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27/10/2009 | FRANCE | N°08-15341

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-15341


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, MM. Robert et Patrick X... et Mmes Yolande et Pascale X... (les consorts X...) ont cédé à M. Serge Y..., Mme Liliane Z..., épouse Y..., M. Arnaud Y... et Mme Barbara Y... la totalité des 2 000 parts représentant le capital de la société Transports Loubet, exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises ; que les consorts X... ayant assigné M. Serge Y... en paiement de dive

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, MM. Robert et Patrick X... et Mmes Yolande et Pascale X... (les consorts X...) ont cédé à M. Serge Y..., Mme Liliane Z..., épouse Y..., M. Arnaud Y... et Mme Barbara Y... la totalité des 2 000 parts représentant le capital de la société Transports Loubet, exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises ; que les consorts X... ayant assigné M. Serge Y... en paiement de diverses sommes dont ils se prétendaient créanciers au titre de la cession de parts, celui ci a sollicité leur condamnation au paiement de dommages intérêts ; qu'il a notamment fait valoir qu'il avait été victime d'un dol dans la mesure où les cédants lui avaient fait croire à l'existence de certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. Serge Y... de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du comportement dolosif des consorts X..., l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; qu'il ne le fait pas, se bornant à faire valoir que les véhicules sont manquants et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu'elle ne l'était en réalité, omettant, à cet égard, qu'il n'a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Y... n'avait pas été trompé par les mentions figurant au bilan de la société Transports Loubet quant à la consistance de l'actif social et si la réticence dolosive imputée aux cédants, à la supposer établie, ne l'avait pas déterminé à souscrire des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait connu la situation exacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge Y... de sa demande en paiement de la somme de 14 421,02 à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 14.421,02 en réparation du préjudice lié à la perte de valeur de la société acquise, ainsi qu'en réparation du préjudice résultant de leur comportement dolosif ;
AUX MOTIFS QUE l'acte de cession ne mentionnait aucune clause de garantie de l'exactitude de l'ensemble des éléments du bilan, qui n'existe que dans l'acte de promesse de cession ; que Serge Y... ne peut donc invoquer la violation de cette disposition contractuelle par les consorts X... ; qu'il indique aussi, dans ses conclusions, ne pas se placer sur la nullité de la convention, mais préférer solliciter des dommages-intérêts, en raison du comportement dolosif des cédants ; que toutefois, à supposer qu'un dol, tiré du défaut de respect d'une clause contractuelle, puisse être invoqué, encore faudrait-il démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs, sans lesquelles Serge Y... n'aurait pas contracté ; qu'il ne le démontre pas et se borne à faire valoir que les véhicules sont manquants, et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu'elle ne l'était en réalité, omettant à cet égard qu'il n'a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales (arrêt attaqué, p. 5, al. 4) ;
ALORS, d'une part, QUE le dol incident est celui qui n'a pas amené une partie à contracter mais qui lui a nui en la faisant contracter à des conditions moins intéressantes ; que le dol incident permet à la victime de demander au cocontractant, non pas la nullité de la vente, mais des dommages et intérêts ; que Monsieur Y... faisait valoir qu'il n'entendait pas « se lacer sur le terrain de la nullité de la convention » mais qu'il souhaitait être indemnisé au titre du comportement dolosif des consorts X... qui avaient dissimulé le fait que, sur les huit véhicules figurant dans la partie « immobilisations » du bilan au vu duquel s'était réalisée la cession, cinq étaient manquants ou hors d'usage ; qu'en relevant que Monsieur Y... ne concluait pas à la nullité de la vente mais sollicitait des dommages et intérêt au titre du dol qu'il invoquait, puis en déboutant celui-ci de sa demande au motif qu'à supposer établie l'existence du dol, « encore faudrait-il démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs sans lesquelles Serge Y... n'aurait pas contracté » quand le dol incident invoqué ne rendait pas nécessaire une telle démonstration, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE le cessionnaire de parts sociales qui a contracté au vu d'un bilan falsifié ou tronqué est en droit d'invoquer le dol du cédant ; qu'en estimant que Monsieur Y... n'était pas fondé à invoquer le dol commis par les consorts X... lors de la vente des parts sociales de la SARL TRANSPORTS X... ET FILS, dans la mesure où il n'avait « pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales », la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, de troisième part, QUE les parties sont tenues de contracter de bonne foi et de donner à leur cocontractant toutes les informations permettant d'éclairer son consentement ; que Monsieur Y... faisait valoir que les consorts X... n'avaient pas conclu de bonne foi le contrat de cession de parts sociales, dans la mesure où ils n'avaient pas indiqué aux acquéreurs que plusieurs véhicules de l'entreprise figurant au bilan étaient manquants ; qu'en se bornant à examiner la question du comportement dolosif des cédants, par ailleurs invoqué par Monsieur Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les consorts X... n'avaient pas manqué à leur obligation de bonne foi contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, enfin, QU'il y a indivisibilité entre deux conventions lorsqu'elles constituent un ensemble indissociable, l'une prenant son sens par rapport à l'autre ; qu'en affirmant que l'acte de cession du 29 octobre 1999 ne mentionnait aucune clause de garantie par les cédants de l'exactitude des éléments du bilan, cette clause n'existant que dans l'acte antérieur de promesse de cession du 14 septembre 1999, de sorte que Monsieur Serge Y... ne pouvait invoquer la violation de cette stipulation contractuelle par les consorts X... sans rechercher si cette obligation de sincérité pesant sur les cédants ne se déduisait pas de la combinaison de la promesse de cession avec l'acte de cession qui en constituait l'aboutissement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Serge Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 70.000 en réparation du préjudice lié à la perte du chiffre d'affaires ;
AUX MOTIFS QUE Serge Y... demande une indemnisation à hauteur de 70.000 en réparation du préjudice lié à la perte de chiffre d'affaires, du fait de l'absence de véhicules lors de la vente ; qu'il convient de remarquer qu'en tout état de cause, s'il existe un préjudice, il n'a pu être subi que par la société elle-même, et non par le cessionnaire des parts ; qu'en tout état de cause, selon les rapports de l'expert des 29 juillet 2004, et 27 septembre 2005, il manquait deux véhicules lors de la vente au 30 septembre 1999, la citerne immatriculée 8049 TN 34, et le tracteur Volvo 8138 VG 34, dont le premier avait été vendu en 1998 au prix de la ferraille et le second a été vendu en épave en 1997 selon l'attestation de la Société PURFER BEZIERS qui a procédé à son enlèvement ; qu'il s'ensuit qu'aucun préjudice ne peut résulter de leur absence, alors, surtout, que selon l'expert, la société a utilisé son matériel au cours de l'année qui a suivi l'acquisition des parts sociales à 77 % en moyenne et que le chiffre d'affaires a augmenté de 13 % pendant la même période ; que l'absence de véhicules n'a donc eu aucune incidence (arrêt attaqué, p. 6, al. 1er) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 11 février 2008), les consorts X... ne soutenaient à aucun moment que le préjudice invoqué par Monsieur Y... et tenant à la perte de chiffre d'affaires avait été subi par la société elle-même et non par l'exposant ; qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de Procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 8 février 2008, p. 6 § 8 à 13), Monsieur Y... insistait sur « l'anomalie majeure » qui entachait le rapport d'expertise judiciaire et qui faussait l'appréciation du pourcentage moyen d'utilisation du matériel de la société durant la période considérée ; qu'en estimant, au vu des deux rapports d'expertise déposés par Monsieur B..., que l'absence des véhicules litigieux n'avait eu aucune incidence sur les résultats de l'entreprise, eu égard à la sous utilisation du matériel de la société, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'AVOIR débouté Monsieur Serge Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3.700 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les premiers juges ont accordé à Serge Y... la somme de 3.700 représentant la valeur vénale d'une citerne immatriculée 8049 TM 34, d'un véhicule Renault express, en réparation subi du fait de leur absence lors de la vente ; que cette disposition est critiquée par les consorts X..., avec raison ; que pour les mêmes raisons que ci dessus, sur l'indemnisation du préjudice lié aux véhicules manquants, la demande de Serge Y... sera rejetée (arrêt p. 6, al. 3) ;
ALORS QUE la censure sur le deuxième moyen de cassation, de la disposition ayant rejeté la demande de réparation du préjudice lié à la perte du chiffre d'affaire entraînera, par voie de conséquence et par application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation de la disposition déboutant Monsieur Serge Y... de sa demande tendant à la condamnation des consorts X... à lui payer la somme de 3.700 à titre de dommages et intérêts, les deux dispositions étant fondées sur les mêmes motifs.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15341
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-15341


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15341
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