamnait ce dernier en paiement de la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts, et a prononcé la résiliation de la convention de location-gérance du 3 octobre 2002 aux torts partagés des ayants-droits de Michel X..., Esterina Z...née A...et Fanny X... d'une part, et d'Éric Y... d'autre part ;
Aux motifs qu'il résulte des pièces versées aux débats que, par convention du 3. 10. 2002, Michel X... a donné en location-gérance un fonds de commerce de " casse automobile-vente et achat de véhicules d'occasion-pièces détachées neuves et occasion-remorquage négociant en machines outils-achat vente fer. et métaux dépannage et réparation de véhicules " connu sous l'enseigne AZUR. AUTO, sis à SAINT ANTONIN (83) ; que ce fonds comprenait les éléments classiques de tout fonds de commerce et en outre " le bénéfice de tontes autorisations administratives afférentes du commerce exploité dans le fonds » ; qu'à l'article 12 de la convention, le bailleur déclarait avoir " obtenu pour son activité toutes les autorisations administratives ou autres, nécessitées par la réglementation en vigueur, s'agissant notamment des réglementations relatives à la protection de l'environnement, à la sécurité et à la salubrité, bien qu'il n'ait pu en justifier cm locataire gérant » ; qu'Eric Y... a été condamné par le Tribunal de commerce de DRAGUIGNAN le 9. 11. 2005 à trois mois d'emprisonnement, à 20 000 francs d'amende, à l'interdiction d'exercice de dirigeant de casse pendant trois ans, à l'interdiction d'utiliser l'installation de SAINT ANTONIN jusqu'à l'obtention d'une autorisation conforme délivrée par la DRIRE et à la remise en état des lieux ; que le jugement du 9. 11. 2005 a reconnu Eric Y... coupable d'embauche d'un étranger en situation irrégulière et de l'aide au séjour en FRANCE de cet étranger du 1. 10. 2004 à mai 2005, d'un défaut intentionnel de déclarations nominatives à l'embauche, d'une omission intentionnelle de déclarations sociales obligatoires et de remise de bulletins de paye pour 5 employés entre janvier et novembre 2005, d'exploitation d'un casse, installation classée sans autorisation administrative conforme entre le 1. 06. 2002 et le 7. 11. 2005 et d'abandon, pendant la même période, à SAINT ANTONIN, de divers déchets de récupération automobile, notamment dans les eaux ; qu'il est, ainsi, avéré qu'Eric Y... a été sanctionné sévèrement pour divers délits graves et que la fermeture de son exploitation n'est pas due uniquement au défaut d'autorisation administrative nécessaire pour l'activité de casse automobiles ; qu'Eric Y... démontre que Michel X... n'a jamais été autorisé, lui-même, à exploiter un casse automobiles, malgré ses déclarations susvisées dans la convention de location gérance et alors qu'il a donné en location gérance un fonds, dont l'une des activités était celle de casse automobiles et dont l'un des éléments était " le bénéfice de toutes autorisations administratives afférentes au commerce exploité dans le fonds » ; qu'il est établi que Michel X... a succédé à Jean-Luc B...et avant ce dernier à C...Eric pour l'exploitation " d'un établissement de stockage et de récupération de métaux, déchets de matériaux, alliages et ferrailles industrielles ", ayant fait l'objet des arrêtés d'autorisation administrative des 7. 07. 1986 et 30. 11. 1987 ; que les arrêtés excluent formellement de l'exploitation, le stockage des véhicules hors d'usage, épaves et appareils ménagers ainsi que celui des pneus ; que c'est donc bien l'activité de casse automobile qui était interdite ; qu'il est possible que Michel X... ait néanmoins exploité, sans autorisation, un fonds de casse automobile de 1993 au 30, 09. 2001, date de l'arrêt de son activité, Esterina Z...née A..., sa mère et intimée dans cette affaire, ne produisant pas d'extrait K bis de Michel X..., antérieur au 30. 09. 