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27/10/2009 | FRANCE | N°07-44706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2007), que Mme X... a travaillé pour l'Association régionale pour l'intégration à compter du 7 janvier 2003 en qualité de chef de service éducatif, position cadre, à l'institut Le Cavalou, selon différents contrats de travail, à temps partiel, à durée indéterminée et à durée déterminée successifs ; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2004 pour voir requalifier ces contrats en un contra

t de travail à durée indéterminée à temps plein, obtenir un rappel de salaire...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 septembre 2007), que Mme X... a travaillé pour l'Association régionale pour l'intégration à compter du 7 janvier 2003 en qualité de chef de service éducatif, position cadre, à l'institut Le Cavalou, selon différents contrats de travail, à temps partiel, à durée indéterminée et à durée déterminée successifs ; qu'ayant été licenciée le 22 juillet 2004, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en octobre 2004 pour voir requalifier ces contrats en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, obtenir un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, une indemnité de RTT et voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de compensation de l'indemnité de requalification avec l'indemnité de précarité versée à la salarié, alors, selon le moyen, qu'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122 3 4, L. 122 3 13 du code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que l'indemnité de précarité perçue à l'issue du contrat, qui compense la situation dans laquelle la salariée était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat de travail à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :

1°/ que le licenciement prononcé à raison des négligences du salarié ne revêt un caractère disciplinaire que si elles sont dues à sa mauvaise volonté délibérée ou à une insubordination ; que pour qualifier de disciplinaire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait considéré comme fautifs les "carences graves" reprochées à la salariée consistant à laisser à la portée des enfants des outils dangereux, les dortoirs à la limite de l'insalubrité, et des fils électriques dénudés, sans établir que ces manquements relevaient d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une insubordination de sa part ; que faute d'avoir caractérisé une faute disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122 40 et L. 122 14 3 du code du travail ;

2°/ qu'il importe peu que la lettre de licenciement mentionne un motif différent de celui énoncé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que pour justifier du caractère disciplinaire du licenciement de la salariée, la cour d'appel a relevé que la convocation à l'entretien préalable indiquait qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement était envisagée à son encontre ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur invoquait, à la suite d'une visite de l'établissement où exerçait Mme X..., des comportements fautifs consistant à laisser des outils dangereux à la portée des enfants, des fils électriques dénudés et des dortoirs à la limite de l'insalubrité et que la lettre de licenciement qualifiait ces faits de carences graves dont Mme X... portait, avec d'autres, la responsabilité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu décider que le licenciement était disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier et le quatrième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association régionale pour l'intégration aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'Association régionale pour l'intégration.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à payer à Mme X... un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, les congés payés y afférents et l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail calculée sur la base de ce rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE Mme Corinne X... produisait différentes attestations, notamment celles de Monsieur Y..., directeur de l'institut du mois de septembre 2002 au mois de juin 2004, et de Mesdames Z... et A..., respectivement assistante de service social et institutrice, desquelles il ressortait qu'elle « avait été dans l'obligation de dépasser son cadre horaire afin de garantir au mieux l'organisation et la sécurité », qu'elle « travaillait sans relâche sur une grande amplitude d'heures » et que « son temps de travail dépassait largement ses trente-cinq heures hebdomadaires » ; que, pour sa part, l'Association régionale ne fournissait aucun élément susceptible de justifier des horaires effectivement réalisés ; qu'ainsi, au vu des éléments communiqués par les deux parties, la cour avait les moyens d'évaluer à 3.255,13 la somme due à la salariée à titre d'heures supplémentaires impayées, augmentée des congés payés afférents ;

ALORS QUE l'Association faisait valoir dans ses écritures que M. Y... et Mme Z... ne pouvaient utilement témoigner de l'amplitude de travail de Mme X... car ils travaillaient à temps partiel tandis que cette dernière était à temps complet (cf. ses conclusions, p. 7, § 5 et 6) ; qu'en se basant néanmoins sur ces attestations pour retenir l'existence d'heures supplémentaires non payées, sans s'expliquer sur ce moyen déterminant des écritures de l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS encore QUE l'Association soutenait que Mme X... avait accompli un certain nombre d'heures supplémentaires qui lui avaient été payées (cf. ses conclusions, p. 7, § 11 et 12) ; qu'en retenant l'existence d'heures supplémentaires non payées sur la base des attestations susvisées, sans vérifier si les heures supplémentaires dont les témoins faisaient mention ne correspondaient pas à celles qui avaient déjà été rémunérées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et partant violé l'article L. 212 1 1 du Code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à payer à Mme X... la somme de 3.500 au titre de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de précarité perçue par la salariée à l'issue du contrat, qui compense pour cette dernière la situation dans laquelle elle était placée du fait de son contrat à durée déterminée, lui reste acquise nonobstant une requalification ultérieure en contrat à durée indéterminée ;

