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27/10/2009 | FRANCE | N°08-12526

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 octobre 2009, 08-12526


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2007) et les productions, que M. Antoine Z..., ses trois enfants, Franck, Eric et Nathalie Z..., et Mme Thérèse Y..., étaient associés de la SARL Z...
A... ; que par acte du 21 juin 1990, M. Antoine Z... a cédé à M. Stéphane X... les 133 parts dont il était titulaire ; que les autres associés ont cédé leurs participations à MM. Jean-Michel

et Tadec B... ; que par actes du 3 décembre 1990, ces derniers et M. X... ont assi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 décembre 2007) et les productions, que M. Antoine Z..., ses trois enfants, Franck, Eric et Nathalie Z..., et Mme Thérèse Y..., étaient associés de la SARL Z...
A... ; que par acte du 21 juin 1990, M. Antoine Z... a cédé à M. Stéphane X... les 133 parts dont il était titulaire ; que les autres associés ont cédé leurs participations à MM. Jean-Michel et Tadec B... ; que par actes du 3 décembre 1990, ces derniers et M. X... ont assigné les cédants aux fins d'annulation pour dol des actes de cession et en paiement de diverses sommes ; qu'Eric Z... étant décédé le 9 mars 1999, les demandeurs ont, par acte du 21 octobre 2004, assigné sa mère, Mme A..., en sa qualité d'héritière ; que la cour d'appel a déclaré M. X... irrecevable en ses demandes dirigées contre Mme A... et l'a débouté de ses autres prétentions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en nullité pour dol de l'acte de cession des parts sociales qui appartenaient à M. Antoine Z... et, par voie de conséquence, de toutes
ses demandes en paiement contre les consorts Z..., alors, selon le moyen, que l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une manoeuvre du cédant, peut donner lieu au prononcé de la nullité de l'acte de cession pour dol ; que la circonstance que l'acquéreur de la majorité des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ait été présent dans l'entreprise avant la cession, qu'il ait disposé de facilités pour consulter toutes données et poser toutes questions, ne permettait pas, à elle seule, d'écarter toute manoeuvre dolosive de la part du cédant alors gérant qui, selon les constatations de l'arrêt, avait remis à l'acquéreur des documents comptables ne reflétant pas la situation de la société d'ores et déjà en cessation des paiements lors de la cession et devait après la cession faire l'objet d'une condamnation pour avoir abusé des biens et du crédit de la société durant sa gestion, la cession des parts de ce gérant s'étant accompagnée, le même jour, de la cession de l'intégralité des parts sociales détenues par les membres de sa famille ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu de l'analyse des circonstances de la cause, qu'il était établi que M. Antoine Z... ne s'était livré à aucune manoeuvre de nature à tromper M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses demandes dirigées contre Mme A... en sa qualité d'héritière de son fils Eric Z..., alors, selon le moyen,

1°/ que le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, la fin de non-recevoir tirée de la prescription en l'absence d'acte de procédure entre la date du décès de M. Eric Z..., le 9 mars 1999, et la reprise d'instance du 21 octobre 2004 à l'encontre de Mme Jocelyne A..., divorcée Z..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, le litige introduit par assignation du 3 décembre 1990 étant toujours en cours entre la date du décès, le 9 mars 1999, et la reprise d'instance du 21 octobre 1999, la cour d'appel ne pouvait considérer l'action comme prescrite ; qu'en déclarant l'action irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ;

Mais attendu que M. X... ayant été débouté de ses demandes dirigées contre son cocontractant, faute de preuve de l'existence de manoeuvres de nature à le tromper, le second moyen est devenu inopérant dès lors que les demandes dirigées contre Mme A..., en sa qualité d'héritière d'Eric Z..., n'avaient pas d'autre fondement que le dol ainsi écarté par une disposition de l'arrêt devenue irrévocable par l'effet du rejet de la critique formulée par le premier moyen ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir débouté Monsieur Stéphane X... de sa demande en nullité pour dol de l'acte de cession des parts sociales de la SARL Z...
A... qui appartenaient à Monsieur Antoine Z... et, par voie de conséquence, de toutes ses demandes en paiement contre les consorts Z... ;