2001, de sorte que la Cour ignore l'activité déclarée au registre du commerce et des Sociétés par ce dernier ; qu'en tous cas, Eric Y... était immatriculé au registre du commerce et des sociétés pour un fonds, reçu en location gérance, de " casse auto, vente et achat de véhicules d'occasion, pièces détachées " et qu'il est manifeste qu'ayant exploité ce fonds paisiblement d'octobre 2002 à novembre 2005, il aurait pu continuer à le faire, s'il n'avait pas commis d'autres infractions graves à la réglementation sur les étrangers, la législation sociale et les lois sur l'environnement et la pollution ; qu'il demeure que Michel X... s'était engagé à délivrer un fonds de commerce comportant notamment une activité autorisée de casse auto et qu'il a été défaillant dans l'exécution de cette obligation ; que même si Eric Y... avait obtenu l'autorisation personnelle d'exploiter le fonds, démarche qu'il n'a pas faite, mais dont il n'est pas prouvé qu'il avait été informé par le bailleur de son caractère obligatoire, il ne pouvait exercer l'une des activités du fonds donné en location gérance, à savoir, celle de casse auto ; que ce manquement partiel à l'obligation de délivrance ne saurait être analysé comme un dol ou une tromperie permettant l'annulation de la convention de location-gérance, comme le réclame Eric Y... ;
que, dans cet acte, ce dernier a déclaré : " avoir une parfaite connaissance des conditions d'exploitation du fonds " et a accepté que le bailleur ne justifie pas des autorisations administratives nécessaires à l'exploitation du fonds ; qu'Eric Y... ne peut donc soutenir que l'existence de ces autorisations était une condition déterminante de son consentement ; que par ailleurs, il ne prouve, par aucune pièce, que Michel X... lui a dissimulé sciemment l'absence d'autorisation administrative d'exploiter un casse auto dans le but de le faire contracter ; que le manquement partiel de Michel X... à son obligation de délivrance, ne peut qu'entraîner la résiliation de la convention de location-gérance aux torts des ayants droits de Michel X..., Esterina Z...née A...et Fanny X... ; qu'il résulte du jugement correctionnel du 9. 11. 2005, que Michel X... a contrevenu, lui-même, à la convention de location-gérance en étant condamné pénalement pour des délits, commis en qualité d'exploitant du fonds, hors l'exploitation d'un casse sans autorisation administrative et en étant l'objet d'une décision judiciaire ordonnant la fermeture temporaire du fonds ; que ces manquements contractuels, qui sont visés à l'article 8 concernant la résiliation, de la convention du 3. 10. 2002 sont amplement suffisants pour entraîner également le prononcé de la résiliation de cette convention aux torts du locataire gérant ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat du 3. 10. 2002 aux torts exclusifs d'Eric Y... ; que la résiliation sera prononcée aux torts partagés des parties ;
Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la Cour d'appel qui, saisie par Mme Z...d'une demande de résiliation du contrat de location gérance consenti par Michel X..., depuis décédé, à M. Y..., et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Y... et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants-droits de Michel X..., et d'Éric Y... ; qu'elle a ainsi violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
Alors que tenu, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la Cour d'appel, saisie par Mme Z...d'une demande de résiliation du contrat de location gérance consenti par Michel X..., depuis décédé, à M. Y..., et par ce dernier d'une demande d'annulation du même contrat pour dol, qu'elle a rejetée, a infirmé le jugement qui prononçait la résiliation aux torts exclusifs de M. Y... et a prononcé la résiliation aux torts partagés des ayants droits de Michel X..., et d'Éric Y... d'autre part, en retenant que Michel X... avait manqué à son obligation de délivrance ; qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir infirmé le jugement condamnant M. Y... Éric à régler la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a rejeté les demandes de Mme Z...de ces chefs ;
Aux motifs que le prononcé de la résiliation aux torts partagés, compte tenu des griefs retenus à la charge de chacune des parties conduit la Cour à débouter Esterina Z...née A...et Eric Y... de leurs demandes de dommages intérêts respectives, le jugement entrepris étant également, infirmé en ce qu'il a accordé, sans aucun motif d'ailleurs, 30 000, à titre de dommages intérêts, à Esterina Z...née A...et à Fanny X... ;