ALORS QU'en cas de requalification de contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, la relation contractuelle est réputée à durée indéterminée depuis son origine, de sorte que l'employeur est en droit de demander la répétition des indemnités de précarité perçues par le salarié ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4, L. 122-3-13 du Code du travail, ensemble les articles 1131 et 1235 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à payer à Mme X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

AUX MOTIFS QUE si le licenciement n'avait pas été prononcé pour faute grave, il était intervenu à la suite de comportements que l'employeur considérait comme fautifs : outils dangereux (fourches, outils coupants...) laissés à la portée des enfants, dortoirs à la limite de l'insalubrité, fils électriques dénudés ... ; que cette mesure faisait suite à l'entretien préalable auquel Corinne X... avait été convoquée en vue d'une « sanction » pouvant aller jusqu'au licenciement ; que la lettre de licenciement invoquait des « carences graves » dont Corinne X... porterait également la « responsabilité », en sorte que le licenciement présentait un caractère disciplinaire et n'avait pas été prononcé pour insuffisance professionnelle ; que l'article 33 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, applicable au cas d'espèce, prévoyait les mesures disciplinaires qu'il énumère ; que ce texte ajoutait que « sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux des sanctions citées ci-dessus, prises dans le cadre de la procédure légale » ; que cette clause contractuelle qui limitait le droit de l'employeur de rompre le contrat à durée indéterminée pour motif disciplinaire était licite dès lors qu'elle ne rendait pas impossible la rupture du contrat de travail ; qu'il n'était pas discuté que Corinne X... n'avait, préalablement à son licenciement, jamais fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; qu'il en résultait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le licenciement prononcé à raison des négligences du salarié ne revêt un caractère disciplinaire que si elles sont dues à sa mauvaise volonté délibérée ou à une insubordination ; que pour qualifier de disciplinaire le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la Cour d'appel s'est bornée à relever que l'employeur avait considéré comme fautifs les « carences graves » reprochées à la salariée consistant à laisser à la portée des enfants des outils dangereux, les dortoirs à la limite de l'insalubrité, et des fils électriques dénudés, sans établir que ces manquements relevaient d'une mauvaise volonté délibérée ou d'une insubordination de sa part ; que faute d'avoir caractérisé une faute disciplinaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

ALORS QU'il importe peu que la lettre de licenciement mentionne un motif différent de celui énoncé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que pour justifier du caractère disciplinaire du licenciement de la salariée, la Cour d'appel a relevé que la convocation à l'entretien préalable indiquait qu'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement était envisagée à son encontre ; qu'en se prononçant par un motif inopérant, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'association régionale pour l'intégration à verser à Mme X... une indemnité compensatrice de jours de réduction du temps de travail non pris ;

AUX MOTIFS QUE l'indemnité de réduction du temps de travail figurant sur les bulletins de paie de Corinne X... n'était que la conséquence du maintien de son salaire lors de la réduction de la durée du travail ; qu'elle n'avait pas bénéficié des jours de congés supplémentaires auxquels elle avait droit, prévus à son contrat de travail, compte tenu de sa durée de travail ;

ALORS QUE les juges du fond sont tenus de préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent pour justifier leur décision ; que la Cour d'appel a fait droit à la demande de la salariée en déclarant que l'indemnité de réduction du temps de travail figurant sur les bulletins de paie n'était que la conséquence du maintien du salaire de la salariée lors de la réduction de la durée du travail et ne correspondait pas aux 23 jours de congés supplémentaires dus et non pris ; qu'en ne précisant pas sur quelle pièce elle fondait une telle affirmation, quand la salariée avait été embauchée après le passage aux 35 heures et que ce moyen n'avait pas été évoqué par les parties, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et partant violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44706
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 19 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°07-44706


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44706
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