AUX MOTIFS QUE s'il est exact que Monsieur Stéphane X... est demandeur en nullité pour la seule cession de parts le concernant, avec Monsieur Antoine Z..., il est aussi demandeur originaire, contre tous les consorts Z..., en paiement de sommes, relatives au remboursement du découvert bancaire et des dettes fournisseurs de la société, de sorte que son appel de la décision des premiers juges, qui a eu pour corollaire de ne pas faire droit à ses demandes, est recevable contre Monsieur Franck Z... et de Madame Nathalie Z... et Madame Jocelyne A... ; que l'assignation délivrée aux consorts Z... le 3 décembre 1990 a interrompu la prescription de l'action en nullité de l'acte du 21 juin 1990 ; que la demande n'est pas prescrite mais seulement en ce qu'elle est formée contre Monsieur Antoine Z..., Monsieur Franck Z... et Madame Nathalie Z... ; qu'en effet celle formée contre Jocelyne A... divorcée Z..., assignée en reprise d'instance, en qualité d'héritière de son fils Eric, initialement attrait à l'instance, le 21 octobre 2004, soit plus de cinq ans après le décès de celui-ci, le 9 mars 1999, est prescrite ; que Monsieur Stéphane X... soutient que son consentement a été vicié du fait du bilan arrêté au 31 décembre 1989, qui lui a été présenté, était erroné, en ce que le compte effets impayés, n'y figurait pas alors que la société était débitrice de la société YAMAHA, son principal fournisseur, de la somme de 620 000 francs, et que la situation au 30 juin 1990, faisait apparaître un passif important de 1 192 000 francs et que le cédant avait commis une réticence dolosive en lui dissimulant un certain nombre d'informations sur la situation obérée de la société, qui a été déclarée en redressement judiciaire le 3 décembre 1990 alors que la date de cessation des paiements retenue était le 15 juin 1989 ; mais que selon l'expert C... désigné par le juge d'instruction dans le cadre de l'action pénale contre Monsieur Antoine Z..., s'il indique que les documents comptables remis lors de la cession, ne reflétaient pas l'image fidèle de la société, en ce qui concerne l'évaluation du stock, par omission, des valeurs réelles des biens, par rapport à leur valeur d'achat, ou encore par omission de transactions ou de défaut de correspondance entre des documents, et en particulier le montant de la dette à I'égard de la société YAMAHA, mentionnée à une somme inférieure à la réalité, relève aussi que Monsieur Stéphane X... était présent dans la société avant la cession et a disposé de toutes les facilités pour consulter les documents et poser toutes question afin d'obtenir des éclaircissements ; que ces observations ne sont pas contestées par Monsieur Stéphane X... et permettent d'écarter la notion de dol dès lors que se trouve établi, le fait que le cédant ne s'est livré à aucune manoeuvre de nature à tromper Monsieur Stéphane X..., afin de déterminer son engagement à acquérir ;

ALORS OUE l'erreur du cessionnaire sur la valeur des titres sociaux, dès lors qu'elle a été provoquée par une manoeuvre du cédant, peut donner lieu au prononcé de la nullité de l'acte de cession pour dol ; que la circonstance que l'acquéreur de la majorité des parts sociales d'une société à responsabilité limitée ait été présent dans l'entreprise avant la cession, qu'il ait disposé de facilités pour consulter toutes données et poser toutes questions, ne permettait pas, à elle seule, d'écarter toute manoeuvre dolosive de la part du cédant alors gérant qui, selon les constatations de l'arrêt, avait remis à l'acquéreur des documents comptables ne reflétant pas la situation de la société d'ores et déjà en cessation des paiements lors de la cession et devait après la cession faire l'objet d'une condamnation pour avoir abusé des biens et du crédit de la société durant sa gestion, la cession des parts de ce gérant s'étant accompagnée, le même jour, de la cession de l'intégralité des parts sociales détenues par les membres de sa famille ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la Cour d'appel de MONTPELLIER d'avoir déclaré irrecevables les prétentions de Monsieur Stéphane X... dirigées contre Madame Jocelyne A... divorcée Z... en sa qualité d'héritière de son fils Eric Z..., l'action étant prescrite ;

AUX MOTIFS QUE par acte du 3 décembre 1990, Monsieur Stéphane X..., Monsieur Jean-Michel B... et Monsieur Tadec B... ont fait assigner devant le Tribunal de commerce de SETE, Monsieur Antoine Z..., Madame Thérèse Y... Monsieur Franck Z..., Monsieur Eric Z... et Madame Nathalie Z... en nullité des cessions de parts sociales pour dol et en paiement de diverses sommes ; que la demande formée contre Jocelyne A... divorcée Z..., assignée en reprise d'instance, en qualité d'héritière de son fils Eric, initialement attrait à l'instance, le 21 octobre 2004, soit plus de cinq ans après le décès de celui-ci, le 9 mars 1999, est prescrite ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de contradiction ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties, la fin de non recevoir tirée de la prescription en l'absence d'acte de procédure entre la date du décès de Monsieur Eric Z..., le 9 mars 1999 et la reprise d'instance du 21 octobre 2004 à l'encontre de Madame Jocelyne A... divorcée Z..., la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'effet interruptif de la prescription résultant d'une action portée en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution ; qu'en l'espèce, le litige introduit par assignation du 3 décembre 1990 étant toujours en cours entre la date du décès, le 9 mars 1999 et la reprise d'instance du 21 octobre 2004, la Cour d'appel ne pouvait considérer l'action comme prescrite ; qu'en déclarant l'action irrecevable comme prescrite, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-12526
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 13 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 oct. 2009, pourvoi n°08-12526


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12526
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