1) Alors que le fait imputable au demandeur en indemnisation n'exclut ou ne limite son droit à réparation que dans la mesure où il a contribué à la réalisation du dommage dont la réparation est sollicitée ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant M. Y... au paiement de dommages et intérêts, et rejeter la demande de Mme Z...de ce chef, s'est fondée sur le prononcé de la résiliation aux torts partagés des parties compte tenu des griefs retenus à la charge de chacune des parties ; qu'en statuant ainsi, et tout en relevant qu'indépendamment de l'exploitation sans autorisation d'un fonds de casse automobile, M. Y... avait exploité paisiblement le fonds loués d'octobre 2002 à novembre 2005, et aurait pu continuer à le faire, s'il n'avait pas commis d'autres infractions graves à la réglementation sur les étrangers, la législation sociale et les lois sur l'environnement et la pollution, ce dont il résulte que la fermeture du fonds de commerce était exclusivement imputable aux agissements de M. Y..., et non au fait du bailleur, et sans relever un fait de ce dernier à l'origine du préjudice, notamment moral, dont Mme Z...demandait réparation, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2) Alors qu'à l'appui de sa demande d'indemnisation, Mme Z...a invoqué non seulement la fermeture du fonds dont l'exploitation du fonds était devenue impossible du fait du locataire gérant, mais aussi le préjudice moral causé par les agissements délictueux de M. Y... et par le fait qu'il avait quitté les lieux en emportant des souvenirs de la famille de Michel X..., son fils ; que la Cour d'appel, pour infirmer le jugement condamnant M. Y... au paiement de dommages et intérêts, et rejeter la demande de Mme Z...de ce chef, s'est fondée sur le prononcé de la résiliation aux torts partagés des parties compte tenu des griefs retenus à la charge de chacune des parties ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les préjudices dont Mme Z...demandait réparation, et imputables à M. Y..., la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'avoir infirmé le jugement condamnant M. Y... à régler la somme de 27 000 plus la somme de 8 559, 90 pour les mois de décembre janvier et février à Mme A...épouse Z...et Mme Fanny X..., agissant en qualité d'héritiers, et d'avoir limité la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z...à la somme de 9 413, 60, majorée des intérêts au taux légal à compter du 13 février 2006, au titre des redevances et loyers impayés de décembre 2005 à mars 2006 inclus, en déboutant Mme Z...de ses demandes plus amples ou contraires ;
Aux motifs que quant aux comptes à faire entre les parties, que, d'une part, le commandement de payer, délivré le 4. 01. 2006, par Esterina Z...née A...et Fanny X... est imprécis et inexact ; qu'il vise notamment une somme de 3 900 au titre des loyers impayés au 1. 11. 2005 sans indiquer quels sont les mois dus, ainsi qu'une somme de 19 000, au titre du prix du stock impayé également alors qu'Eric Y... devait, aux termes de la convention de location-gérance, régler le montant du stock en 36 échéances mensuelles de 500, soit la somme globale de 18 000 ; que ce commandement ne peut donc produire d'effets ; qu'Eric Y... devait verser, aux termes de la convention de location-gérance, une redevance mensuelle de 1 458, 62 toutes taxes comprises, outre les mensualités de 500 pour le paiement du stock du 1. 11. 2002 au 30. 10. 2005 ; qu'il avait la jouissance des locaux servant à son exploitation, comme accessoire à la location-gérance ; que, par courrier du 14. 09. 2005, les héritiers de Michel X... ont accepté la demande de renouvellement de la location-gérance présentée le 12. 09. 2005 par Eric Y... aux conditions financières suivantes : gérance 1 823, 30 toutes taxes comprises, loyer 530, stock 500 le tout par mois ; qu'Eric Y... ne rapporte pas la preuve qu'il a refusé ces conditions ; qu'il s'est maintenu dans les lieux et que le tableau récapitulatif des sommes versées, qu'il produit, montre qu'il a réglé un loyer jusqu'en novembre 2005 ; que par courrier du 15. 11. 2005, Esterina Z...née A...réclamait à Eric Y... la somme de 3 900 au titre des redevances restant dues en octobre 2005 ; que cependant, elle ne justifie toujours pas en appel quels sont les mois pour lesquels les redevances n'auraient pas été réglées, de sorte qu'Eric Y... est dans l'impossibilité de prouver qu'il s'est libéré ; qu'en outre, il est notable que dans ce même courrier, Esterina Z...née A...ne demande pas le paiement d'échéances arriérées sur le paiement du stock, dont le règlement s'achevait au 30. 