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22/10/2009 | FRANCE | N°08-70093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2009, 08-70093


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 12 du décret du 27 novembre 1991 et 14 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en ch

ef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâto...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 12 du décret du 27 novembre 1991 et 14 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, l'avocat disposant du droit de vote peut déférer à la cour d'appel l'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre par une réclamation formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe ou remise contre récépissé au greffier en chef, à charge pour l'intéressé d'en aviser sans délai le procureur général et le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'il ressort de cette disposition qu'il incombe au juge, dans le respect du second texte, d'avertir les élus dont l'élection est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu que l'arrêt attaqué annule l'élection de M. X... en qualité de membre du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Nouméa ;

Qu'en statuant sur le recours en annulation du scrutin, sans convocation préalable de l'élu dont l'élection était contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour l'ordre des avocats au barreau de Nouméa

L'ordre des avocats de Nouméa fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation de l'élection de maître X... en qualité de membre du conseil de l'ordre ;

AUX MOTIFS QUE le bâtonnier nouvellement élu a reconnu qu'il avait personnellement reçu un grand nombre de procurations en blanc de divers mandants et en tout cas un nombre de procurations supérieur à celui autorisé par le règlement intérieur et qu'il avait remis certaines de ces procurations en blanc à d'autres avocats présents qui ont inscrit leur nom en qualité de mandataires pour respecter la limitation du nombre de procurations déterminé par le règlement intérieur ; que ces subdélégations portent manifestement atteinte à l'intégrité du scrutin dans la mesure où plusieurs avocats ont voté au titre de procurations qui ne leur avaient pas été données personnellement et en ayant reçu instructions, non de la part des mandants qu'ils étaient censés représenter, mais de la part d'un intermédiaire susceptible d'avoir pu influencer d'une manière ou d'une autre le scrutin par suite de son élection toute récente en qualité de bâtonnier ; qu'il s'ensuit que l'élection attaquée doit être annulée ;

1°) ALORS QUE le principe général du contradictoire impose au juge d'avertir les élus dont l'élection en qualité de membre du conseil de l'ordre est contestée et de les faire convoquer en temps utile par le greffe par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception ; que dès lors, la cour d'appel qui a prononcé l'annulation de l'élection de maître X... sans l'avoir entendu ni au préalable convoqué en temps utile, a méconnu le principe précité et ainsi violé l'article 14 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE devant la cour d'appel à laquelle elle avait déféré l'élection de maître X..., maître Y... s'était contentée d'énoncer que les procurations en blanc étaient nulles et que les mandants n'avaient pu donner d'instructions éclairées à leur mandataire pour l'élection d'un membre au conseil de l'ordre dès lors qu'un autre membre avait donné sa démission au cours de l'assemblée générale élective; qu'en énonçant, pour annuler l'élection de maître X..., que plusieurs avocats avaient voté au moyen d'une subdélégation en recevant instruction de la part d'un intermédiaire susceptible d'avoir influencé le scrutin par suite de son élection en qualité de bâtonnier, la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur un moyen qu'elle a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE le vote par procuration peut être autorisé par les dispositions du règlement intérieur ou les usages du barreau qui en fixent les modalités ; qu'en jugeant que les procurations en blanc constituaient des subdélégations portant atteinte à l'intégrité du scrutin dès lors que des avocats avaient voté en ayant reçu instructions d'un intermédiaire et non de celui qu'ils étaient censés représenter sans vérifier si le règlement intérieur et les usages du barreau de Nouméa n'autorisaient pas l'utilisation de procurations en blanc sans indication du nom du mandataire et sans instruction de vote, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi du 31 décembre 1971 et 5 du décret du 27 novembre 1991 ;

4°) ALORS QUE les irrégularités affectant le déroulement de l'élection des membres du conseil de l'ordre doivent, pour entraîner l'annulation de cette élection, être susceptibles d'avoir exercé une influence sur les résultats du scrutin ; qu'en se bornant à énoncer que les procurations en blanc constituaient des subdélégations portant atteinte à l'intégrité du scrutin sans rechercher si eu égard au nombre de ces procurations et à l'écart de voix entre le candidat désigné et son concurrent, maître X... aurait pu ne pas obtenir la majorité absolue des scrutins exprimés à l'issue de l'élection contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15 de la loi du 31 décembre 1971 et 5 du décret du 27 novembre 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-70093
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-70093


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70093
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