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27/10/2009 | FRANCE | N°07-44511

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 07-44511


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2007), que le 17 janvier 2002, M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société Segula Technologies devenue la société Segula Services et Informatique ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir demandé à des collaborateurs de l'entreprise des informations et des documents comptables, strictement confidentiels, auxquels il n'aurait pas dû avoir accès de par ses fonctions, af

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 2007), que le 17 janvier 2002, M. X... a été engagé en qualité de directeur par la société Segula Technologies devenue la société Segula Services et Informatique ; que le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 7 mai 2004, l'employeur lui faisant grief d'avoir demandé à des collaborateurs de l'entreprise des informations et des documents comptables, strictement confidentiels, auxquels il n'aurait pas dû avoir accès de par ses fonctions, afin d'en tirer partie à titre personnel vis-à-vis de sa hiérarchie, et d'avoir émis des critiques en public sur la direction du groupe et la société elle-même ; qu'une transaction a été signée entre les parties le 18 mai 2004 ; qu'invoquant la nullité de cette transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir annulé la transaction conclue le 18 mai 2004 et de l'avoir condamné au paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se fondant sur l'attestation d'un témoin dont elle constate qu'il n'a pas assisté aux faits rapportés, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en conséquence, la résolution d'une transaction a pour effet de l'anéantir et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que dès lors, la cour d'appel qui prononçait la nullité de la transaction du 18 mai 2004 mais n'a pas déduit des condamnations prononcées la somme perçue en exécution de ladite transaction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 2044 et 1184 du code civil et violé lesdits textes ;
Mais attendu, d'abord, que la première branche du moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve dont ils ont déduit que la transaction, intervenue antérieurement à la rupture, devait être annulée ;
Attendu, ensuite, que la restitution des sommes versées en exécution de la transaction est la conséquence nécessaire de la nullité de cette dernière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les propos et accusations diffamatoires tenus par un salarié sur son employeur, de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de ce dernier, sont constitutifs d'une faute grave ; que dès lors, quel que soit le but poursuivi par M. X... dans la recherche des documents comptables sollicités par lui, le seul fait d'avoir insinué, auprès d'un salarié de la société que son président aurait pu utiliser sa fonction pour obtenir des avantages personnels au détriment de la société et de commettre un abus de bien social était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu que le grief tiré de propos et accusations diffamatoires à l'encontre du président de la société n'étant pas invoqué dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Segula Services et Informatique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Segula Services et Informatique à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Segula Services et Informatique.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la transaction conclue le 18 mai 2004 entre la société SEGULA SERVICES ET INFORMATIQUES et Monsieur X... et d'avoir condamné l'employeur à payer à son salarié diverses indemnités ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation émanant de Madame Y... qui rapporte avoir assisté à l'entrée en réunion le 5 mai 2004 de Monsieur Bruno X... dans le bureau du directeur des ressources humaines, avoir entendu celui-ci demander à son assistance de corriger les textes de la transaction, puis lui demander de la mettre en lieu sûr, pour enfin l'entendre dire lors d'une conversation téléphonique tenue à la suite des faits : «c'est bon je l'ai eu, il a signé», l'attestataire ajoutant avoir recueilli les confidences du salarié à la sortie de l'entretien selon lesquelles il avait été forcé de signer une transaction ; que l'employeur qui n'oppose que des dénégations face à ce témoignage conforme aux exigences de l'article 202 du nouveau code de procédure civile, ne saurait donc se prévaloir de la date dactylographiée du 18 mai 2004 apposée sur le protocole d'accord, qui apparaît mensongère et postérieure à celle du jour exact de la signature qui est le 5 mai 2004 ; qu'il s'ensuit que cette transaction doit être annulée comme destinée à régler les conséquences de la rupture intervenue postérieurement par lettre du 7 mai 2004 ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé d'allouer à l'appelant une indemnité de préavis, de congés payés incidents et une indemnité conventionnelle de licenciement ;
ALORS QUE en se fondant sur l'attestation d'un témoin dont elle constate qu'il n'a pas assisté aux faits rapportés, la Cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile.
ET ALORS en tout cas QUE la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître ; qu'en conséquence, la résolution d'une transaction a pour effet de l'anéantir et de remettre les parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement ; que dès lors, la Cour d'appel qui prononçait la nullité de la transaction du 18 mai 2004 mais n'a pas déduit des condamnations prononcées la somme perçue en exécution de ladite transaction n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 2044 et 1184 du code civil et violé lesdits textes

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X..., salarié de la société SEGULA SERVICES ET INFORMATIQUE, était fondé sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave et d'avoir, en conséquence condamné cet employeur à payer à son ancien salarié une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE l'attestation établie par Madame Z... le 27 avril 2004 et produite par l'employeur selon laquelle le salarié aurait voulu se procurer des documents comptables compromettant pour son supérieur hiérarchique afin de constituer un dossier contre lui n'est pas probante puisqu'elle est partiellement rétractée par le témoignage suivant établi par le même auteur le 1er décembre 2004 et produite par le salarié ; que selon cette dernière version l'attestataire a rédigé le premier document sous la pression de l'employeur, la réalité étant seulement que Monsieur X... a seulement voulu faire vérifier par le chef comptable de la société si le président s'était fait payer sa cotisation au «country club» par l'entreprise ; qu'à supposer cette seconde version exacte, il n'est pas établi qu'il sortait des prérogatives de l'appelant qui avait le niveau de directeur, de s'assurer de la sorte de la clarté du fonctionnement de la société ; que compte tenu des déclarations contradictoires de Madame Z... il ne peut être admis qu'il ait cherché à se procurer des documents comptables pour en tirer un profit personnel dans un conflit l'opposant à son supérieur hiérarchique ;
ALORS QUE les propos et accusations diffamatoires tenus par un salarié sur son employeur, de nature à porter atteinte à la réputation personnelle de ce dernier, sont constitutifs d'une faute grave ; que dès lors quel que soit le but poursuivi par Monsieur X... dans la recherche des documents comptables sollicités par lui, le seul fait d'avoir insinué, auprès d'un salarié de la société que son président aurait pu utiliser sa fonction pour obtenir des avantages personnels au détriment de la société et de commettre un abus de bien social était constitutif d'une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-44511
Date de la décision : 27/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 oct. 2009, pourvoi n°07-44511


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.44511
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