10. 2005 ; qu'il suit qu'Esterina Z...née A...et Fanny X... seront déboutées de leurs demandes de paiement des sommes de 3 900 et de 18 000 (représentant le stock) et ce, d'autant qu'Eric Y... verse aux débats ses relevés bancaires de 2002 à novembre 2005 ; que ces relevés ne constituent pas une preuve parfaite, à défaut d'être corroborés par les copies des chèques, mais sont un commencement de preuve par écrit pour le paiement effectif des échéances mensuelles du prix du stock ; qu'Eric Y..., lequel n'a restitué les clés des locaux que courant mars 2006, un procès verbal de constat des lieux ayant pu être dressé le 21. 03. 2006, est bien débiteur des redevances et de loyers pour les mois de décembre 2005 à mars 2006, qu'il ne prétend pas au demeurant, avoir payé ; que le mois de novembre 2005 n'est pas en litige ; qu'il sera donc condamné, le jugement entrepris étant encore infirmé de ce chef, à payer aux intimées la somme de (1823, 30 toutes taxes comprises X 4 + 530 X 4) = 9 413, 20, majorée des intérêts au taux légal, à compter de l'assignation, valant mise en demeure, du 13. 02. 2006 ;
1° Alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire fait pour une somme supérieure au montant réel de la créance n'en est pas moins valable pour la partie non contestable de la dette ; que la Cour d'appel, pour limiter à 9 413, 60 la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z..., et débouter Mme Z...de ses demandes plus amples ou contraires, tendant au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location gérance, a retenu que le commandement délivré le 4 janvier 2006 était imprécis et inexact, et ne pouvait donc produire d'effets ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1183 du Code civil ;
2°) Alors que qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la Cour d'appel, pour limiter à 9 413, 60 la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z..., et débouter Mme Z...de ses demandes plus amples ou contraires, tendant au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location gérance, a retenu que le commandement délivré le 4 janvier 2006 était imprécis et inexact, que Mme Z...ne justifiait toujours pas en appel quels sont les mois pour lesquels les redevances n'auraient pas été réglées, de sorte qu'Éric Y... était dans l'impossibilité de prouver qu'il s'est libéré, et que dans son courrier du 15 novembre 2005, Mme Z..., réclamant 3 900 au titre des redevances restant dues en octobre 2005, ne demandait pas le paiement d'échéances arriérées sur le paiement du stock, dont le règlement s'achevait au 30 octobre 2005, et que M. Y... apportait commencement de preuve par écrit pour le paiement effectif des échéances mensuelles du prix du stock ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
3°) Alors que nul ne peut se constituer un titre à lui-même ; que la Cour d'appel, pour limiter à 9 413, 60 la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z..., et débouter Mme Z...de ses demandes plus amples ou contraires, tendant au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location gérance, a retenu que le tableau récapitulatif des sommes versées, que M. Y... produisait, montrait qu'il avait réglé un loyer jusqu'en novembre 2005 ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
4°) Alors que tenus de motiver leur décision, les juges ne peuvent se fonder sur des motifs de fait contradictoires ; que la Cour d'appel, pour limiter à 9 413, 60 la condamnation de M. Y... au profit de Mme Z..., et débouter Mme Z...de ses demandes plus amples ou contraires, tendant au paiement des sommes dues en vertu du contrat de location gérance, a retenu que le règlement du stock s'achevait au 30 octobre 2005 ; qu'en statuant ainsi, et tout en constatant que les parties étaient convenues en septembre 2005 du renouvellement aux conditions financières suivantes : gérance 1 823, 30 toutes taxes comprises, loyer 530, stock 500 le tout par mois, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.